Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec3bcc47fa05db2fc52c
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 057 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JUILLET 2023 N° RG 22/01191 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEGC AFFAIRE : [C] [K] C/ Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE N° RG : 17/01869 Copies exécutoires délivrées à : Me Grégoire RINCOURT Me Stéphanie PAILLER Copies certifiées conformes délivrées à : [C] [K] Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 08 juin 2023, puis prorogé au 13 juillet 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Madame [C] [K] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0841 APPELANTE **************** Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 substituée par Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] [K] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pendant dix ans et jusqu'au 31 mars 2016 en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle exerçait son activité au [Adresse 1]. Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 27 décembre 2016 puis revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la CIPAV a notifié à Mme [K] la mise en demeure établie le 26 décembre 2016 d'avoir à payer la somme de 11 574,15 euros correspondant à 10 570 euros de cotisations et à 1 004,15 euros de majoration de retard, au titre de l'année 2013. Par acte d'huissier de justice en date du 3 août 2017, la CIPAV a signifié, à l'étude d'huissier et au [Adresse 1] à [Localité 6], la contrainte émise le 10 juillet 2017 à l'encontre de Mme [K] portant sur la somme totale de 11 574,15 euros au titre de l'année 2013. Mme [K] a formé opposition à la contrainte le 14 septembre 2017. Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2022 (RG 17/01869), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que l'acte de signification de la contrainte était régulier, Mme [K] ne démontrant pas avoir formulé une demande de changement d'adresse auprès de la caisse, a : - déclaré le recours formé par Mme [K] irrecevable ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes ; - condamné Mme [K] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement. Par déclaration du 12 avril 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; et statuant à nouveau, - de mettre à néant la contrainte du 10 juillet 2017 signifiée le 3 août 2017 pour 10 570 euros en principal + 1 004,15 euros de majorations de retard soit un total de 11 574,15 euros pour absence ou insuffisance de versement, celle-ci ne lui ayant pas été signifiée à la dernière adresse connue ; - de fixer sa créance de cotisation pour 2013 à la somme de 3 536 euros en retraite de base et 2 395 euros au titre de la retraite complémentaire soit 6 033 euros ; - de juger qu'un règlement de 8 369 euros a été enregistré par la CIPAV le 3 mai 2013 qui doit s'imputer sur cette cotisation ainsi que le montant d'une saisie supplémentaire de 7 065,38 euros en date du 5 juin 2020 ; - d'ordonner par conséquent la compensation entre les sommes dues et les sommes réglées. Mme [K] expose que la contrainte lui a été signifiée à son ancienne adresse professionnelle périmée depuis plus d'un an ; que la CIPAV avait connaissance de sa nouvelle adresse [Adresse 3] puisqu'elle lui a écrit à cette nouvelle adresse ; qu'il incombe à celui qui notifie de faire l'effort de rechercher quelle est la dernière adresse connue ; que le fait que son nom figure encore sur la sonnette à l'ancienne adresse ne vaut pas validation de l'adresse. Elle estime donc que la signification de la contrainte à une mauvaise adresse n'a pas fait courir le délai d'opposition. Sur le fond, elle affirme avoir repris le mode de calcul de la CIPAV et rectifié les sommes dues. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour : - à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable le recours de Mme [K] pour forclusion ; - à titre subsidiaire, de valider la contrainte délivrée le 3 août 2017 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son montant réduit s'élevant à 10 576,62 euros représentant les cotisations (9 572,47 euros) et les majorations de retard (1 004,15 euros) dues arrêtées à la date du 23 décembre 2016 ; - à titre infiniment subsidiaire, de valider la contrainte délivrée le 3 août 2017 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son montant réduit s'élevant à 482,04 euros représentant les cotisations (97,47 euros) et les majorations de retard (384,93 euros) dues arrêtées à la date du 23 décembre 2016 ; - en tout état de cause, de condamner Mme [K] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite l'octroi d'une somme de 600 euros. Mme [K] ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la signification de la contrainte : Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l'espèce, le procès-verbal de signification au [Adresse 1] à [Localité 6] mentionne''Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres Parlant à un voisin qui certifie le domicile La signification à la personne même du destinataire s'avérant impossible pour les raisons : destinataire absent à 11 heures'. Ces vérifications ont été accomplies par un huissier de justice et valent preuve jusqu'à inscription de faux, procédure que n'a pas engagée Mme [K]. Mme [K] produit un courrier du 20 avril 2017 que la CIPAV a adressé à Mme [K] à sa nouvelle adresse ([Adresse 3]). Néanmoins, ce courrier n'est pas complet, la lettre précédente envoyée par Mme [K] n'est pas produite, empêchant ainsi la cour de vérifier si Mme [K] avait clairement informé la CIPAV de son changement d'adresse. Enfin, la jurisprudence citée par Mme [K] sur l'obligation de recherche de la dernière adresse connue n'est pas pertinente puisqu'elle concerne les significations d'actes à des personnes dont l'adresse n'est pas connue et soumises aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et non à celle de l'article 656 du même code applicable en l'espèce. Il en résulte que la signification de la contrainte du 3 août 2017 est régulière. Sur l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte : Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article 664 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence. En l'espèce, l'URSSAF justifie que la contrainte émise le 10 juillet 2017 a été signifiée le 3 août 2017 à domicile, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Le délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale susvisé était donc largement expiré quand Mme [K] a fait opposition à la contrainte le 14 septembre 2017. Le jugement qui a déclaré l'opposition à contrainte de Mme [K] irrecevable pour forclusion sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires : Mme [K], qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [K] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [K] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et non àarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 664 du code de procédure civile dispose qarticle 656 du code de procédure civile dispose qarticle 656 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec3bcc47fa05db2fc52c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel