Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7c0b444605db3f5d01
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00415 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3PN numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00570 ARRÊT DU 13 Juillet 2023 APPELANTE : S.A. [G] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [R], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 13 Juillet 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme [H] [J], salariée de la société [G], a été victime d'un accident du travail le 30 décembre 2016 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au titre de la législation professionnelle, avec des arrêts de travail et/ou des soins pendant 173 jours. La société [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail. Après le rejet de son recours, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 26 septembre 2018. Par jugement en date du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [G] de son recours. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 juin 2021, la société [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 26 mai 2021. L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [G] demande à la cour de : ' déclarer recevable et bien fondé son appel ; ' infirmer le jugement ; à titre principal, ' constater que la CPAM ne justifie pas d'une continuité de symptômes, soins et arrêts de travail compte tenu de la rupture de continuité des prescriptions entre le 11 mars 2017 et le 31 mars 2017 ; ' constater qu'en l'absence de continuité de symptômes et de soins, la caisse n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité et qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident ; ' constater que la caisse ne rapporte pas cette preuve en l'absence de justification de lésions traumatiques objectivées le 16 juin 2017 et en présence d'un état pathologique indépendant ainsi que l'a relevé son médecin consultant ; en conséquence : ' lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident à compter du 16 juin 2017 ; à titre subsidiaire, ' constater que la note médicale établie par le docteur [U] caractérise un commencement de preuve que les lésions ne sont pas imputables et ne sont pas justifiées au titre de l'accident de Mme [J] ; en conséquence, ' ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [U], son médecin consultant, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail et la date de consolidation. L'expert désigné aura pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [J] ; - déterminer les lésions en relation avec le fait accidentel initialement déclaré ; - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 30 décembre 2016 ; - dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cet accident ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ; - fixer la date de consolidation de cet accident à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ; ' mettre les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Au soutien de ses prétentions, la société [G] fait valoir qu'entre le 11 mars et le 31 mars 2017, Mme [J] n'a bénéficié ni d'arrêt de travail ni de soins et qu'il existe donc une rupture de continuité des soins et arrêts de travail. Elle conteste que la preuve de l'imputabilité des lésions prises en charge soit établie. Elle remarque que l'apparition de nouvelles lésions qui ne sont pas imputables à l'accident selon son médecin consultant. ** Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [G]. A titre subsidiaire, si le principe d'une expertise médicale devait être retenu, elle sollicite qu'il soit au préalable recueilli le consentement de Mme [J] à l'accès de son dossier médical détenu par son médecin traitant ou par elle-même et qu'il soit ordonné à l'expert médical de recueillir les observations et/ou documents des personnes convoquées, à effet de répondre à la question suivante : les arrêts de travail et les soins prescrits au-delà du 16 juin 2017 dans les suites de l'accident du 30 décembre 2016 sont-ils justifiés par une cause totalement étrangère à l'accident du travail ' Au soutien de ses intérêts, la CPAM explique que l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident est étayée par les éléments suivants : un même siège des lésions (tête et épaule), l'origine traumatique des douleurs dans le certificat médical du 14 août 2017, ainsi que l'examen rigoureux de son médecin conseil. Elle considère que l'avis du médecin consultant de l'employeur est insuffisant à remettre en cause le lien de causalité entre l'accident et les lésions. MOTIFS DE LA DÉCISION : La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve. En l'espèce, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il n'est pas contesté qu'il existe une continuité des soins et arrêts de travail du 30 décembre 2016 au 10 mars 2017, période pour laquelle la présomption d'imputabilité s'applique, et une rupture dans les certificats médicaux de prolongation du 11 mars au 31 mars 2017. À partir du 31 mars 2017, l'assurée a bénéficié de soins et arrêts de travail de manière continue jusqu'au 15 octobre 2017. C'est donc à la caisse de prouver l'existence d'un lien entre l'accident du travail et les arrêts et soins prescrits à compter du 31 mars 2017. Néanmoins, la société [G] ne conteste l'existence de ce lien qu'à compter du 16 juin 2017, selon l'avis de son médecin consultant. A titre liminaire, il convient de rappeler les circonstances de l'accident intervenu le 30 décembre 2016 et dont la matérialité n'est pas contestée : Mme [J] a reçu sur la tête à gauche une pile de bacs. Le certificat médical initial du jour même évoque un siège des lésions situé à la tête et à l'épaule gauche, c'est-à-dire une contusion du cuir chevelu dans la région temporale côté gauche et une contusion de l'épaule gauche. Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2017 font état d'une contracture au trapèze gauche et de douleurs cervicales à gauche. Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail évoquent après le 31 mars 2017 le même siège des lésions, soit des douleurs à l'épaule gauche liées à un traumatisme cervical. Il est également noté que des examens médicaux sont prévus, notamment une IRM le 1er juin 2017 et que l'avis du médecin du travail a été demandé. Une reprise en travail léger a été prévue du 19 juin 2017 au 9 juillet 2017, mais c'est finalement un nouvel arrêt de travail qui a été prescrit à compter du 16 juin 2017. Or, force est de constater que si le médecin-conseil, le 23 février 2017, constate un lien entre les « contusions cervicales gauches » et l'accident à l'issue de l'examen du certificat médical du 3 février 2017, en revanche il exclut ce lien avec la « NCB gauche » (névralgie cervicobrachiale gauche) mentionnée dans le certificat médical du 12 mai 2017. Ainsi, dans le certificat médical de prolongation du 16 juin 2017, il est noté que l'I.R.M. de l'épaule et des cervicales est normale et qu'il persiste des névralgies mais, comme relevé par le médecin-conseil, celles-ci ne peuvent pas être reliées à l'accident du travail. Les certificats médicaux de prolongation postérieurs au 16 juin 2017 évoquent les mêmes névralgies et c'est donc à juste titre que la société [G] invoque à son égard l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 16 juin 2017 puisqu'il n'est pas démontré que ces derniers sont en lien avec l'accident du travail du 30 décembre 2016. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté le recours de la société [G] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DECLARE inopposable à la société [G] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prise en charge à compter du 16 juin 2017 des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du 30 décembre 2016 de Mme [J] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d7c0b444605db3f5d01
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