Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec3dcc47fa05db2fc538
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 4 155 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JUILLET 2023 N° RG 22/02310 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSN AFFAIRE : [D] [L] C/ URSSAF CENTRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES N° RG : 15/00150 Copies exécutoires délivrées à : la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE URSSAF CENTRE Copies certifiées conformes délivrées à : [D] [L] URSSAF CENTRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 08 juin 2023, puis prorogé au 13 juillet 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Monsieur [D] [L] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 substitué par Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 APPELANT **************** URSSAF CENTRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [I] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales-Centre (URSSAF) a été rendue destinataire du procès-verbal n° 268/2011 établi le 22 janvier 2011 par la gendarmerie de [Localité 5] à l'encontre de M. [D] [L] pour travail dissimulé ainsi que d'un procès-verbal de proposition de composition pénale en date du 22 avril 2012 du tribunal de grande instance de Chartres aux termes duquel celui-ci a accepté de verser au Trésor Public une amende de 150 euros pour exécution d'un travail dissimulé du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011. Un procès-verbal de contrôle a été dressé par l'URSSAF le 16 juillet 2014. Le 30 juillet 2014, l'URSSAF a notifié à M. [L] une lettre d'observations en date du 29 juillet 2014 faisant mention d'un rappel de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 d'un montant total de 32 214 euros. Le 1er août 2014, M. [L] a contesté ce redressement qui a été maintenu par l'URSSAF par courrier du 20 août 2014. Le 18 décembre 2014, le RSI Centre a émis à l'encontre de M. [L] une mise en demeure de payer la somme de 41 552 euros représentant celle 32 214 euros de cotisations au titre des années 2009 et 2010, et 9 338 euros de majorations de retard. M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 16 janvier 2015 qui a rejeté sa contestation le 17 mars 2015. Le 8 avril 2015, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres lequel devenu pôle social du tribunal de grande instance de Chartres a, par jugement contradictoire en date du 30 août 2019 (RG 15/00150) : - dit que les cotisations exigibles à l'encontre de M. [L] pour l'année 2009 suivant mise en demeure du 15 décembre 2014 ne sont pas prescrites ; - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé le redressement de cotisations notifié par l'URSSAF à M. [L] au titre des années 2009 et 2010 ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2015 ; - validé la mise en demeure du 15 décembre 2014 éditée par le RSI, devenu l'URSSAF du Centre, à l'encontre de M. [L], pour un montant global de 41 552 euros, soit 32 214 euros de cotisations au titre des années 2009 et 2010 outre 9 338 euros de majorations de retard ; - condamné M. [L] à payer à l'URSSAF la somme de 41 552 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2009 et 2010 réclamées aux termes de la mise en demeure du 15 décembre 2014 ; - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 4 octobre 2019, M. [L] a interjeté appel. L'affaire a été radiée le 3 novembre 2021. Après réinscription, elle a été plaidée à l'audience du 5 avril 2023. Par conclusions écrites, déposées le 5 avril 2023, soutenues oralement et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile , M. [L] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; -d'infirmer la décision entreprise ; Statuant à nouveau, S'agissant de l'année 2009, A titre principal, - de dire et juger que M. [L] n'a pas commis de travail dissimulé en 2009 ; - en conséquence, de dire n'y avoir lieu à redressement pour l'année 2009 ; A titre subsidiaire, - de dire et juger que le bénéfice de M. [L] pour l'année 2009 a été de 5 006,52 euros ; En conséquence, - d'enjoindre à l'URSSAF de recalculer le montant du redressement sur la base de ces bénéfices ; A titre infiniment subsidiaire, - de dire et juger que le bénéfice de M. [L] pour l'année 2009 a été de 16 566,81 euros ; En conséquence, - d'enjoindre à l'URSSAF de recalculer le montant du redressement sur la base de ces bénéfices ; S'agissant de l'année 2010, A titre principal, - de dire et juger que le bénéfice de M. [L] pour l'année 2010 a été de moins 3 605,87 euros ; En conséquence, - d'enjoindre à l'URSSAF de recalculer le montant du redressement sur la base de ces bénéfices ; A titre subsidiaire, - de dire et juger que le bénéfice de M. [L] pour l'année 2010 a été de 10 261,24 euros ; En conséquence, - d'enjoindre à l'URSSAF de recalculer le montant du redressement sur la base de ces bénéfices ; En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Par conclusions écrites, déposées le 5 avril 2023, soutenues oralement et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile , l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [L] ; - de débouter M. [L] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer le jugement entrepris ; - de confirmer le redressement de cotisations notifié par l'URSSAF à M. [L] au titre des années 2009 et 2010 ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable ; - de valider la mise en demeure du 18 décembre 2014 pour son montant de 41 552 euros ; - de condamner M. [L] au paiement de cette somme ; - de condamner M. [L] aux entiers dépens. S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] sollicite la somme de 2 000 euros. L'URSSAF quant à elle, sollicite l'allocation de la somme de 1000 euros. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'appel : L'URSSAFfait valoir que l' appel a été formalisé le 4 octobre 2019 alors que le jugement entrepris a été notifié à l'appelant le 30 août 2019. Elle considère que le recours a donc été introduit au delà du délai légal d'un mois et que celui-ci est tardif. M. [L] rétorque que la notification du jugement ne faisant pas mention du délai d'appel, ce délai n'a pas couru de sorte que son appel est recevable. Sur ce, Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [L] a accusé réception le 31 août 2019 du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée. Le délai imparti pour interjeter appel expirait donc le mardi 1er octobre à minuit. M. [L] a interjeté appel par lettre datée du 4 octobre 2019 et par le biais du RPVA le même jour soit au delà du délai d'un mois. Toutefois, l'acte de notification du jugement qui se borne à indiquer que le jugement est susceptible d'appel sans faire mention du délai, ni de ses modalités d'exercice ne fait pas courir le délai de recours ( 2e Civ., 23 décembre 2015, n° 14-24.909P, 2e Ci ., 28 janvier 2016, n°15-11.931P). En l'espèce, l'acte de notification du jugement ne comporte pas ces indications de sorte que le délai d'un mois n'a pas couru et que l'appel doit être jugé recevable. - Sur le principe du redressement : Sur la période du redressement : Selon l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du contrôle, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L.752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. En vertu de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les procès verbaux dressés par les inspecteurs de l'URSSAF valent foi jusqu'à preuve du contraire. L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale alinéa 5 dans sa version issue du décret n° 2013-1107du 3 décembre 2013 applicable au litige énonce : A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L.243-7-7 envisagés. /../ En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. M. [L] fait valoir que la procédure pénale dont il a fait l'objet pour travail dissimulé, n'a donné lieu à poursuite et condamnation que pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011. Il considère que l'URSSAF est ainsi mal fondée à se prévaloir de son audition devant les services de gendarmerie pour lui réclamer des cotisations au titre de l'année 2009 dès lors que le procureur de la République a estimé que l'infraction n'était pas caractérisée pour cette année. Il fait valoir qu'il appartient à l'URSSAF de produire le double de l'enquête pénale et qu'à défaut, il y a lieu de considérer que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve du prétendu travail dissimulé. L'URSSAF rétorque que le volet pénal et le volet social sont distincts, fait valoir que le redressement des cotisations peut être mis en oeuvre indépendamment des poursuites pénales et que l'inspecteur du recouvrement a considéré que le rappel des cotisations devait s'étendre du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2011, en s'appuyant sur les propres déclarations de M. [L] qui lors de son audition devant la gendarmerie le 22 janvier 2011 a déclaré notamment 'animé des soirées loto depuis environ trois ans '. En l'espèce, il résulte de la procédure que l'URSSAF a été avisée de l'existence d'une situation de travail dissimulé par la transmission du procès verbal établi de ce chef par la gendarmerie de [Localité 5] le 22 janvier 2011 (PV n°268/2011) et du procès verbal de proposition de composition pénale du 23 avril 2012 établi par le tribunal de grande instance de Chartres, que l'URSSAF a procédé à des vérifications complémentaires en récupérant notamment auprès des fournisseurs de l'intéressé les différentes factures relatives aux achats effectués pour évaluer l'assiette des cotisations tel qu'il résulte du contrôle effectué le 16 juillet 2014, M. [L] s'étant limité lors de son audition devant la gendarmerie, tel que cela résulte du procès verbal de contrôle, a indiqué : '- Animer des soirées loto depuis environ trois ans, soit depuis 2008, -Effectuer en moyenne 60 à 70 lotos par an, -Recevoir en moyenne 80 à 90 euros par soirée animée, -Vendre des bingos à 1,50 euros l'unité et en offrir en moyenne 2 pour l'achat de 5, -Acheter son matériel et ses bingos auprès des sociétés : [8] (46) et [7] à [Localité 6] (45)'. Sur la base des déclarations de l'intéressé reprises dans le procès verbal de contrôle et dans la lettre d'observations du 29 juillet 2014 qui lui a été régulièrement notifiée le 30 juillet 2014 et des vérifications complémentaires diligentées, l'URSSAF a évalué l'assiette des cotisations sociales réclamées à l'intéressé au titre de l'année 2009 et 2010. Ainsi, peu important que celui-ci n'ait été condamné pour travail dissimulé par défaut de déclaration auprès des organismes de sécurité sociale qu'au titre de l'année 2010, et que le procès- verbal d'enquête n'ait pas donné lieu à communication à l'intéressé dès lors que le redressement en cause, contrairement à ce que soutient M. [L], ne s'est pas 'exclusivement' basé sur les déclarations de celui-ci. Si l'URSSAF est tenue de produire le procès-verbal de travail dissimulé si celui-ci est demandé par l'intéressé, elle n'a pas en revanche l'obligation de produire l'enquête pénale, M. [L] se bornant en l'espèce à solliciter la communication par l'URSSAF de cette enquête, sans contester le procès-verbal de travail dissimulé proprement dit. Contrairement à ce que prétend M. [L] qui indique qu'en 2009, il ne faisait qu'assister M. [O] [Z] dans l'organisation des lotos et qu'il n'a pris à son compte cette activité qu'au décès de ce dernier survenu en juin 2010. L'activité de M. [L] au titre de l'année 2009 apparaît établie. Dans un courrier adressé à l'URSSAF daté du 1er août 2014 ayant pour objet de contester la lettre d'observations, il indique ' Je vous adresse les factures de 2009 et 2010 des bingos et des pions aimantés comme demandées. L'argent de la vente des bingos sert à acheter des lots (4) mis en tombola pour ces jeux, valeur totale d'environ 450 à 650 euros par bingo. /../ Pour l'organisation des bingos, je donne des tickets gratuits par séance environ 200 à 250 (valeur 300 à 375 euros), la somme récoltée étant entièrement ou presque investie dans l'achat de matériel pour l'organisation prochaine des bingos. En l'état actuel, je ne peux fournir les justificatifs d'achats de mes lots, en effet les tickets de caisse étant donnés avec les lots(garantie pour les gagnants). Selon mes calculs, le montant que vous me signifiez sur les deux ans devrait être amputé d'environ 30 000 euros correspondant à l'achat des lots (4 en moyenne valeur 500 euros x 60 lots) par an, bingo, hors matériel '. De ce courrier, il se déduit que M. [L] a organisé des lotos durant l'année 2009. L'URSSAF dans le cadre du contrôle exercé a d'ailleurs récupéré auprès des fournisseurs désignés lors de son audition, le détail des achats de bingos effectués en 2009 lesquels figurent dans l'annexe n°1 de la lettre de d'observations. M. [L] produit de plus aux débats plusieurs tickets de caisse relatifs à des achats de matériels(cafetière, imprimante, lecteur DVD, friteuse, aspirateur etc) en date des mois de mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2009 faisant mention d'une carte fidélité à son nom. Enfin, contrairement à ce que soutient M. [L], il ne résulte pas non plus de l'article de presse paru le 19 octobre 2009 dans le journal 'l'Echo républicain' versé à la procédure que durant l'année 2009, son rôle dans l'organisation des lotos se limitait à 'assister' M. [Z]. En effet, cet article indique qu' 'il travaille en collaboration avec [O] [Z] ', le désigne comme ayant acquis du matériel, et comme envisageant de compléter son installation pour les grandes salles. Enfin, M. [L] figure seul en photographie dans cet article et son numéro de téléphone est mentionné comme celui de M. [Z]. De ces éléments, il ne ressort pas qu'un lien de subordination existait entre M. [L] et M. [Z]. Il est ainsi avéré que M. [L] a exercé une activité lucrative d'organisation et d'animation de lotos en 2009. M. [L] ne conteste pas la période 2010. Au titre de cette activité, M. [L] aurait dû être affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) en qualité de commerçant et s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires conformément aux articles L. 613-11° et L. 133-6 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la date des faits. N'ayant pas déclaré son activité auprès des organismes sociaux, c'est donc à juste titre que l'URSSAF a relevé à son encontre l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour les années 2009 et 2010, définie l'article L. 8221-3 du code du travail et procédé pour la période en cause à un rappel de cotisations et contributions sociales obligatoires. Sur le montant du redressement : En l'espèce, la mise en demeure litigieuse a été précédée de la lettre d'observations prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Lors de la période contradictoire qui a suivi, M. [L] a formulé des observations par courrier du 1er août 2014 précité. Dans ce courrier, il a contesté le montant des revenus retenus pour le calcul de ses cotisations considérant que le prix d'achat des lots n'avait pas été déduit et que tous les tickets de bingos offerts n'avaient pas été pris en compte. L'inspecteur du recouvrement a répondu le 20 août 2014 comme suit : ' Concernant les montants à réintégrer mentionnés dans la lettre d'observations, vous indiquez que la somme récoltée des bingos est entièrement ou presque investie dans l'achat de matériel pour l'organisation de prochains bingos. Or, les montants que vous nous communiquez (environ 500 euros de lots pour chaque loto) à réintégrer ne sont pas vérifiables. En effet, comme vous l'indiquez, vous êtes dans l'incapacité de nous fournir les justificatifs de ces achats. Les montants des bénéfices estimés dans la lettre d'observations ne peuvent être revus à la baisse sans de nouveaux éléments probants justifiant ces achats. Les différentes factures que vous avez jointes à votre courrier ont déjà été prises en compte dans l'estimation des bénéfices sur la lettre d'observations, de même, les montants des tickets que vous donnez gratuitement ont été pris en compte pour le calcul des bénéfices'. M. [L] ne conteste pas à titre principal le nombre de lotos organisés (65 en moyenne par an) retenus par l'URSSAF sur la base de ses déclarations devant les services de gendarmerie (60 à 70 lotos par ). Il conteste le montant des revenus retenus pour le calcul des cotisations estimant que le prix d'achat des lots n'a pas été déduit et que tous les tickets de bingos offerts n'ont pas été pris en compte. Cependant, il résulte de la procédure que les achats qui ont pu être établis par les factures transmises par M. [L] en 2014 ont été déduits par l'URSSAF des chiffres d'affaires 2009 et 2010 (2 128, 48 euros en 2009 et 3 557,87 euros en 2010). Pour le reste, on observera que M. [L] reconnaît lui-même dans son courrier, ne pas pouvoir justifier de ces achats car les tickets de caisse sont remis avec les lots aux gagnants. S'agissant des bingos offerts, dont le prix devrait été déduit du chiffre d'affaires d'après M. [L], l'URSSAF a retenu sur la base de ses déclarations devant les services de gendarmerie selon lesquelles il offrait 2 tickets de bingos pour 5 achetés, que sur 7 tickets vendus, 5 étaient effectivement payés par le joueur et a ainsi fixé son bénéfice à hauteur du 5/7 ème du prix total des bingos vendus. S'agissant des 200 à 250 tickets de bingos supplémentaires offerts par soirée, l'URSSAF à juste titre relève que cette précision n'a pas été donnée par M. [L] lors de son audition devant les services de gendarmerie et on doit ajouter que si cet élément est évoqué dans sa lettre du 1er août 2014, il ne donne lieu à aucun justificatif à ce titre. L'URSSAF a, en conséquence valablement pris en compte 31 500 tickets de bingos pour 2009 et 23 000 tickets en 2010 au vu des informations données par les fournisseurs et comptabilisé le bénéfice de 5/7 bingos. Les bases du redressement effectué par l'URSSAF doivent être validées dès que lors M. [L] ne justifie pas avoir produit, au cours de la période contradictoire, ni ultérieurement d'ailleurs aucun élément probant de nature à les remettre en cause de sorte que celui-ci doit être débouté de sa contestation à titre principal. Il doit en être de même de celle formulée à titre subsidiaire fondée sur 34 lotos pour l'année 2009 et 17 lotos pour l'année 2010 et sur des tickets versés à la procédure, alors que M. [L] a reconnu dans son audition devant la gendarmerie 60 à 70 lotos par an et que les justificatifs produits qui sont des duplicatas ont été pour la première fois communiqués devant le premier juge, soit hors période contradictoire. La mise en demeure du 15 décembre 2014 conforme à ce redressement doit en conséquence être validée pour la somme de 41 552 euros représentant celle de 31 214 euros au titre des cotisations 2009 et 2010 et de celle de 9 338 euros de majorations de retard. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [L] qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'URSSAF les frais irrépétibles de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2019 (RG 15/00150) par le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres ; Y ajoutant, Condamne M. [L] [D] aux dépens ; Déboute M. [L] [D] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val -de-Loire de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article L. 8221-3 du code du travail et procédé pour laarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 243-7 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec3dcc47fa05db2fc538
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