Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7e0b444605db3f5d0f
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00503 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4JN. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00258 ARRÊT DU 13 Juillet 2023 APPELANT : Monsieur [E] [H] [T] Lieu-dit [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2022/000320 - décision du 15 mars 2022) représenté par Maître Ludovic BAZIN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : La MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE [Adresse 1]) [Localité 2] demande de dispense de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. [E] [H] [T] a déposé le 11 juin 2018 un formulaire de demande auprès de la Maison départementale de l'autonomie de la Mayenne de bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion ' Invalidité (CMI-I) ou de la Carte Mobilité Inclusion ' Priorité (CMI-P), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d'une orientation en milieu ordinaire de travail dont entreprise adaptée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a validé le 11 juillet 2019 un taux d'incapacité inférieur à 80 % et lui a simplement accordé le bénéfice de la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail avec soutien de Pôle emploi ou de Cap emploi. M. [H] [T] a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d'AAH le 15 juillet 2019. Ce recours a été rejeté le 8 octobre 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il a alors saisi le 17 octobre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Laval d'une contestation de cette décision. Par jugement en date du 14 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire désormais compétent a ordonné une consultation médicale. L'examen a été réalisé le 20 janvier 2021 par le docteur [K] [N] qui a adressé son rapport le 24 février 2021 et qui conclut que M. [H] [T] ne présente pas de restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi. Par jugement en date du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a : - confirmé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 15 juillet et 8 octobre 2019 ; - rejeté le recours de M. [H] [T]'; - condamné M. [H] [T] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par courrier simple reçu au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers le16 juillet 2021, M. [H] [T] a indiqué faire appel « de ce jugement de Laval refus d'AAH » en produisant la première page du jugement. Par courrier en date du 11 août 2021, le greffe lui a retourné son courrier lui demandant la copie intégrale du jugement et la notification de ce dernier, lui rappelant que l'appel doit intervenir dans les formes et délais prescrits selon l'acte de notification. Il a été accordé à M. [H] [T] l'aide juridictionnelle à titre provisoire par décision du 6 août 2021. Par déclaration électronique en date du 6 septembre 2021, M. [H] [T] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 17 juin 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [H] [T] demande à la cour de': - déclarer recevable son appel ; - infirmer le jugement et statuant à nouveau : à titre principal, - ordonner une contre-expertise judiciaire confiée à tel médecin qu'il plaira à la cour de désigner avec la mission suivante : - prendre connaissance de son dossier médical ; - convoquer les parties dans son cabinet et, le cas échéant leurs avocats ; - l'examiner ; - dire s'il présentait au 31 juillet 2019 un taux d'incapacité inférieur à 50 %, supérieur ou égal à 50 %, inférieur à 80 %, supérieur ou égal à 80 % ; si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire s'il présentait au 11 juin 2018 une restrictions substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D. 821 '1 '2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : si à cette date il rencontrait, du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération des déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées au traitement et prises en charge thérapeutiques induit par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité) ; le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnée à l'article L. 114 '1 '1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ; le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 11 juin 2018 mais si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée) ; le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 31 juillet 2019 ; - faire toutes observations utiles, outre la mission de rechercher si actuellement il entre dans les critères de l'attribution de l'allocation pour adultes handicapés tant au niveau de son taux d'invalidité que des répercussions de son état de santé sur le plan professionnel ; à titre subsidiaire, - lui accorder l'allocation pour adultes handicapés avec effet rétroactif au 1er août 2019 ainsi que le bénéfice de toutes les aides et assistances corolaires ; en tout état de cause, - condamner la Maison départementale de l'autonomie de la Mayenne aux entiers dépens de première instance et de l'appel. À l'appui de sa demande, M. [H] [T] soutient que les conclusions de l'examen clinique sont partielles car incomplètes. Il explique qu'il n'a pas été tenu compte de son obésité. À titre subsidiaire, il fait valoir le caractère précaire de son état de santé en raison d'un syndrome anxiodépressif réactionnel, d'une lombosciatique droit chronique, d'une obésité et d'un diabète de type 2. Il sollicite le maintien du bénéfice de l'AAH avec effet rétroactif au 1er août 2019. ** Par conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [H] [T] et qu'il lui soit accordé une dispense de comparution. Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que M. [H] [T] a fait l'objet d'une évaluation très complète par son équipe pluridisciplinaire de laquelle il ressort que ce dernier est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, que le retentissement de son handicap ne nécessite pas l'intervention d'une tierce personne et qu'il n'y a donc pas d'entrave majeure ni importante dans son quotidien. Elle ajoute que M. [H] [T] a bénéficié du maintien du droit à l'AAH de manière transitoire pour la période 2017 à 2019 pour lui permettre de se mobiliser autour de la recherche d'un emploi avec un accompagnement. Elle souligne que M. [H] [T] n'a fait aucune démarche ce qui lui a permis de considérer que les difficultés d'accès à l'emploi ne relèvent pas de son handicap. Elle précise que la restriction au poste de travail avec limitation au port de charges de 10 kg peut être surmontée par un aménagement de poste. Elle en conclut que M. [H] [T] ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la dispense de comparution Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la Maison départementale des personnes handicapées à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. Sur la demande de contre-expertise A l'issue d'un raisonnement pertinent que la cour adopte les premiers juges ont à juste titre débouté M. [H] [T] de ses demandes. Il convient de renvoyer expressément à la motivation du pôle social qui après avoir rappelé l'intégralité des textes applicables en la matière, largement repris les conclusions du rapport de consultation du docteur [N], et évoqué la synthèse de l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, conclut que M. [H] [T] ne produit aux débats aucun élément médical contredisant utilement ces constatations. En cause d'appel, M. [H] [T] ne produit aux débats pas plus d'éléments médicaux pour justifier la mise en oeuvre d'une contre-expertise médicale ou le droit au maintien du bénéfice de l'AAH. Même si M. [H] [T] a un état de santé fragilisé, il n'est pas pour autant démontré qu'il peut lui être attribué un taux d'incapacité supérieur à 80% et qu'il présente par ailleurs une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. M. [H] [T] est condamné au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dispense de comparution à l'audience la Maison départementale des personnes handicapées ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [H] [T] au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d7e0b444605db3f5d0f
Données disponibles
- Texte intégral
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