Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7b0b444605db3f5cf9
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00350 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3BW. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00019 ARRÊT DU 13 Juillet 2023 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE - CPAM DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [N], muni d'un pouvoir INTIMEE : LA TOQUE ANGEVINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme [D] [E], salariée de la société [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 15 mai 2018 sur la base d'un certificat médical initial du 2 novembre 2017 mentionnant une épicondylite du coude gauche. Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse a notifié le 6 septembre 2018 à l'employeur une décision de prise en charge de cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles pour une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche. La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 21 décembre 2018 des mêmes fins. La commission de recours amiable a formellement rejeté le recours de l'employeur lors de sa séance du 20 décembre 2018. Par jugement en date du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 6 septembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'épitrochléite du coude gauche déclarée par Mme [D] [E]. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse avait communiqué à l'employeur un dossier incomplet en refusant de mettre à sa disposition les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mai 2021. Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de : ' infirmer le jugement ; ' déclarer opposable la maladie litigieuse à la société [5] ; ' à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait être saisie d'une difficulté médicale sérieuse, ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la société [5] confiée à un médecin expert avec pour mission de dire si les arrêts de travail à compter du 24 avril 2018 sont liés à une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle litigieuse et si oui, préciser à partir de quelle date. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que les certificats de prolongation n'ont aucune incidence sur la décision de prise en charge par la caisse, les tableaux de maladies professionnelles ne prévoient d'ailleurs pas la prise en charge d'une maladie en fonction de la durée des arrêts de travail et/ou des soins. Elle rappelle que les certificats médicaux sont couverts par le secret médical et que leur divulgation avec les mentions descriptives n'est pas autorisée. Par ailleurs, la caisse considère que l'employeur a été clairement informé de la nature de la pathologie, notamment dans le courrier daté du 31 mai 2018 qui évoque une épitrochléite, que cette pathologie est notée dans le questionnaire adressé à l'employeur et dans la fiche colloque médico administratif consultée par ce dernier. De plus, la caisse confirme la régularité de la date de première constatation médicale choisie par le médecin-conseil, correspondant à la date d'un arrêt de travail. Enfin, à titre subsidiaire, elle souligne que l'assurée a bénéficié d'arrêts de travail et/ou de soins entre le 24 avril 2018 et le 14 novembre 2022 en continu, de sorte que l'ensemble des prescriptions évoquées doit être imputé à la maladie professionnelle. ** Par conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] conclut : À titre principal, ' que soit constaté que la caisse ne lui a pas offert à la consultation l'ensemble des certificats médicaux constitutifs du dossier dont notamment les certificats médicaux qu'elle détenait lors de la clôture de l'instruction et l'avis du médecin-conseil du 22 mai 2018 ; ' que soit constaté que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative au délai de prise en charge prévu au tableau 57 des maladies professionnelles au regard de la première constatation médicale de la maladie ; en conséquence : ' à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise de la maladie professionnelle du 24 avril 2018 déclarée par Mme [E] ; à titre subsidiaire, ' que soit constaté qu'au regard des certificats médicaux de prolongation communiqués par la caisse, il n'est pas justifié d'une continuité de symptômes et de soins en rapport avec une épitrochléite gauche prise en charge ; ' que soit constaté que la caisse n'est pas fondée à se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité et ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses décisions de prise en charge de soins et arrêts de travail au titre de la maladie déclarée ; en conséquence, ' que lui soit déclaré inopposable l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [E] au titre de la maladie du 24 avril 2018 ; à titre infiniment subsidiaire, ' que soit constaté qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 24 avril 2018 et la date de consolidation de cette maladie ; en conséquence, ' qu'il soit fait injonction à la caisse de communiquer les certificats médicaux détenus par ses services administratifs ainsi que le rapport d'évaluation des séquelles établi lors de la consolidation ; ' que soit ordonnée, avant dire-droit, au contradictoire du docteur [T], son médecin consultant, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 24 avril 2018. L'expert désigné aura pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [E] et le cas échéant du rapport d'évaluation des séquelles ; - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec la maladie du 24 avril 2018 ; - dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ; - fixer la date de consolidation de cette maladie à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ; ' que les dépens soient mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Au soutien de ses intérêts, la société [5] explique qu'en dépit de sa demande, elle n'a pas eu accès à l'ensemble des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail prescrits postérieurement au 4 mai 2018, date d'expiration du certificat médical initial, ni à l'avis du médecin-conseil, comme indiqué dans la fiche « consultation employeur ». Elle souligne l'existence d'une contradiction entre la déclaration de maladie professionnelle qui vise une épitrochléite gauche et le certificat médical initial qui décrit une épicondylite. Elle considère qu'il n'existe aucun élément médical dans le dossier mis à sa consultation, se rapportant à une épitrochléite. À titre subsidiaire, elle invoque l'absence de preuve du respect de la condition relative au délai de prise en charge. Elle soutient qu'à la date du 24 avril 2018, le délai de prise en charge de 14 jours était expiré. Elle considère par ailleurs que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié la salariée au titre d'une épitrochléite gauche, en l'absence d'une continuité de symptômes et de soins. À titre infiniment subsidiaire, elle invoque la longueur de l'arrêt de travail et des soins (617 jours) pour solliciter la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. S'il est constant que la caisse satisfait à cette obligation vis-à-vis de l'employeur lorsque celui-ci a été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, encore faut-il que l'original du dossier constitué par la caisse soit complet, l'employeur devant être mis en mesure de consulter l'intégralité de celui-ci. Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 10 juin 2016, le dossier comprend les ' divers certificats médicaux détenus par la caisse' et notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d'autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l'employeur, y compris au stade de l'examen de l'origine de la maladie concernée. Ils permettent en effet la reconstitution par l'employeur de la chronologie de la maladie prise en charge et l'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée. En l'espèce, il est établi et non contesté que le dossier mis à la disposition de la société par la caisse à l'issue de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle en cause ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation. En effet, la société [5], par l'intermédiaire de son représentant, a déposé des observations le 4 septembre 2018 au moment de la consultation du dossier. Elle se plaint de ne pas avoir eu accès aux certificats médicaux de prolongation, à l'avis du médecin-conseil et à deux certificats médicaux de première constatation médicale l'un du 2 avril 2018 et l'autre du 9 avril 2018. Elle a même écrit à la caisse en ce sens le 5 août 2018. A l'examen des pièces versées aux débats, la cour n'est pas en mesure d'identifier l'avis du médecin conseil réclamé, ni même les 2 certificats médicaux de première constatation médicale, les dates du 2 avril et 9 avril 2018 apparaissent correspondre à des arrêts de travail. En revanche, il est établi qu'à la date de clôture de l'instruction du dossier au 17 août 2018, la caisse était en possession de plusieurs certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail qui n'ont pas été laissés à la consultation de l'employeur en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 441 ' 13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d7b0b444605db3f5cf9
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