Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7d0b444605db3f5d0d
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00501 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4JA. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00138 ARRÊT DU 13 Juillet 2023 APPELANTE : S.A. [5] ([5]), immatriculée au RCS du Mans et identifiée au SIREN sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS , substitué par Maître LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : L'URSSAF des Pays-de-la-Loire a diligenté auprès de la SA [5] ([5]) une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale qui a donné lieu le 3 juin 2019 à une lettre d'observations. La [5] a émis des observations le 2 juillet 2019 auxquelles l'inspecteur a répondu le 23 septembre 2019. L'URSSAF a confirmé ses observations le 1er octobre 2019. Le 25 novembre 2019, la [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une décision implicite de rejet de son recours, le 26 mai 2020. La commission de recours amiable a finalement rendu sa décision de rejet du recours le 25 février 2020, notifiée le 2 septembre 2020. Par jugement en date du 4 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a débouté la [5] de son recours, a validé les observations pour l'avenir numérotées 1 et 9 visées dans la lettre d'observations du 3 juin 2019. Il a également condamné la [5] aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique en date du 2 septembre 2021, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 août 2021. L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 22 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; statuant à nouveau, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 25 janvier 2020 ; - annuler les observations pour l'avenir qui lui ont été adressées par lettre d'observations du 3 juin 2019, reçue le 5 juin 2019 portant sur l'évaluation de l'avantage en nature de la carte de service et sur la demande d'ouverture de comptes cotisants sur chaque lieu de travail. Au soutien de ses prétentions, la [5] prétend démontrer que les cartes de service consenties aux salariés ne correspondent pas à la prise en charge des abonnements de transport de ces derniers mais sont des cartes à usage strictement professionnel. Elle conteste qu'il s'agit là d'un avantage en nature. Elle invoque la circulaire du 7 janvier 2003 pour considérer que l'employeur est autorisé à accorder aux salariés la gratuité sur la totalité des abonnements de transport, en les autorisant à prendre en charge la totalité du forfait mensuel. Elle ajoute que les cartes de service sont utilisées pour les trajets professionnels comme le rappelle la mention qui est inscrite dessus. Elle soutient qu'elle ne devrait pas avoir à démontrer l'usage réel qui est fait par ses salariés de cette carte en produisant les relevés de badgeages et que cette condition d'exonération est exorbitante au regard du respect de la protection de la vie privée et des règles imposées par le RGPD. Elle prétend que l'usage privé des abonnements de transport en commun financés par les employeurs est autorisé et ne remet pas en cause l'exonération aux entreprises, sans même que l'entreprise n'ait à démontrer que le salarié utilise effectivement son abonnement pour se rendre au travail. Elle invoque la rupture d'égalité manifeste entre les cotisants considérant que ces exigences posées par l'URSSAF lui sont uniquement applicables. Elle invoque également le bulletin officiel de la sécurité sociale qui prévoit que la carte de service constitue un avantage en nature lorsqu'elle est utilisée par le salarié dans un usage exclusivement privé ou lorsqu'elle est remise à des ayants droit de salariés, d'anciens salariés à la retraite ou à leurs ayants droit. S'agissant de la demande d'ouverture de comptes cotisants sur chaque lieu de travail, elle conteste l'obligation d'immatriculer séparément tous ses établissements complémentaires. Elle considère qu'il n'est pas possible d'établir et de tenir à jour un registre dans un lieu sans représentant de l'employeur, sans bureau administratif sécurisé et sans aucune autonomie en matière de recrutement. Elle ajoute par ailleurs que certains salariés sont amenés à travailler sur des sites différents, ce qui ne permettrait pas de les rattacher à un seul registre. Elle conteste la position du tribunal judiciaire qui ne s'est pas prononcé sur les conditions d'ouverture d'un compte cotisant unique, en raison de l'absence de demande en ce sens formulée auprès du directeur de l'URSSAF. Elle soutient au contraire avoir respecté les voies de recours normales alors que cette observation pour l'avenir lui impose l'immatriculation de chacun des établissements complémentaires selon un numéro de compte cotisant séparé. ** Par conclusions reçues au greffe le 23 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut : - à la confirmation du jugement ; - à la validation de la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2020 ; - à la confirmation des observations notifiées relatives à l'avantage en nature - produit de l'entreprise et à l'ouverture d'un compte cotisant ; - au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [5] ; - à la condamnation de la [5] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire remarque que la [5] offre la possibilité de voyager gratuitement les jours travaillés à tous ses salariés ce qui permet à ces derniers une économie qui constitue un avantage en nature selon la législation en la matière. Elle souligne que le fait de limiter l'utilisation du badge à un usage uniquement professionnel contrevient au respect de la convention collective nationale étendue des réseaux des transports publics urbains de voyageurs qui prévoit que l'entreprise doit remettre aux salariés une carte de service leur permettant une libre circulation sans limite et à titre gratuit sur l'ensemble du réseau de transport. Elle ajoute que la convention prévoit que les conjoints, enfants de salariés ainsi que les agents retraités peuvent voyager gratuitement sur l'ensemble du réseau. Elle s'étonne que lorsque le salarié est appelé à utiliser à titre personnel les transports en commun avec sa famille, il se trouverait être le seul à devoir acquérir un titre de transport. Elle précise également que compte tenu d'une impossibilité technique, l'usage de ces cartes n'est jamais bloqué durant les périodes de week-end, jours fériés ou congés des salariés. Elle soutient qu'aucune vérification ni sanction ne peuvent permettre de limiter dans la réalité les déplacements des salariés aux simples déplacements professionnels, ce qui permet au contraire, dans les faits, une libre circulation sans limite et à titre gratuit. Elle explique par ailleurs avoir à 2 reprises demandé des relevés de badgeages et qu'on lui a opposé une impossibilité technique. Elle souligne qu'il n'est nullement question de la prise en charge de frais de transport domicile ' travail mais de la mise à disposition, à titre gratuit, d'une carte de service sur l'ensemble du réseau et ce pour tous les salariés. Elle ajoute que dans le cadre de la prise en charge des frais de transport public, il n'appartient nullement à l'employeur de souscrire, au nom du salarié concerné, l'abonnement de transport et qu'en tout état de cause, la [5] n'est pas en mesure de démontrer que les trajets effectués correspondent à des trajets domicile ' lieu de travail. Elle remarque également que le contenu du bulletin officiel de la sécurité sociale n'est opposable aux organismes de sécurité sociale qu'à compter du 1er avril 2021, soit postérieurement au contrôle opéré. L'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir en outre que les inspecteurs ont constaté l'existence de plusieurs établissements, employant du personnel, pour lesquels le principe de l'ouverture d'un compte cotisant pour chaque établissement de l'entreprise n'a pas été respecté. Elle rappelle que la méconnaissance de cette obligation constitue l'une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité incriminée par l'article L. 8221 ' 3 du code du travail. Elle ajoute que si le salarié n'est pas affecté de façon permanente à un établissement, il convient de déterminer le prorata de son activité réalisée sur les divers sites et de le rattacher à l'établissement correspondant à la part d'activité la plus importante. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'avantage en nature produits de l'entreprise : abonnement des salariés Aux termes d'un raisonnement pertinent que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que la [5] ne prouvait pas l'usage exclusivement professionnel de la carte d'abonnement consentie à l'ensemble de ses salariés. Après avoir utilement rappelé les dispositions des articles L. 242 ' 1 et R. 242 '1 du code de la sécurité sociale, et les conditions de l'exonération des remboursements de frais professionnels, il convient de reprendre les arguments du pôle social. En effet, la [5] n'est pas en mesure de démontrer que les conditions d'utilisation de cette carte d'abonnement correspondent à un usage strictement professionnel, c'est-à-dire pour permettre la circulation des salariés sur le réseau de transport pendant leur journée de travail et pour exercer leur activité professionnelle. Il n'existe aucun contrôle technique portant sur l'utilisation de cette carte ni aucune sanction associée en cas d'utilisation à usage privé. À cet égard, la seule mention « carte strictement personnelle à usage exclusivement professionnel » portée à la connaissance des salariés n'est pas suffisante pour assurer un usage effectif à titre strictement professionnel. D'ailleurs, il existe une incertitude quant à la nature de cette carte notamment au regard de sa conformité par rapport aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale de transports publics urbains de voyageurs qui prévoit la remise aux salariés d'une carte personnelle de service leur permettant de voyager gratuitement sur le réseau transport. Enfin, comme l'ont justement relevé les premiers juges, cet abonnement consenti aux salariés ne peut pas être assimilé à la prise en charge par l'employeur de la moitié du montant des titres d'abonnement de transports publics souscrits par les salariés pour effectuer les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Dans ce cas de figure, ce n'est pas l'employeur qui souscrit l'abonnement pour le compte des salariés et l'utilisation de cet abonnement n'est pas limitée à un seul trajet précis entre la résidence habituelle et le lieu de travail. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la [5] de sa demande présentée sur le point 1 de la lettre d'observations. Sur l'ouverture de compte cotisant Aux termes des dispositions de l'article R. 243 ' 13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable soit sur la période vérifiée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, « les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements ». La lettre d'observations fait valoir l'application de la lettre circulaire du 6 mars 2001 qui prévoit qu'un compte cotisant doit être ouvert pour chacun des établissements d'une entreprise. Dans le contrôle opéré, il est relevé l'existence de 4 établissements de la [5] devant faire l'objet de l'ouverture d'un compte cotisant. Dans ses conclusions, l'URSSAF soutient que pour définir l'entreprise et l'établissement, il convient de s'en tenir à la terminologie retenue par l'INSEE pour la gestion du répertoire SIRENE. Elle précise que : « par entreprise, on entend toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle non salariée. Tout lieu possédant un caractère topographique distinct où s'exerce l'activité d'une entreprise constitue un établissement de cette entreprise. » Cependant, il n'est pas certain que ce soit bien cette définition entendue au sens très large de l'établissement qui doit être retenue. En effet, il a déjà été jugé que « caractérise un établissement distinct au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ». (Soc. 9 juin 2021, n°19-23.153) Ainsi, il n'est pas démontré la pertinence du critère de détermination de l'établissement retenu par l'URSSAF qui se contente d'indiquer dans ses écritures que les 4 agences fonctionnent sous la responsabilité d'un responsable du service et réalise des actes de commerce. L'observation réalisée pour l'avenir dans la lettre d'observations ne peut pas être validée. Le jugement est infirmé de ce chef. Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a validé les observations pour l'avenir du point 1 ; INFIRME le jugement pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ; ANNULE les observations pour l'avenir du point 9 ; LAISSE à chaque partie ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d7d0b444605db3f5d0d
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