Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec3dcc47fa05db2fc53a
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JUILLET 2023 N° RG 22/02312 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSQ AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] C/ Société [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 14/01463 Copies exécutoires délivrées à : Me Rachel LEFEBVRE la SELEURL LL Avocats Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] Société [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 08 juin 2023, puis prorogé au 13 juillet 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 21 juin 2011, la société [4] (la société) a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) un accident survenu le 20 juin 2011 au préjudice de M. [J] [V] (le salarié), opérateur polyvalent UEP cariste logistique, en ces termes 'En prenant le bac pour le charger sur son train M. [V] déclare s'être fait mal au dos'. Le certificat médical initial du 21 juin 2011 fait état d'une 'lombosciatique S1 droite, suite à un effort de soulèvement' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2011. Le 2 août 2011, la caisse a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé du salarié au 26 août 2012. Le 25 septembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 24 juin 2014, a estimé que le recours de la société sur la décision de prise en charge de l'accident était forclos et, à titre subsidiaire, sur la durée des soins et arrêts, a confirmé l'opposabilité de l'accident du travail du salarié à l'encontre de la société. La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la durée des soins et arrêts. Par jugement contradictoire en date 3 novembre 2020 (RG n°14/01463), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant une rupture de la continuité des soins et arrêts entre le 4 et le 7 juillet 2011 entraînant alors un renversement de la charge de la preuve et la caisse ne démontrant pas le lien de causalité entre les soins et arrêts de travail postérieurs et l'accident du travail, a : - déclaré inopposables à la société les prestations, soins et arrêts de travail prescrits au salarié au-delà du 3 juillet 2011 au titre de l'accident dont il a été victime le 20 juin 2011 ; - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 27 novembre 2020, la caisse a interjeté appel du jugement. Après radiation, l'affaire a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2023. Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ; - de dire et juger que la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident déclaré par le salarié le 20 juin 2011 est opposable à la société jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré fixé au 26 août 2012 ; - de débouter la société de l'intégralité de ses demandes. La caisse affirme qu'elle n'avait pas l'obligation de communiquer les certificats médicaux de prolongation, invoque le bénéfice de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail, la société ne rapportant pas la preuve contraire. Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de réformation, - de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré le 20 juin 2011 par le salarié ; en conséquence, - ordonner une expertise médicale judiciaire pour fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions constatées et pour fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident du travail du 20 juin 2011 à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. La société affirme qu'en l'absence de continuité de symptômes, la présomption d'imputabilité ne peut pas jouer. A titre subsidiaire, la société estime la consolidation tardive, que la caisse ne justifie pas du bien fondé des prestations en l'absence de lésion traumatique, devant des discordances médicales et un état antérieur. Elle sollicite une expertise médicale. La société et la caisse ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié a ressenti une douleur au dos en chargeant un bac sur un train, au temps et au lieu de son travail. Cet accident, survenu le 20 juin 2011, lui a occasionné une lombosciatique S1 droite, selon le certificat médical initial établi le 21 juin 2011. Un arrêt de travail a été prescrit aux termes de ce même certificat jusqu'au 28 juin 2011. Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation, d'une 'image décompte' des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 20 juin 2011 et des avis du médecin conseil, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 26 août 2012, date de consolidation de l'état de santé de la victime. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse, indépendamment de l'absence de la totalité des arrêts de travail produits et d'une continuité de symptômes. Il appartient alors à la société de rapporter la preuve que ces arrêts ou soins sont sans rapport avec l'accident initial. Le docteur [K], dans son avis médico-légal du 28 février 2020, écrit : 'Les examens complémentaires ont été effectués mettant en évidence une hernie discale au niveau L5-S1. Si hernie discale il y avait, il est certain que cette hernie discale n'a pas été produite par le fait accidentel. En effet, selon les données actuelles de la science, il est maintenant établi que la 'dégénérescence discale est un prérequis à l'apparition d'une hernie discale.' De même il est établi que 'l'excès de forces compressives ne semble pas le facteur pathogénique de la hernie discale. L'application de fortes compressions sur un disque sain, même après incision postérolatérale de l'AF, modifie peu les propriétés viscoélastiques du DIV et ne crée pas de hernie discale'. Cette hernie discale n'a donc pas été créée par le fait accidentel, mais été préexistante à celui-ci.' Il estime donc que la prise en charge de la lombosciatique apparue lors de l'accident du 20 juin 2011 a été uniquement médicale et les soins et arrêts étaient justifiés jusqu'au 21 juillet 2011 et qu'au-delà, ils étaient en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il résulte des certificats de prolongation que les constatations médicales font état de radiculalgie, d'une hernie discale L5-S1, de lombosciatique. Le service médical de la caisse en réponse au rapport du docteur [K] a conclu qu'il n'y 'avait aucun état antérieur connu. Un fait brutal et soudain survenu au temps et lieu de travail a entraîné une lombosciatique S1 droite confirmée à l'imagerie avec prise en charge médicale optimale comprenant traitement médicamenteux, consultation chez un neurochirurgien, récusation d'une infiltration sous scanner, consultation rhumato avec réalisation d'un EMG, reprise de travail à temps partiel, échec de la reprise à temps plein, consultation neuro et finalement consolidation le 26 août 2012. La prise en charge a peut-être été plus longue que celle qu'elle peut être dans les livres mais l'état a été évolutif durant toute la période, le médecin traitant cherchant à améliorer son patient en ayant recours à des consultations et prises en charge spécialisées pour aboutir, comme le dit le Docteur [K], à une évolution manifestement favorable compte tenu du faible taux d'incapacité qui a été évalué.' Les observations du docteur [K] reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que la lombosciatique initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans de nombreux certificats de prolongation en date des 29 août 2011, 7 octobre 2011, 24 octobre 2011, 5 janvier 2012, 5 mars 2012, 7 avril 2012, 6 mai 2012, 18 juin 2012 (rechute lombosciatique dès reprise du travail à temps plein). Aucun élément objectif ne vient corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime. En outre, que la hernie discale soit apparue avant ou à l'occasion de l'accident du 20 juin 2011, elle existe parallèlement à la lombosciatique constatée dès le certificat médical initial et n'a pas disparu à la date de consolidation. Le taux de 5% d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse ne peut prendre en compte cette hernie. L'avis médical fourni par la société n'est ainsi pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Le recours formé par la société sera donc rejeté. Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette la demande de la société [4] tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi par M. [V] le 20 juin 2011 ; Déclare opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident survenu le 20 juin 2011 au préjudice de M. [V] jusqu'au 26 août 2012 Rejette la demande d'expertise judiciaire ; Condamne la société [4] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d'appel de céans. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec3dcc47fa05db2fc53a
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