Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7b0b444605db3f5cf7
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00277 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2NE. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00153 ARRÊT DU 13 Juillet 2023 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir INTIMEE : Madame [M] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 3 septembre 2018, Mme [M] [H], salariée de la société [3] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une allergie aux solvants, accompagnée de certificats médicaux diagnostiquant la pathologie. Après instruction, par courrier du 13 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge cette maladie déclarée au titre du tableau 84 des maladies professionnelles. L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé après avis du médecin-conseil le 23 février 2019. Le 16 juillet 2019, la caisse informait Mme [H] que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 15 mai 2017 était fixé à 18 %, dont 5 % pour le taux professionnel à la date de consolidation du 23 février 2019. Le 13 septembre 2019, Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA). Par décision en date du 12 février 2020, la CMRA a confirmé le taux d'incapacité permanente de 18 %, soit 13 % de taux médical et 5 % de taux de déclassement professionnel à la date de consolidation du 23 février 2019. Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par courrier du 8 avril 2020. Par jugement en date du 15 février 2021, le pôle social a : - infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 février 2020; - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [H] à 27 % au 23 février 2019 (taux médical de 20 % et coefficient professionnel de 7 %) ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] doit régulariser la situation de Mme [M] [H] conformément au jugement. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 avril 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement et de confirmer le bien-fondé de sa décision fixant à 18 %, tous éléments confondus, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [H], suite à la maladie professionnelle du 15 mai 2017, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable. À l'appui de sa demande, la caisse fait valoir que Mme [H] ne bénéficiait d'aucun traitement de fond et que le seul traitement consiste en l'éviction des situations allergisantes. Elle relève que la salariée a cessé toute activité professionnelle au sein de la société dès le 6 octobre 2017 et n'a jamais repris d'activité depuis, étant placée en invalidité de catégorie 2 au 11 décembre 2019. Elle souligne que le taux médical évalué à 13 % a été confirmé par 2 médecins praticiens conseils, et 2 médecins experts près la cour d'appel d'Angers et que Mme [H] n'apporte aucun élément médical de nature à démontrer que ce taux serait sous-évalué. Quant au taux professionnel, elle remarque que Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de travail et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Elle indique que compte tenu de cette situation, les services administratifs ont augmenté le taux médical de 13 % d'un coefficient professionnel de 5 % conformement aux taux habituellement attribués par les caisses et les tribunaux. ** Par conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience, Mme [M] [H] conclut : - à la confirmation du jugement ; - au rejet des demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]; - à la réservation des dépens et des frais irrépétibles. Au soutien de ses intérêts, Mme [H] fait valoir que le retentissement de cette maladie professionnelle sur ses capacités physiques est très lourd tant sur sa vie quotidienne ainsi que sur son activité professionnelle. Elle explique qu'elle est devenue totalement allergique aux solvants qui se retrouvent dans des objets ou des situations rencontrées au quotidien. Elle précise souffrir d'un symptôme d'intolérance aux odeurs chimiques qui justifie de porter le taux de 13 % à 20 %. Elle rappelle par ailleurs qu'elle bénéficie d'une invalidité de catégorie 2 reconnue à la personne qui ne peut pas exercer une activité professionnelle. * Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 16 juillet 2019, que la caisse a attribué à Mme [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 18% dont 5% pour le taux professionnel au vu des renseignements recueillis en application de l'article R.434-31 du code de sécurité sociale ainsi que des conclusions du médecin-conseil lequel a indiqué : 'dermite allergique aux solvants reconnue en MP depuis le 15/05/2017. Séquelles à type d'acné rosacée localisée au visage et au décolleté et aux mains sans élément disgracieux ni anomalie aux épreuves fonctionnelles respiratoires. Symptomes généraux irritants à type de céphalées, sensation de malaise, brûlures ressenties du visage et des mains en cas d'exposition aux allergènes. Absence de traitement de fond, le traitement consiste en une éviction des situations allergisantes.'. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le12 février 2020 en tenant compte des observations présentées par Mme [H], au regard des pièces versées aux débats et du barème indicatif d'invalidité en ses chapitres 2.2 et 4.2.6. La commision retient la motivation suivante : 'La MP reconnue est une dermite irritative occasionnée par les solvants organiques professionnels. Conformément au chapitre 2.2 du barème MP, le préjudice cutané, qualifiable de léger justifie un taux de 3%. Les troubles associés ont fait l'objet d'une évaluation d'IP (10%) en référence au chapitre 4.2.6 du barème MP mais sans que leur imputabilité à la MP ait été établie de manière certaine. Ils ne justifient pas de taux d'IP imputable au titre de la MP reconnue. Le syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques n'a pas fait l'objet de reconnaissance en MP et ne peut être indemnisé à ce titre. En tout état de cause, le taux médical imputable à la MP fixé à 13% ne peut être majoré. Le licenciement pour inaptitude a été pris en compte par l'attribution d'un coefficient professionnel. La CMRA ne dispose d'aucun élément pour remettre en cause la hauteur du coefficient professionnel fixé à 5%.' Les premiers juges, sans organisation d'une expertise judiciaire préalable, ont relevé les taux accordés, à 20% pour le taux médical et à 7% pour le taux professionnel, en considération 'de l'intensité et de la pluralité des symptômes' déclarés par Mme [H], du certificat médical du docteur [S] du 23 février 2019 et du licenciement pour inaptitude. Ce raisonnement ne peut pas être confirmé. Mme [H] ne verse aux débats aucun élément susceptible de contredire utilement les taux attribués par le médecin-conseil et la commission de recours amiable. D'abord, il a bien été tenu compte du licenciement pour inaptitude par l'attribution d'un taux professionnel de 5%. Il n'est pas justifié de la majoration de ce taux à hauteur de 7%. Ensuite, il ne peut être tiré aucun enseignement du certificat médical du docteur [S] du 23 février 2019 qui ne fait que reprendre les doléances de Mme [H] et ne repose sur aucune constatation cliniquement établie. Il est en effet rédigé de la manière suivante : '[...] elle me dit aujourd'hui qu'elle ne peut plus lire de revues, de journaux ou de livres, qu'elle est gênée en cas de poussières venant soit de gravats, de gravier ou de goudron. Les symptômes dont elle souffre s'expriment également en présence de parfum. Lors de ces expositions, elle me dit devenir rouge au niveau du visage, ressentir des picotements, une irritation des yeux, des céphalées et des nausées qui ne passent que 90mn environ après l'arrêt de son exposition'. De plus, il a été reconnu à Mme [H] une invalidité de catégorie 2 mais en raison d'un syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques (SIOC) 'exploré par un bilan allergologique et de pathologie professionnelle' selon le rapport d'attribution d'invalidité. Si la réalité et la gravité des symptômes ne sont pas remises en cause, cependant, force est de constater que ce syndrome n'est pas reconnu comme étant d'origine professionnelle. Le tableau 84 des maladies professionnelles ne vise que les 'affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydres ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamide ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde'. Il n'est nullement question d'un syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques rencontrées dans la vie courante. La commission médicale de recours amiable l'a bien relevé en affirmant que le lien entre la maladie professionnelle et les troubles associés n'était pas établi de manière certaine, alors que ces derniers ont pourtant fait l'objet d'une évaluation à hauteur de 10% pour l'attribution du taux d'IPP. Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu un taux supérieur, ni d'ailleurs pour celui de 3% attribué pour le préjudice cutané qualifié de léger. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. C'est bien l'attribution d'un taux de 18% qui doit être confirmée. Mme [H] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 15 février 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Confirme l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18% à la date de consolidation au 23 février 2019 pour la maladie professionnelle de Mme [M] [H] du 15 mai 2017 ; Condamne Mme [M] [H] au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d7b0b444605db3f5cf7
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