Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec3dcc47fa05db2fc53c
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 JUILLET 2023 N° RG 22/02326 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKUA AFFAIRE : [B] [X] représentée par Madame [P] [X] en sa qualité de tutrice C/ PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Décision rendu le 16 Janvier 2018 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de CERGY PONTOISE N° RG : 180193 Copies exécutoires délivrées à : Me Marie-laure TESTAUD PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE Copies certifiées conformes délivrées à : [B] [X] représentée par Madame [P] [X] en sa qualité de tutrice PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 08 juin 2023, puis prorogé au 13 juillet 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Madame [B] [X] représentée par Madame [P] [X] en sa qualité de tutrice [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 APPELANTE **************** Monsieur PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Dispensé de comparaître par ordonnance du 23 mars 2023 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [P] [X], née le 26 novembre 1962, sous tutelle de son père, M. [N] [X] du 30 juin 1983 jusqu'au 29 novembre 2013, puis de sa soeur, Mme [B] [X], a bénéficié de l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP) du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2010. Le 31 mai 2010, Mme [B] [X] a complété au nom de sa soeur un formulaire de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) aux fins d'obtenir : - un accueil de jour, - les cartes d'invalidité ou de priorité, d'invalidité avec mention besoin d'accompagnement et européenne de stationnement, - une prestation de compensation du handicap (PCH) (aide humaine et déménagement), - une demande de complément de ressources allocation aux adultes handicapés, - une orientation/reclassement (formation et milieu protégé ESAT), - une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes (accueil de jour, service d'accompagnement). La case relative à la demande de renouvellement ou de révision de l'ACTP n'a pas été cochée. Le formulaire a été réceptionné par la MDPH le 20 juin 2011. Le 4 juillet 2012, la MDPH a refusé à Mme [P] [X] la PCH-aide humaine et la PCH-aménagement logement, l'intéressée ne s'étant pas présentée aux entretiens médicaux. Le 20 septembre 2013, Mme [P] [X] a présenté une nouvelle demande de cartes d'invalidité et d'hébergement permanent dans un établissement. Aucune demande de PCH ou de renouvellement de l'ACTP n'a été sollicitée. Le 17 mars 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a prononcé un avis favorable à l'accueil en foyer médicalisé. Le 13 août 2014, la CDAPH a émis un avis favorable pour l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse et la PCH-aide humaine pour un aidant familial à raison de 61 heures par mois, du 1er septembre 2013 au 31 août 2016. Le 26 septembre 2014, Mme [B] [X], au nom de sa soeur, a sollicité le renouvellement de l'ACTP. Le 12 novembre 2015, Mme [P] [X] a renouvelé sa demande d'ACTP et de PCH. Le 15 juin 2015, la CDAPH lui a accordé la PCH-aide humaine à raison de 61 heures par mois du 1er octobre 2018 au 31 mai 2021 ainsi qu'une aide spécifique de 100 euros par mois du 1er décembre 2015 au 31 mai 2021, l'aménagement du logement étant refusé. Mme [B] [X] a formé un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir le renouvellement de l'ACTP. Par ordonnance du 29 juin 2016, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est déclaré incompétent et a transmis le dossier de la requête de Mme [B] [X] à la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise. Le 16 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale a refusé le renouvellement de l'ACTP en l'absence d'une demande du maintien de cette allocation et de l'octroi d'une PCH. Le 9 avril 2018, Mme [B] [X], es qualité de tutrice de sa soeur, a formé un recours devant la commission centrale d'aide sociale. En vertu de l'article 12 de la loi n°2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016, l'ensemble des contentieux de la commission centrale d'aide sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, aux juridictions d'appel de droit commun et, en l'espèce, à la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles. Après radiation du dossier, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [X], es qualités, demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue le 16 janvier 2018 par la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise ; à titre principal, - de condamner le président du conseil départemental du Val-d'Oise à verser à Mme [B] [X] l'ACTP au taux minimum de 40% rétroactivement à compter d'octobre 2010 et le maintien de cette aide pour l'avenir ; à