Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec30cc47fa05db2fc514
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02461 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNJK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté ministériel d'expulsion en date du 2 septembre 1996 concernant Mme [X] [B], née le 1er janvier 1976 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 21 avril 2023 de Mme [X] [B] fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 7 juillet 2023 de placement en rétention administrative de Mme [X] [B] ayant pris effet le 7 juillet 2023 à 09 heures 48 ; Vu la requête de Mme [X] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [X] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 à 14 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [X] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juillet 2023 à 09 heures 48 jusqu'au 09 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [X] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 juillet 2023 à 19 heures 04 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme [I] [O] [G] [E], avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [X] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [X] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Mme [X] [B] n'apporte aux débats aucun nouvel élément qui n'aurait pas déjà été débattu devant le premier juge qui y a répondu par une motivation que la Cour adopte. En outre, elle ne produit toujours pas de justificatif concernant sa situation médicale, ni aucune pièce relative à sa situation familiale alors qu'elle déclare avoir sa mère et ses enfants sur le territoire national. En conséquence, les moyens ne pourront qu'être rejetés et l'ordonnance querellée sera purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 13 juillet 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0ec30cc47fa05db2fc514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel