Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec3ccc47fa05db2fc532
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JUILLET 2023 N° RG 22/01342 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE6L AFFAIRE : CPAM DU JURA C/ S.N.C. [5], Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/01061 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE Me Michaël RUIMY Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DU JURA S.N.C. [5], le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 08 juin 2023, puis prorogé au 13 juillet 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : CPAM DU JURA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.N.C. [5], [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [E], (l'assuré), salarié de la société [5] (la société) a souscrit le 28 avril 2017 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) en joignant un certificat médical initial établi le 8 juin 2017 faisant mention de 'Douleurs de l'épaule droite-impotence fonctionnelle progressive opérée le 15 mai 2017 ,acromioplastie -réparation de la coiffe des rotateurs'. Le 29 décembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assuré au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge. Son recours ayant été rejeté, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement rendu le 15 mars 2022 (RG 18/ 01061) déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse et condamné la caisse aux dépens. La société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2023. A cette date, l'affaire a été plaidée. Par conclusions écrites, déposées le 29 mars 2023, soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -de constater que toutes les conditions de prise en charge à titre professionnel de la maladie sont réunies, y compris celle liée à la liste limitative des travaux ; -de constater que la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par l'assuré est justifiée ; -de dire que la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par l'assuré est opposable à la société ; -de condamner la société aux dépens. Par conclusions écrites ,déposées le 8 mars 2023, reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -de juger que la caisse n'apporte pas la preuve que l'assuré a été exposé aux gestes visés par le tableau 57 A des maladies professionnelles ; -de juger que la caisse ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; -de juger que la décision de prise en charge ainsi que l'ensemble des conséquences financières qui en découlent sont inopposables à la société. Aucune des parties ne forme de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Le tableau 57 A des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), dans sa version applicable au litige est libellé ainsi : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A Epaule tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. En l'espèce, la maladie déclarée a été instruite et prise en charge par la caisse au titre du tableau 57A 'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM' et n'est pas discutée. Le délai de prise en charge mentionné au tableau est d'un an, sous réserve d'une exposition d'un an. Le délai de prise en charge s'entend de la période pendant laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie s'est révélée et a été médicalement constatée. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré exerce l'activité d'agent de conditionnement dans la société depuis le 8 mars 2000,que son dernier jour travaillé remonte au 9 mars 2017 et que selon la fiche du colloque médico-administratif, la date de première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin conseil est en date du 3 février 2017. Il se déduit de ces éléments que la condition tenant au délai de prise en charge, qui n'est pas non plus discutée par la société est donc remplie, la date de première constatation médicale de la maladie remontant au 3 février 2017 soit antérieurement à la cessation de l'exposition au risque en date du 9 mars 2017. Il résulte de la procédure que l'activité de l'assuré consiste à conditionner dans des caisses et des cartons de façon manuelle les produits fabriqués par la société. Sa durée hebdomadaire de travail est de 35 heures et sa durée journalière de 7h 30. Du questionnaire renseigné par l'infirmier de la société, il ressort que l'assuré effectue des mouvements de décollement des bras en avant lors de la prise en charge, des mouvements de décollement des bras en arrière lors de la conduite du chariot manuel ou électrique et des mouvements de force verticaux bras tendus avec charge (de moins 1 kg à plus de 5 kgs) lors de la mise en palette des caisses, que la durée de ces mouvements d'une amplitude de 60° est de 2 heures à 3,5 heures par jour. Ces mouvements qui consistent à décoller les bras du corps sont des mouvements d'abduction selon la définition donnée par le tableau qui ne distingue pas selon la direction du mouvement.Les mouvements d'abduction visés au tableau 57 A ne sont donc pas limités aux mouvements d'élévation latérale du bras perpendiculaire au corps, comme la société le soutient. L'assuré confirme dans le questionnaire renseigné la nature de son activité et effectuer des travaux de décollement des bras latéraux et en avant en portant des charges. Il n'a pas renseigné la durée journalière des gestes effectués au-delà de 60°et estime qu'il est en position de bras au dessus des épaules plus d'une heure par jour soit avec un angle supérieur ou égal à 90°. Ces questionnaires convergents sont suffisants pour conclure que l'assuré effectuait des mouvements en abduction sans soutien soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour, en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90°, pendant au moins une heure par jour, en cumulé. La condition relative à la liste des travaux apparaît donc remplie de sorte que la décision de prise en charge de la maladie être déclarée opposable à la société, les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge étant également justifiées par la caisse. Le jugement doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens : La société qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/01061) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura en date du 29 décembre 2017 de prise en charge au titre du tableau 57 de la maladie déclarée le 28 avril 2017 par M. [H] [E] ; Condamne la société [5] aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 5e Chambre
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec3ccc47fa05db2fc532
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