titre subsidiaire, - de condamner le président du conseil départemental du Val-d'Oise à verser à Mme [B] [X] la PCH sans interruption d'octobre 2010 à ce jour au taux de 75% ; - de condamner le président du conseil départemental du Val-d'Oise à verser à Mme [B] [X] le remboursement des charges spécifiques telles que les protections pour incontinence d'octobre 2010 à ce jour ; en tout état de cause, - de condamner le président du conseil départemental du Val-d'Oise à lui verser la somme de 1240 euros au titre de l'article 1240 du code civil pour résistance abusive. Mme [B] [X] conteste avoir sollicité une aide différente de celle qui avait été attribuée jusqu'en 2010, l'absence de case cochée ne saurait s'analyser comme une volonté de modifier l'aide dont elle bénéficiait, s'agissant d'une simple erreur ; que l'information prévue par l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles a été défaillante de la part de la MDPH. Mme [B] [X] précise qu'avec l'accueil de sa soeur, elle n'a plus pu travailler en dehors de l'accueil de jour de sa soeur dans un établissement spécialisé. Par conclusions écrites reçues le 17 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le président du conseil départemental du Val-d'Oise qui a été dispensé de comparution suivant ordonnance du 23 mars 2023, demande à la cour : - de débouter Mme [B] [X] de sa requête aux fins d'annulation de la décision rendue par la commission départementale d'aide sociale de [Localité 5] le 16 janvier 2018 ; - de confirmer la décision rendue le 16 janvier 2018 refusant le renouvellement de l'ACTP, les droits étant prescrits ; - de confirmer les décisions de : la CDAPH du 17 septembre 2014 accordant les droits pour l'aidant familial 61heures à compter du 1er septembre 2013 ; la CDAPH du 25 mai 2016 accordant les droits pour des aides spécifiques (protection pour incontinence) à compter du 1er décembre 2015. Il expose que les bénéficiaires de l'ACTP pouvaient en conserver le bénéfice sans pouvoir la cumuler avec la PCH lors de sa création en 2005 ; qu'ils pouvaient opter pour le bénéfice de la PCH à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP, ce choix étant définitif ; qu'en l'absence de choix, le bénéficiaire est présumé vouloir désormais bénéficier de la PCH. Il précise que la prestation ACTP s'est arrêtée en 2010, que Mme [P] [X] a déposé deux dossiers de PCH sans jamais mentionner une demande de renouvellement d'ACTP et qu'elle ne peut plus revenir sur l'ACTP. Il ajoute, sur l'information à donner, que l'équipe pluridisciplinaire ne peut évaluer les besoins, sans rencontrer la personne concernée ; que Mme [P] [X] n'a pas honoré les rendez-vous et que la première visite à domicile a eu lieu le 27 mai 2014 ; qu'un plan d'aide, incluant une PCH, a été élaboré, que Mme [P] [X] a été accueillie à plusieurs reprises en stage dans un établissement ; que Mme [P] [X] et sa famille ont été accueillies et écoutées par la MDPH et ses demandes prises en compte ; que la MDPH a correctement rempli sa mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil. Mme [B] [X] sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le président du conseil départemental du Val-d'Oise ne forme aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de renouvellement de l'allocation compensatrice : Aux termes de l'article 95 I de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. En l'espèce, Mme [P] [X] bénéficiait d'une ACTP à compter du 1er octobre 2005 et pour une période de cinq ans. Le 1er octobre 2010, en l'absence de demande de renouvellement, le versement de l'allocation s'est arrêté. Conformément à l'article 95 susvisé, Mme [P] [X] n'a pu en conserver le bénéfice, faute d'avoir justifié remplir les conditions de renouvellement. Mme [B] [X] soutient avoir formé une demande de renouvellement. Néanmoins, si elle a mentionné la date du 31 mai 2010, elle ne rapporte pas la preuve que cette demande a été réceptionnée par la MDPH avant le 20 juin 2011, date portée sur le formulaire de demande par tampon horodateur. En l'absence de renouvellement, le bénéfice de cette allocation s'est éteinte et ne peut plus être demandé, l'ACTP ayant été abrogée au profit de la PCH. Au surplus, même si on considère que Mme [B] [X] a rempli le formulaire le 31 mai 2010, soit avant le 1er octobre 2010, il résulte clairement de la demande que cette dernière a sollicité pour sa soeur une prestation de compensation - aide humaine et déménagement, Mme [B] [X] souhaitant rapprocher sa soeur et ses parents de chez elle et trouver pour sa soeur un hébergement de jour à titre principal. Aucune demande de renouvellement d'ACTP n'a été demandée et aucun élément ne permet de rapporter la preuve que Mme [B] [X] a commis une erreur en remplissant le formulaire, chaque demande étant motivée par quelques lignes manuscrites. La demande de PCH datée du 20 septembre 2013 ne mentionne pas non plus de demande de renouvellement d'ACTP. En l'absence de cumul possible entre PCH et ACTP et en l'absence de demande expresse de renouvellement de la part du bénéficiaire, celui-ci est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. Mme [B] [X] excipe de l'obligation d'information de la part de la MDPH. Aux termes de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles, toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'allocation compensatrice qui n'en sollicite pas le renouvellement à son échéance en perd le bénéfice au profit de la prestation de compensation du handicap, sans que l'organisme social ne soit tenu de l'informer préalablement des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels il peut avoir droit. Il a été exposé plus haut que Mme [P] [X] n'avait pas sollicité le renouvellement de l'allocation compensatrice à sa date d'échéance du 30 septembre 2010. Il convient d'en déduire que la MDPH n'avait pas pour obligation de procéder à une telle information. En conséquence, la demande de renouvellement de l'ACTP formée par Mme [B] [X], es qualités, n'est plus possible et la décision de la CDAS est confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande de PCH à compter d'octobre 2010 à ce jour au taux de 75% : A titre subsidiaire, 'si la cour ne faisait pas droit à la demande de maintien de l'ACTP, Mme [B] [X] sollicite le versement à tout le moins de l'ensemble des prestations relatives à la PCH sans interruption d'octobre 2010 à ce jour au taux de 75% dans la mesure où il a été justifié que Mme [B] [X], en qualité d'aidant familial, n'a pu avoir d'activité professionnelle pour pouvoir s'occuper de sa soeur.' Néanmoins, par décision du 4 juillet 2012, la CDAPH a rejeté la demande de PCH de Mme [P] [X]. La décision n'a pas été contestée par l'intéressée qui a formé une nouvelle demande en septembre 2013. Mme [P] [X] a bénéficié d'une PCH-aide humaine à hauteur de 50%, soit 61 heures, au profit de Mme [B] [X] à compter du 1er septembre 2013, date de sa demande, au 31 août 2016. Cette prestation s'est ensuite poursuivie du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018 puis du 1er octobre 2018 au 31 mai 2018. Mme [P] [X] n'a jamais contesté ces décisions du président du conseil départemental du Val-d'Oise. Outre le fait que la contestation initiale ne portait que sur le renouvellement de l'ACTP et non sur une demande relative à la PCH- aide humaine, Mme [P] [X] ne présente aucun élément de droit et de fait permettant d'apprécier sa situation au regard des articles R. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Sa demande sera ainsi rejetée. Sur la demande de remboursement des charges spécifiques : De même, Mme [P] [X] expose qu'elle 'est bien fondée à solliciter sur la même période le remboursement des charges spécifiques telles que les protections pour incontinence.' Là encore, cette demande n'a pas été présentée devant la CDAS en première instance. En outre, cette demande n'apparaît pas dans ses premiers formulaires de 2011, 2013 et 2014. Mme [B] [X] forme cette demande pour la première fois le 12 novembre 2015 et cette aide lui est accordée du 1er décembre 2015 au 31 mai 2021. La décision du 14 juin 2016 lui précise que le montant mensuel de l'aide spécifique est plafonné à 100 euros et il lui est demandé de communiquer les factures de protections absorbantes pour incontinence. Cette aide spécifique lui ayant déjà été accordée à compter de sa demande, Mme [P] [X] sera déboutée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts : Mme [P] [X] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil du fait de la résistance abusive de la part du président du conseil départemental du Val-d'Oise. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Néanmoins, il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être imputée au conseil départemental ou à la MDPH. En conséquence, Mme [B] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les demandes accessoires : Mme [P] [X], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision prise le 16 janvier 2018 par la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise ; Y ajoutant, Rejette les autres demandes afférentes à l'allocation de compensation du handicap ; Condamne Mme [B] [X], es qualités de tutrice de Mme [P] [X], aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Déboute Mme [B] [X], es qualités, de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 1240 du code civil du fait de la résistancarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil pour résistance abusivearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec3dcc47fa05db2fc53c
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- Texte intégral
- Résumé officiel