Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7c0b444605db3f5cfd
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 480 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00354 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3CA. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 16/00892 ARRÊT DU 13 Juillet 2023 APPELANT : Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant ni représenté INTIMEE : L'URSSAF des Pays de la Loire [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 25 novembre 2016, la caisse du régime social des indépendants des Pays-de-la-Loire (RSI) a émis deux contraintes à l'encontre de M. [J] [Z] d'un montant de 22'183,72 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales des 2e et 4e trimestres 2012, de l'année 2013 ainsi que du 3e trimestre 2014 pour la première, et d'un montant de 4807 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales des premier et 2e trimestres 2014 ainsi du premier trimestre 2015 pour la seconde. Le 12 juillet 2017, la caisse a émis une nouvelle contrainte à l'encontre de M. [Z] pour un montant de 12'676 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2014, de la période de régularisation de l'année 2014 ainsi que du 2e trimestre 2015. Ces contraintes ont été signifiées respectivement le 6 décembre 2016 et le 27 juillet 2017. Par courriers recommandés du 16 décembre 2016 et du 28 juillet 2017, M. [Z] a formé opposition à ses contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire. Par jugement du 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 16/892, 16/893 et 17/378 ; - déclaré les oppositions formées par M. [J] [Z] recevables en la forme ; - validé la contrainte en date du 25 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016 par le RSI des Pays-de-la-Loire pour un montant de 22'183,72 euros ; - condamné en conséquence M. [J] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 22'183,72 euros ; - validé la contrainte en date du 25 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016 par le RSI des Pays-de-la-Loire pour un montant de 4807 euros ; - condamné en conséquence M. [J] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 4807 euros ; - validé la contrainte en date du 12 juillet 2017, signifiée le 27 juillet 2017 par le RSI des Pays-de-la-Loire pour un montant de 12'676 euros ; - condamné en conséquence M. [J] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 12'676 euros ; - condamné M. [J] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 215,44 euros en paiement des frais de signification des contraintes ; - rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est de droit exécutoire par provision. Par lettre recommandée postée le 10 juin 2021, M. [J] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 21 mai 2021. L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [J] [Z] n'a pas déposé de conclusions. Maître Tordjman, conseil de M. [J] [Z], s'est présentée à l'audience en indiquant qu'elle n'intervenait plus dans ce dossier. M. [J] [Z] valablement informé de la date de l'audience n'était ni présent ni représenté. Par conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2021, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [J] [Z] infondé en droit et l'en débouter ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire rappelle que M. [J] [Z] a été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 2 juillet 2003 au 9 février 2015. Elle fait valoir que les contraintes sont parfaitement valables en raison de la régularité des mises en demeure. Elle indique justifier dans ses écritures le montant des cotisations et contributions sociales réclamées. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'opposant à contrainte n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucune demande d'opposition à contrainte (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805). Cependant, L'URSSAF des Pays-de-la-Loire sollicite la confirmation du jugement. Dans ses conclusions, elle a décrit les conditions d'affiliation à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants de M. [J] [Z] en qualité de co-gérant majoritaire de la SARL '[5]', activité artisanale d'ingéniérie et études techniques, du 2 juillet 2003 au 9 février 2015, sans que ces conditions ne soulèvent la moindre contestation de la part de l'assuré. S'agissant de la régularité des contraintes, elle relève à juste titre que les mises en demeure indiquent bien la nature des cotisations réclamées, leur montant et les périodes concernées. Les premiers juges ont d'ailleurs procédé à cet examen pour aboutir aux mêmes constatations de régularité. Par ailleurs, M. [J] [Z] ne justifie pas du caractère infondé des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées. En effet, il n'émet aucune contestation sur le montant de ses cotisations, ni sur les modalités de calcul retenues par l'URSSAF. Dans ces conditions, et en l'absence de la moindre contestation du jugement, il convient de confirmer ce dernier dans son intégralité. M. [J] [Z] est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 1er mars 2021, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [J] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d7c0b444605db3f5cfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel