Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec3acc47fa05db2fc524
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JUILLET 2023 N° RG 21/02165 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTZD AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 6] C/ S.A. [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 17/00432 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE S.A. [4] Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 6] S.A. [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 08 juin 2023, puis prorogé au 13 juillet 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 APPELANTE **************** S.A. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [U] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 juillet 2016, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6] (la caisse), un accident survenu le 8 juillet 2016 au préjudice de M. [X] [M], monteur, qui s'est coincé le pouce de sa main droite contre le disque de frein en utilisant une visseuse. Le certificat médical initial du 8 juillet 2016 fait état d'une 'contusion du pouce droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2016. Le 6 octobre 2016, après instruction, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 9 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du salarié. En l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, par courrier du 6 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 21 mai 2021, relevant que la caisse ne produisait pas l'ensemble des certificats médicaux, a : - déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 6 octobre 2016, prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail survenu le 8 juillet 2016, au préjudice du salarié ; - déclaré inopposable à la société les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 16 juillet 2016 au bénéfice du salarié à la suite de son accident du travail du 8 juillet 2016 ; - dit qu'est privée de tout effet la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la décision de prise en charge de l'accident par la caisse en date du 6 octobre 2016 : - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ; - condamné la société à verser la somme de 250 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er juillet 2021, la caisse a interjeté appel du jugement, uniquement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 16 juillet 2016 au bénéfice du salarié à la suite de son accident du travail du 8 juillet 2016. Après renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts imputables à l'accident du travail survenu le 8 juillet 2016 ; - de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions. La caisse invoque la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, la production de l'attestation de versement des indemnités journalières suffisant à l'application de cette présomption. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 8 juillet 2016 déclaré par son salarié ; A titre subsidiaire, - de lui déclarer inopposables les arrêts prescrits au titre de lésions nouvelles, non présentes sur le certificat médical initial ; - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle. La société demande la confirmation du jugement et l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail à compter du 16 juillet 2016 du fait de la carence de la caisse dans la communication des certificats médicaux, la caisse n'ayant produit la totalité des documents que devant la cour d'appel. Elle ajoute que le premier juge a souhaité sanctionner la caisse, la communication tardive des éléments demandés ne pouvant permettre de justifier d'un tel manquement. A titre subsidiaire, elle estime qu'il est impossible de prendre en compte le certificat médical initial irrecevable en raison de l'absence de précision sur la qualification de l'accident du travail, la case accident du travail ou maladie professionnelle n'ayant pas été cochée. Enfin, elle demande l'inopposabilité des arrêts en lien avec une nouvelle lésion et estime que la caisse n'a pas justifié de la continuité des symptômes, les certificats médicaux relatant des constatations variées. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi de la somme de 1 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la présomption d'imputabilité : Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, le certificat médical initial du 8 juillet 2016 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2016. La caisse produit une attestation de versement d'indemnités journalières concernant l'accident du travail du 8 juillet 2016 portant sur la période continue du 9 juillet 2016 au 18 novembre 2019. La caisse indique dans ses conclusions que la date de consolidation de l'état de santé du salarié a été fixée au 13 décembre 2019. La société ne mentionne aucune date de consolidation mais ne conteste pas celle du 13 décembre 2019. En conséquence, la présomption d'imputabilité des lésions, initiales ou nouvelles, apparues avant la date de la consolidation, à l'accident du travail doit s'étendre à l'ensemble de la durée d'incapacité de travail jusqu'au 13 décembre 2019. Le fait que le médecin du centre hospitalier du [5] à [Localité 3] ayant rédigé le certificat médical initial n'a pas coché la case précisant qu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est indifférent, dès lors que les mentions portées dans ce certificat médical sont dénuées de toute ambiguïté et sont en lien avec la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur lui-même qui a précisé que le salarié avait été transporté à la 'clinique [5]'. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve que ces arrêts ou soins sont sans rapport avec l'accident initial. Une absence de continuité des symptômes du fait de l'absence de production de l'ensemble des certificats médicaux n'est pas de nature à justifier de l'existence d'une cause étrangère exclusive de l'accident du travail ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. De même, le fait que les certificats médicaux fassent état de contusion du pouce droit, puis d'une entorse métacarpo-phalangienne du pouce droit, d'un traumatisme du pouce droit ou d'une luxation du pouce droit, c'est-à-dire de lésions situées sur le pouce droit, objet de l'accident du travail et incluses dans la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ne permet pas d'en déduire l'existence d'une cause étrangère à l'accident du travail. La société vise l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale. Cet article, dans sa dernière version de l'article modifiée par le décret 2019-356 du 23 avril 2019, dispose que : 'En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance'. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.' L'employeur en déduit que la caisse avait l'obligation d'interroger son médecin conseil afin qu'il statue sur le rattachement potentiel des lésions nouvelles avec l'accident du travail initial. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables à un accident du travail survenu en 2016 ni aux nouvelles lésions antérieures à cette date. Le moyen apparaît, dès lors, inopérant. En conséquence, l'ensemble des arrêts et soins doivent être déclarés opposables à la société jusqu'à la date de consolidation et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et les demandes accessoires : La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sur la disposition soumise à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [M] à la suite de l'accident du travail survenu le 8 juillet 2016 jusqu'à la date de consolidation et pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6] ; Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Déboute la société [4] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec3acc47fa05db2fc524
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