Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7c0b444605db3f5cff
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 3 245 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00400 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3NP. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 16/00895 ARRÊT DU 13 Juillet 2023 APPELANTE : Madame [B][S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante ni représentée INTIMEE : L'URSSAF des Pays de la Loire [Adresse 2] désormais [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 28 novembre 2016, la caisse du régime social des indépendants des Pays-de-la-Loire (RSI) a émis trois contraintes à l'encontre de Mme [B] [S] d'un montant de 32 451 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2011, des premier et 2e trimestres 2012 ainsi que des premier et 2e trimestres 2013 pour la première, et d'un montant de 19'629 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales de la régularisation de l'année 2009, des mois de septembre et octobre 2010, des troisième et quatrième trimestres 2013, ainsi que des premier et 3e trimestres 2014 pour la deuxième, et d'un montant de 4144 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2014 ainsi que des premier et 2e trimestres 2015 pour la troisième. Le 4 juillet 2017, la caisse a émis une nouvelle contrainte à l'encontre de Mme [S] pour un montant de 4324 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales des premier, 2e et 3e trimestres 2011, ainsi que de la période de régularisation de l'année 2014. Ces contraintes ont été signifiées respectivement le 6 décembre 2016 et le 17 juillet 2017. Par courriers recommandés du 16 décembre 2016 et du 25 juillet 2017, Mme [S] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire. Par jugement du 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 16/895, 16/896, 16/897 et 17/362 ; - déclaré les oppositions formées par Mme [B] [S] recevables en la forme ; - validé la contrainte en date du 28 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016 par le RSI des Pays-de-la-Loire pour un montant de 32'451 euros ; - condamné en conséquence Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 32'451 euros ; - condamné Mme [B] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 novembre 2016 pour la somme de 72,23 euros ; - validé la contrainte en date du 28 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016 par le RSI des Pays-de-la-Loire pour un montant de 19'629 euros ; - condamné en conséquence Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 19'629 euros ; - condamné Mme [B] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 juillet 2017 pour la somme de 72,23 euros ; - validé la contrainte en date du 28 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016 par le RSI des Pays-de-la-Loire pour un montant de 4144 euros ; - condamné en conséquence Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 4144 euros ; - condamné Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 72,23 euros en paiement des frais de signification de la contrainte du 7 juillet 2017 ; - validé la contrainte en date du 4 juillet 2017, signifiée le 17 juillet 2017 par le RSI des Pays-de-la-Loire pour un montant de 4324 euros ; - condamné en conséquence Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 4324 euros ; - condamné Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 72,23 euros en paiement des frais de signification de la contrainte du 7 juillet 2017 ; - rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est de droit exécutoire par provision. Par lettre recommandée postée le 10 juin 2021, Mme [B] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 21 mai 2021. L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [B] [S] n'a pas déposé de conclusions. Maître Tordjman, conseil de Mme [B] [S], s'est présentée à l'audience en indiquant qu'elle n'intervenait plus dans ce dossier. Mme [B] [S] valablement informée de la date de l'audience n'était ni présente ni représentée. Par conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2021, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par Mme [B] [S] infondé en droit et l'en débouter ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier la date des contraintes dans les condamnations au paiement des frais selon les modalités suivantes : - ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 16/895, 16/896, 16/897 et 17/362 ; - valider la contrainte en date du 28 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016 pour un montant de 32'451 euros ; - condamner Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 32'451 euros ; - condamner Mme [B] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 novembre 2016 pour la somme de 72,23 euros ; - valider la contrainte en date du 28 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016 pour un montant de 19'629 euros ; - condamner Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 19'629 euros ; - condamner Mme [B] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 novembre 2016 pour la somme de 72,23 euros ; - valider la contrainte en date du 28 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016 pour un montant de 4144 euros ; - condamner en conséquence Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 4144 euros ; - condamner Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 72,23 euros en paiement des frais de signification de la contrainte du 28 novembre 2016 ; - valider la contrainte en date du 4 juillet 2017, signifiée le 17 juillet 2017 pour un montant de 4324 euros ; - condamner Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 4324 euros ; - condamner Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF la somme de 72,23 euros en paiement des frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2017 ; - rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est de droit exécutoire par provision. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire rappelle que Mme [B] [S] a été valablement et légalement affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 2 juillet 2003 au 9 février 2015. Elle fait valoir que les contraintes sont parfaitement valables en raison de la régularité des mises en demeure. Elle indique justifier dans ses écritures le montant des cotisations et contributions sociales réclamées. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'opposant à contrainte n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucune demande d'opposition à contrainte (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805). Cependant, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire sollicite la confirmation du jugement. Dans ses conclusions, elle a décrit les conditions d'affiliation à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants de Mme [B] [S] en qualité de co-gérante majoritaire de la SARL '[5]', activité artisanale d'ingéniérie et études techniques, du 2 juillet 2003 au 9 février 2015, sans que ces conditions ne soulèvent la moindre contestation de la part de l'assurée. S'agissant de la régularité des contraintes, elle relève à juste titre que les mises en demeure indiquent bien la nature des cotisations réclamées, leur montant et les périodes concernées. Les premiers juges ont d'ailleurs procédé à cet examen pour aboutir aux mêmes constatations de régularité. Par ailleurs, Mme [B] [S] ne justifie pas du caractère infondé des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées. En effet, elle n'émet aucune contestation sur le montant de ses cotisations, ni sur les modalités de calcul retenues par l'URSSAF. Dans ces conditions, et en l'absence de la moindre contestation du jugement, il convient de confirmer ce dernier dans son intégralité, sauf à rectifier les dates des contraintes dans le dispositif. Mme [B] [S] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 1er mars 2021, sauf à modifier le dispositif selon les modalités suivantes : - valide la contrainte en date du 28 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016 pour un montant de 32'451 euros ; - condamne Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 32'451 euros ; - condamne Mme [B] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 novembre 2016 pour la somme de 72,23 euros ; - valide la contrainte en date du 28 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016 pour un montant de 19'629 euros ; - condamne Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 19'629 euros ; - condamne Mme [B] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 novembre 2016 pour la somme de 72,23 euros ; - valide la contrainte en date du 28 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016 pour un montant de 4144 euros ; - condamne en conséquence Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 4144 euros ; - condamne Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 72,23 euros en paiement des frais de signification de la contrainte du 28 novembre 2016 ; - valide la contrainte en date du 4 juillet 2017, signifiée le 17 juillet 2017 pour un montant de 4324 euros ; - condamne Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 4324 euros ; - condamne Mme [B] [S] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 72,23 euros en paiement des frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2017 ; Y ajoutant, Condamne Mme [B] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d7c0b444605db3f5cff
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