Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7f0b444605db3f5d13
- Date
- 17 juillet 2023
- Condamnation
- 2 107 708 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 343 DU 17 JUILLET 2023 N° RG 22/00607 N° Portalis DBV7-V-B7G-DOPB Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 22 janvier 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00156. APPELANTE : S.N.C. COPERA 180 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Véronique Lapin, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIME : Monsieur [Z] [T] ( entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro siren 502337587) [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 27 février 2023 à 10 heures. Par avis du 27 février 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Par avis du greffe du même jour, les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 5 mai 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier. GREFFIER - lors des débats : Mme Sonia Vicino - lors du prononcé : Madame Armélida Rayapin. ARRÊT : - Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 1er août 2014, la SNC Copera 180, loueur, et M. [T] [Z], locataire, ont conclu un contrat de location n° 11407039 ayant pour objet un véhicule VP Mini Paceman JCW fourni par la société BCA Blandin Concept Auto, pour une durée de 4 ans à compter de la prise en charge du véhicule. Le contrat de location stipule que le montant de l'investissement est de 54.500,33 euros HT soit 58.900 TTC, que le montant des loyers d'avance est de 42.154,15 euros Ht et que le locataire devra verser 8 loyers semestriels terme échu d'un montant de 5.269,27 euros HT, soit 5.717,16 euros TTC avec une TVA à 8,5 %. Le 19 novembre 2014, M. [Z] a pris livraison du véhicule loué. Le 4 février 2019, le loueur a adressé une mise en demeure à son locataire de payer sous huitaine la somme de 8 679,80 euros et de restituer le véhicule loué. Sur requête de la SNC Copera 180, par ordonnance en date du 12 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à- Pitre l'a autorisée à pratiquer une saisie-appréhension du véhicule. L'ordonnance a été signifiée une première fois le 1er août 2019, puis le 26 novembre 2019. Le 8 juin 2020, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement transformé en procès-verbal de carence. Par acte en date du 11 septembre 2020, la SNC Copera 180 a fait assigner M. [T] [Z] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - prononcer la résiliation du contrat de location n° 1407039 en date du 1er août 2014, - condamner M. [Z] à payer à la société « Cofina 086 » (sic) 24.539,91 euros correspondant à 3 300 euros de TVA, 162,75 euros de frais de recouvrement, 0,08 euros de TVA cession-fin de contrat, 21077,08 euros soit 4 fois 5269,27 euros de facture d'utilisation de matériel de novembre 2018 à août 2020, à parfaire, - ordonner la restitution du véhicule VP Mini Paceman JCW [Immatriculation 4] à ses frais et au lieu indiqué par le loueur en bon état d'entretien et de fonctionnement, - dire que tout retard dans la restitution rendra M. [Z] redevable d'une redevance d'utilisation correspondant à un mois de loyer TTC par mois de retard, toute période commencée étant due en totalité, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, - condamner M. '[S] [P]' (sic) à lui payer la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, - ordonner l'exécution provisoire. M. [Z] n'a pas comparu. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a : - débouté la SNC Copera 180 de ses demandes, - condamné la SNC Copera 180 aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66,21 euros TTC (dont TVA de 5,19 euros). La SNC Copera 180 a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 10 juin 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal : - l'a déboutée de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens. Le 26 août 2022, la SNC Copera 180 a fait signifier la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces à M. [Z] en réponse à l'avis du 2 août 2022 donné par le greffe. Cette signification a été faite à personne. M. [Z] n'a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et le dépôt des dossiers a été autorisé jusqu'au 27 février 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2023. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la diminution des effectifs du greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SNC Copera 180, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 par lesquelles la SNC Copera 180 demande à la cour de : - recevoir la « SNC Cofina 180 » dans l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 22 janvier 2021 RG n° 2020J0156 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de 66,21 euros TTC, En conséquence, il est demandé à la cour de : - constater que le contrat de location est arrivé à son terme, - dire que M. [T] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles, - le condamner à payer à la société Cofina 180 la somme totale de 34.489,22 euros se décomposant comme suit : - 31.152,88 euros en principal (montant à parfaire au jour de la décision à intervenir), - 3.173,59 euros au titre de la TVA, - 162,75 euros sur les frais de recouvrement. - ordonner la restitution du véhicule VP mini Paceman JCW immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais et au lieu indiqué par le loueur en bon état d'entretien et de fonctionnement, - dire qu'en cas de tout retard dans la restitution M. [Z] sera redevable d'une redevance d'utilisation correspondant à un mois de loyer TTC par mois de retard, toute période commencée étant due en totalité, - condamner M. [Z] à la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, - condamner M. [Z] à la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'appel Il convient de constater que l'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable. Sur la demande de condamnation au bénéfice de la société SNC « Cofina 180 » L'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce : « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Par conséquent, les personnes qui n'ont pas conclu le contrat et qui ne sont ni représentées, ni ayants cause à titre universel, ni cessionnaires, échappent à l'effet obligatoire du contrat. Dès lors, les tiers ne peuvent devenir créanciers ou débiteurs en vertu d'un contrat auquel ils sont étrangers. Par ailleurs, l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Au cas présent, l'appelante rappelle qu'elle a conclu avec M. [T] [Z], 1er août 2014, un contrat de location n° 11407039 ayant pour objet un véhicule VP Mini Paceman JCW fourni par la société BCA Blandin Concept Auto pour une durée de 4 ans à compter de la prise en charge du véhicule et c'est sur le fondement de ce contrat qu'elle a introduit la présente action afin d'obtenir notamment la résiliation de ce contrat et la condamnation du locataire au paiement de diverses sommes. Cependant, le dispositif des dernières conclusions de la société SNC Copera 180 est ainsi rédigé : « - recevoir la SNC Cofina dans l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 22 janvier 2021 RG n° 2020J0156 en ce qu'il a débouté la SNC Cofina 180 de ses demandes et l'a condamné aux dépens de 66,21 euros TTC, En conséquence, il est demandé à la cour de : - constater que le contrat de location est arrivé à son terme, - dire que M. [T] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles, - le condamner à payer à la société Cofina 180 la somme totale de 34.489,22 euros se décomposant comme suit : - 31.152,88 euros en principal (montant à parfaire au jour de la décision à intervenir), - 3.173,59 euros au titre de la TVA, - 162,75 euros sur les frais de recouvrement. - ordonner la restitution du véhicule VP mini Paceman JCW immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais et au lieu indiqué par le loueur en bon état d'entretien et de fonctionnement, - dire qu'en cas de tout retard dans la restitution M. [Z] sera redevable d'une redevance d'utilisation correspondant à un mois de loyer TTC par mois de retard, toute période commencée étant due en totalité, - condamner M. [Z] à la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, - condamner M. [Z] à la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. » La société Copera 180, appelante, sollicite donc que l'intimé soit condamné au bénéfice d'une société, tiers à l'instance puisqu'il s'agit d'une société dénommée « SNC Cofina 180 ». Cependant, l'appelante ne fournit aucune explication sur le rôle de la société Cofina 180 dans la relation contractuelle litigieuse et les raisons pour lesquelles M. [Z] devrait être condamné au bénéfice de ce tiers au contrat litigieux. Il y a donc lieu, pour ces motifs, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui déboutent la SNC Copera 180 de toutes ses demandes. Sur les dépens La SNC Copera 180 qui succombe en son appel en supportera tous les dépens. Elle sera corrélativement déboutée de ses propres demandes tant du chef des dépens qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De même, le jugement entrepris sera confirmé quant à la charge des dépens de première instance incombant à la SNC Copera 180. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes de la SNC Copera 180 au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamne la SNC Copera 180 aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1165 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
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- Contrats
Référence
64b62d7f0b444605db3f5d13
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