Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7d0b444605db3f5d03
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00472 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E37T. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00190 ARRÊT DU 13 Juillet 2023 APPELANTE : Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître PINEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [C], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme [J] [P], salariée de la société [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 10 juin 2015 sur la base d'un certificat médical initial du 19 mai 2015 mentionnant une « épicondylite coude droit ». Après instruction, la caisse a notifié le 27 septembre 2015 à l'employeur une décision de prise en charge de cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles pour une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit. La société [4] a saisi, le 1er février 2018, la commission de recours amiable d'une contestation de la durée des arrêts de travail et des soins prodigués à la salariée, laquelle a bénéficié d'un arrêt de travail et de soins du 19 mai 2015 au 30 juin 2018. Le recours de l'employeur a été rejeté par la commission lors de sa séance du 1er mars 2018. La société [4] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'une contestation de cette décision. Par jugement en date du 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [4] de son recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er juillet 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 juin 2021. Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er mars 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de : ' infirmer le jugement ; statuant à nouveau, ' juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle prise en charge du 19 mai 2015 ; ' ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ; ' et nommer tel expert avec pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [P] établi par la CPAM, - déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, - intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ; ' renvoyer l'affaire et lui déclarer inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle prise en charge du 19 mai 2015. Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir que Mme [P] a bénéficié de 464 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle invoque la durée anormalement élevée des arrêts de travail ainsi que les conclusions de son médecin consultant, le docteur [W] qui considère que la consolidation peut être fixée au 31 décembre 2015 et que tous les arrêts à compter de cette date ne sont pas justifiés au titre de la maladie professionnelle déclarée. Elle considère qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir mis en 'uvre une contre-visite médicale qui, selon elle présente un intérêt limité, la validité des arrêts de travail étant encore laissée à l'appréciation du médecin-conseil. ** Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut : ' à la confirmation du jugement ; ' à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait être saisie d'une difficulté médicale sérieuse quant à l'imputabilité des arrêts de travail, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la société appelante confiée à un médecin expert avec pour mission de : - convoquer les parties, - recueillir les observations et/ou documents des personnes convoquées, du médecin-conseil et du médecin traitant à effet de répondre à la question suivante : les arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle à compter du 31 décembre 2015 pris en charge par la caisse ont-ils une cause totalement étrangère à celui-ci ' Si oui, préciser à partir de quelle date ; ' condamner la société [4] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire explique que l'assurée a bénéficié d'arrêts de travail et/de soins indemnisés du 19 mai 2015 au 31 mars 2017 en continu, ce qui permet une application de la présomption d'imputabilité. Elle ajoute que le médecin-conseil a validé régulièrement les arrêts de travail comme étant en lien avec la maladie litigieuse. Par ailleurs, elle considère que faute d'avoir mis en 'uvre les moyens de contrôle appropriés à l'époque des faits, l'employeur en est réduit à invoquer la note médicale de son médecin consultant établie pour les besoins de la cause. Elle soutient que cette note est insuffisante pour justifier une expertise médicale judiciaire en l'absence d'identification d'une pathologie antérieure qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail alors qu'il n'est pas tenu compte de l'opération chirurgicale sur l'épicondylite. Pour la période du 2 mai 2017 au 30 novembre 2019, elle reconnaît qu'il y a rupture dans la continuité des indemnités et/ou des soins en raison d'une reprise de travail manifestement précipitée. Elle rappelle que l'indemnité temporaire d'inaptitude demandée le 5 décembre 2019 par le médecin du travail en lien avec la maladie professionnelle a été acceptée par le médecin-conseil. MOTIFS DE LA DECISION : La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail. En l'espèce, la présomption d'imputabilité s'applique pour les soins et/ou les arrêts de travail prescrits du 19 mai 2015 (date de première constatation médicale de la maladie) au 31 mars 2017, en raison d'une continuité dans la prescription des soins et/ou arrêts de travail en rapport avec l'épicondylite droite. Cette présomption d'imputabilité n'est combattue qu'à compter du 31 décembre 2015 par l'employeur, en raison des conclusions de son médecin consultant qui prétend fixer la date de consolidation au dernier jour de l'année 2015, « en l'absence de critères objectifs d'évolutivité » de la maladie professionnelle. Ce médecin reconnaît cependant qu'il n'existe aucun élément dans le dossier faisant apparaître un éventuel état antérieur pouvant interférer avec la maladie. L'analyse médicale qu'il produit ne peut pas être validée puisqu'à la lecture des certificats médicaux de prolongation, il apparaît que Mme [P] a été opérée le 22 mars 2016 de l'épicondylite du coude droit, ce qui constitue un événement majeur dans la prise en charge de la maladie. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 mars 2017, elle a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique. Les 11 décembre 2015, 19 février 2016, 17 août 2016 et 16 décembre 2016, le médecin-conseil a rendu un avis indiquant que l'arrêt de travail était justifié. La présomption d'imputabilité pour la période du 19 mai 2015 au 31 mars 2017 n'est pas remise en cause par l'employeur. Il existe ensuite une rupture dans la continuité des prescriptions de soins et/ou arrêts de travail à compter du 31 mars 2017. Le certificat médical de rechute est daté du 2 mai 2017. Mme [P] a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail en continu jusqu'au 31 juillet 2017. Il est ensuite produit aux débats les certificats de prolongation d'arrêt de travail du 26 juillet 2019 jusqu'au 25 novembre 2019 date du certificat médical final. Cependant, tous les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail prescrits après le 31 mars 2017 et versés aux débats mentionnent tous une épicondylite du coude droit avec la date de première constatation médicale de la maladie au 19 mai 2015. Il n'y a donc aucune ambiguïté sur le siège des lésions parfaitement identique dans ces derniers certificats médicaux avec celui constaté pour la période couverte par la présomption d'imputabilité. Le médecin-conseil a également reconnu la justification des arrêts de travail lors de ses avis du 14 avril 2017 et du 7 septembre 2017. Le certificat médical final du 25 novembre 2019 évoque une complication pouvant justifier la longueur des arrêts de travail, soit une « rétractation des tendons fléchisseurs des III, IV etV doigts », ainsi qu'une consolidation avec séquelles. Il a été ainsi attribué à Mme [P] un taux d'incapacité permanente de 6 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 1er décembre 2019. Dans ces conditions, il est parfaitement établi un lien direct entre la maladie professionnelle et les arrêts de travail et/ou soins pris en charge par la caisse à compter du 31 mars 2017. La demande d'expertise est rejetée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel. La société [4] est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [4] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d7d0b444605db3f5d03
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