Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7d0b444605db3f5d07
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00478 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4AN. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00613 ARRÊT DU 13 Juillet 2023 APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE - CPAM DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [I], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration d'accident du travail datée du 30 mars 2018 concernant M. [M] [G] salarié de la société [5], accompagnée d'un certificat médical initial en date du 29 mars 2018 mentionnant des « lombalgies basses ». Après instruction, la caisse a notifié le 26 juin 2018 à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours lors de la séance du 28 septembre 2018. La société [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par courrier recommandé posté le 18 octobre 2018. Par jugement en date du 19 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [5] de son recours et a rejeté la demande présentée par la caisse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 juillet 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2021. Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de : ' À titre liminaire, constater son désistement sur le volet de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 28 mars 2018 ; ' À titre principal : ordonner, conformément aux articles L. 142 '1 et R. 142 ' 17 du code de la sécurité sociale, l'organisation d'une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de M. [G], leur cause exacte et leur rapport au sinistre du 28 mars 2018, et le cas échéant de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions au seul accident litigieux ; ' À titre subsidiaire : enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voix de l'expert désigné, qui transmettra à son médecin consultant, le docteur [H], les éléments médicaux du dossier de M. [G] qui lui auraient permis de prendre en charge l'intégralité des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle. Au soutien de ses intérêts, la société [5], pour justifier de l'organisation d'une expertise médicale judiciaire, invoque le fait que les certificats médicaux sont dépourvus de tout renseignement médical ce qui la laisse dans l'ignorance de la nature et de l'évolution des lésions inhérentes à l'accident. Elle souligne le défaut de production par la caisse des prescriptions médicales motivées justifiant une continuité de symptômes et de soins. Elle ajoute qu'il n'existe pas d'éléments formels permettant de considérer que le service de la caisse s'est bien assuré, lors de ses propres contrôles, du bien-fondé des prolongations de M. [G]. Elle soutient enfin la mise en évidence d'un état pathologique antérieur par le rapport médical d'évaluation des séquelles du salarié ayant fondé l'attribution de l'incapacité permanente de 10 % objet de deux recours distincts par l'employeur et la société utilisatrice. ** Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut : ' à la confirmation du jugement ; ' au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [5] ; ' à titre subsidiaire, si le principe d'une expertise médicale devait par extraordinaire être retenu, qu'il soit ordonné à l'expert de : - convoquer les parties ; - recueillir les observations et/ou documents des personnes convoquées, du médecin-conseil et du médecin traitant à effet de répondre à la question suivante : les arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident du travail du 28 mars 2018 dont a été victime M. [G] ont-ils une cause totalement étrangère à celui-ci ' Si oui, indiquer à partir de quelle date ; ' à la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire souligne que les éléments invoqués par l'employeur pour justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, sont relatifs à la disproportion de l'arrêt de travail par rapport à la lésion initiale qu'elle sous-entend bénigne. Elle ajoute qu'elle apprécie la justification des prescriptions en fonction de la situation propre de l'assuré, les référentiels d'arrêt de travail n'ayant aucun caractère indicatif et ne sont pas opposables au médecin. Elle critique l'analyse médicale du médecin consultant de l'employeur, le docteur [O], lequel n'a pas vu l'assuré. Elle s'interroge sur la communication d'un rapport médical directement à l'employeur et sur la violation par le médecin consultant du secret médical. Elle considère que l'employeur échoue à justifier l'absence totale de lien entre les arrêts de travail et l'accident, alors qu'il a été attribué au salarié un taux d'IPP à hauteur de 10 % par la commission médicale de recours amiable. Elle souligne qu'avant l'accident, le prétendu état antérieur ne justifiait pas d'arrêt de travail. MOTIFS DE LA DECISION : À titre liminaire, il convient de tirer les conséquences du désistement de la société [5] concernant « le volet de l'inopposabilité de la décision de prise en charge ». Les dispositions du jugement ayant statué sur le respect du principe du contradictoire et l'existence du fait accidentel sont donc définitives. Par ailleurs, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve. Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité. C'est alors à l'employeur qui entend contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant non seulement que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail. Il est admis que lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié. Le seul versement des indemnités journalières jusqu'à la date de la consolidation entraîne une présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411 '1 du code de la sécurité sociale jusqu'à la date de consolidation, peu importe que la caisse ait fourni les certificats de prolongation ( Cass. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-17.626). En l'espèce, la caisse verse aux débats l'intégralité des certificats médicaux prescrits à M. [G] à la suite de l'accident du travail. Il convient de constater l'existence d'une continuité dans les prescriptions depuis le certificat médical initial du 29 mars 2018 jusqu'au certificat médical de prolongation du 1er août 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2019. Le certificat médical final daté du 15 novembre 2019 fait état de séquelles (lombalgies et fourmillements fesse et cuisse droite). Les certificats médicaux évoquent des lombalgies et/ou une lombosciatique gauche et/ou la persistance de lombalgies, soit en tout état de cause un siège des lésions parfaitement identique et en totale correspondance avec la douleur initialement ressentie en bas du dos le 28 mars 2018 en soulevant un cadre métallique comme indiqué dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur. Le médecin-conseil a, à deux reprises, considéré que l'arrêt de travail était justifié (le 31 juillet 2018 et le 5 février 2019). Au 16 novembre 2019, il a attribué à M. [G] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % Pour combattre la présomption d'imputabilité qui trouve à s'appliquer, l'employeur n'invoque que la longueur des arrêts de travail et l'avis médical sur pièces du docteur [O]. Ce dernier, après avoir décrit dans le détail l'historique des lésions constatées et leur prise en charge sur le plan médical, affirme, sans aucune démonstration médicale que « rien ne permet d'établir une relation entre les lésions accidentelles décrites par le certificat médical initial et la persistance d'une « lombosciatique gauche chronique » qui a justifié, seule, l'octroi d'un taux d'IPP de 10 % ». Il ajoute qu'en somme un taux de 0 % peut être reconnu « en l'absence de toute doléance lombalgique à la date de la consolidation médicolégale de l'accident (les seules doléances exposées par la victime concernent une irradiation sciatique gauche en attente d'un traitement chirurgical sans relation avec les conséquences de l'accident du travail du 28 mars 2018) ». Le médecin consultant de l'employeur ne procède que par allégations impuissantes à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail de M. [G] dont il n'est plus contesté la matérialité. Il évoque une discopathie L4-L5 d'aspect ancien mais n'explique pas en quoi cette anomalie serait exclusivement à l'origine des arrêts de travail prescrits jusqu'au 22 septembre 2019 et de l'attribution d'un taux d'IPP de 10 %. Comme le souligne, à juste titre, la caisse, aucun état pathologique antérieur empêchait M. [G] d'exercer son activité professionnelle avant le 28 mars 2018. Ces arguments sont donc insuffisants pour fonder la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. La demande d'injonction à la caisse de production d'éléments médicaux doit également être rejetée. Le jugement est confirmé en ses dispositions soumises à l'examen de la cour. La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 19 avril 2021 ; Y AJOUTANT ; REJETTE la demande d'injonction présentée par la société [5] de production aux débats d'éléments médicaux ; REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d7d0b444605db3f5d07
Données disponibles
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