Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7d0b444605db3f5d05
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00477 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4AF. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00316 ARRÊT DU 13 Juillet 2023 APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, subistituée par Maître Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE VENANT AUX DROITS DE LA CPAM [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [F], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration d'accident du travail datée du 7 décembre 2017 concernant Mme [J] [H], salariée de la société [5], ainsi que le courrier de réserves de cette dernière. Le certificat médical initial du 29 novembre 2017 mentionne une « talalgie droite aigüe ». Après instruction, la caisse a notifié le 20 février 2018 à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours lors de la séance du 18 mai 2018. La société [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par courrier recommandé posté le 8 juin 2018. Par jugement en date du 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [5] de son recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 juillet 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 juin 2021. Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 7 février 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de : ' déclarer son appel recevable et bien fondé ; ' infirmer le jugement ; À titre principal, ' constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par Mme [H] ni que les douleurs déclarées seraient survenues au temps et au lieu de travail comme le prétend cette dernière ; En conséquence, ' lui dire inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 29 novembre 2017 déclaré par Mme [H] ; A titre subsidiaire, ' constater que la caisse ne justifie pas d'une continuité de symptômes, de soins et d'arrêts de travail lui permettant de se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité ; ' constater que les lésions décrites dans les certificats médicaux de prolongation ne sont pas en rapport avec un fait accidentel traumatique et se trouvent donc en rapport avec une cause étrangère ; ' constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de cette décision de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail à compter du 26 février 2018 au titre de l'accident du 29 novembre 2017 déclaré par Mme [H] ; En conséquence, ' lui dire inopposable la prise en charge de l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail ; À titre infiniment subsidiaire, ' constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 29 novembre 2017 déclaré par Mme [H], et la date de consolidation de cet accident ; En conséquence, ' ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [R], son médecin consultant, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge. L'expert désigné aura pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [H] ; - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 29 novembre 2017 ; - dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cet accident ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ; - fixer la date de consolidation de cet accident à l'exclusion de tout état pathologique indépendant. Au soutien de ses intérêts, la société [5] faire valoir qu'elle a émis des réserves sur la matérialité de l'accident. Elle invoque l'absence de choc et d'effort violent, ainsi que l'absence de témoins et de précisions apportées par la salariée sur les circonstances du fait accidentel. À titre subsidiaire, elle souligne que la salariée a bénéficié de la prise en charge d'arrêts de travail et de soins pendant 285 jours et considère que les certificats médicaux de prolongation n'évoquent aucune lésion objective et aucun fait traumatique. Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucune continuité de symptômes et de soins entre le 30 novembre et le 18 décembre 2018. ** Par conclusions reçues au greffe le 15 février de 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut : ' à la confirmation du jugement ; ' à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait être saisie d'une difficulté médicale sérieuse, qu'il soit ordonné une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la société [5] confiée à un médecin expert avec pour mission de dire si les arrêts de travail à compter du 29 novembre 2017 sont liés à une cause totalement étrangère à l'accident du travail et si oui, préciser à partir de quelle date. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie évoque un faisceau de présomptions : des lésions compatibles avec la manipulation d'un transpalette électrique, la prise en charge de la victime par une secouriste dans la demi-heure, un certificat médical initial établi le soir même de l'accident à 20h18 et l'information donnée à l'employeur dès le lendemain matin. À titre subsidiaire, elle précise qu'à compter du 21 septembre 2018, l'assurée a repris un travail léger jusqu'à la guérison et que le lien avec l'activité professionnelle a été validé lors de 3 contrôles médicaux effectués par le médecin-conseil. À titre infiniment subsidiaire, elle prétend que l'expertise judiciaire n'a d'intérêt que si l'employeur est en mesure de démontrer que la durée des arrêts de travail est inférieure à 150 jours pour éviter le coût forfaitaire calculé sur la catégorie 6. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve. Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident. Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité. C'est alors à l'employeur qui entend contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant non seulement que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail. Il est admis que lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié. Le seul versement des indemnités journalières jusqu'à la date de la consolidation entraîne une présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411 '1 du code de la sécurité sociale jusqu'à la date de consolidation, peu importe que la caisse ait fourni les certificats de prolongation ( Cass. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-17.626). Sur la matérialité du fait accidentel En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 7 décembre 2017 mentionne : « selon les dires de la salariée : en déplaçant un transpalette, elle aurait ressenti une douleur au pied ». Cette déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves mettant en avant l'absence de contact ou de choc avec un élément matériel. Lors de l'enquête administrative, dans son questionnaire, Mme [H] ne fait effectivement état d'aucun choc en particulier, mais évoque une douleur aigüe au pied droit qui serait apparue à l'occasion d'un déplacement avec un transpalette électrique. À la lecture de ce questionnaire, on comprend qu'il n'y a pas de témoin du fait accidentel, mais que la salariée a avisé une collègue secouriste et que l'accident a été inscrit sur le cahier à l'infirmerie le jour même. Le certificat médical initial est daté du 29 novembre 2017 et mentionne une « talalgie droite aigüe ». La salariée précise qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de poser le pied par terre. Comme le souligne à juste titre la caisse, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes caractérisant la matérialité du fait accidentel. Il n'est nul besoin de l'existence d'un choc pouvant expliquer l'apparition de la lésion. Il suffit que l'accident soit survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Or, il n'est pas contestable que les douleurs sont apparues au talon droit au temps et au lieu du travail. Même s'il n'y a pas eu de témoin du fait accidentel, Mme [H] a prévenu immédiatement une collègue secouriste et s'est rendue à l'infirmerie. Elle a également consulté immédiatement un médecin qui a établi un certificat médical initial le jour même. Le médecin-conseil a, à 3 reprises, considéré que l'arrêt de travail était justifié. Dans ces conditions, il convient de considérer que la caisse rapporte la preuve de la matérialité du fait accidentel. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur l'imputabilité des arrêts de travail En l'espèce, la caisse verse aux débats l'intégralité des certificats médicaux prescrits à Mme [H] à la suite de l'accident du travail. Il convient de constater l'existence d'une continuité dans les prescriptions depuis le certificat médical initial du 29 novembre 2017 jusqu'au certificat médical de prolongation du 19 octobre 2018 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2018. Il convient de préciser qu'à compter du 21 septembre 2018, Mme [H] a bénéficié de soins sans arrêt de travail avec la prescription d'un travail léger. Pour combattre la présomption d'imputabilité qui trouve à s'appliquer, l'employeur n'invoque que la longueur des arrêts de travail et la prétendue absence de « lésion objective » mentionnée dans les certificats médicaux. Cependant, ces arguments ne sont pas suffisants pour renverser la présomption d'imputabilité et justifier l'existence d'une cause étrangère à l'origine de lésions. De la même manière, ces seuls arguments ne peuvent fonder la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 1er mars 2021 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, M-C. DELAUBIER Viviane BODIN
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d7d0b444605db3f5d05
Données disponibles
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