Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d7f0b444605db3f5d15
- Date
- 17 juillet 2023
- Condamnation
- 1 780 011 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 344 DU 17 JUILLET 2023 N° RG 22/00608 N° Portalis DBV7-V-B7G-DOPD Décision déférée à la cour : jugement au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 22 janvier 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00157. APPELANTE : S.N.C. COFINA 084 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Véronique Lapin, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIME : Monsieur [I] [T] ( entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro siren 502337587) [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 27 février 2023 à 10 heures. Par avis du 27 février 2023 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Par avis du greffe du même jour, les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 5 mai 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier. GREFFIER - lors des débats : Mme Sonia Vicino - lors du prononcé : Madame Armélida Rayapin. ARRÊT : - Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 17 mars 2015, la SNC Cofina 084 (loueur) a conclu avec M. [T] [I] un contrat de location n° 1503035 ayant pour objet un véhicule VP Audi A3 fourni par la SDGM pour une durée de 4 ans à compter de la prise en charge du véhicule. Le contrat prévoit que le montant de l'investissement est de 50.681,55 euros HT soit 54.950 euros TTC, que les loyers d'avance sont d'un montant de 38.342,06 euros HT et que le locataire devra s'acquitter de 8 loyers trimestriels de 4.792,76 euros HT soit 5.200,14 euros TTC avec une TVA à 8,5%. Le locataire a pris livraison du véhicule le 20 mars 2015. Le 23 avril 2019, le loueur a adressé une mise en demeure à son locataire de payer sous huitaine la somme de 6.217,10 euros et de restituer le véhicule loué. Sur requête de la SNC Cofina 084, par ordonnance en date du 12 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre l'a autorisée à pratiquer une saisie-appréhension du véhicule. L'ordonnance a été signifiée une première fois le 1er août 2019, puis le 26 novembre 2019. Le 8 juin 2020, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement transformé en procès-verbal de carence. Par acte en date du 11 septembre 2020, la SNC Cofina 084 a assigné M. [T] [I] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - prononcer la résiliation du contrat de location n° 153035 en date du 17 mars 2015, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 1789,07 euros correspondant à 17800,11 euros dont 3259,08 euros de TVA sur la période du 1/04/2015 au 31/10/2018, 162,75 euros de frais de recouvrement, 14378,28 euros soit 3 fois 4792,76 euros correspondant à l'utilisation du véhicule pour l'année 2019 et le 1er semestre 2020, à parfaire au jour de la décision, - ordonner la restitution du véhicule VP Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais et au lieu indiqué par le loueur en bon état d'entretien et de fonctionnement, - dire que tout retard dans la restitution rendra M. [I] redevable d'une redevance d'utilisation correspondant à un mois de loyer TTC par mois de retard, toute période commencée étant due en totalité, - condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire. M. [T] [I] n'a pas comparu. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe- à-Pitre a : - débouté la SNC Cofina 084 de ses demandes, - condamné la SNC Confina 084 aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66,21 euros TTC (dont TVA de 5,19 euros). Le tribunal a relevé que le loueur ne versait aux débats aucun décompte ni facture établissant les sommes versées, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'établir la périodicité d'exigibilité des sommes réclamées. La SNC Cofina 084 a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 10 juin 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Le 26 août 2022, elle a fait signifier à M. [I] cette déclaration d'appel, ses conclusions, les pièces ainsi que l'avis du 2 août 2022 donné par le greffe. Cette signification été faite à personne. M. [I] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2023. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la réduction des effectifs du greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SNC Cofina 084, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 par lesquelles la SNC Cofina 084 demande à la cour de : - la recevoir dans l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à- Pitre en date du 20 janvier 2021 RG 2020J00157 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de 66,21 euros TTC ; - constater que le contrat de location est arrivé à son terme, - dire que M. [I] a manqué à ses obligations contractuelles, - Le condamner à lui payer la somme totale de 34.489,22 euros se décomposant comme suit : - 31.152,88 euros en principal (montant à parfaire au jour de la décision à intervenir), - 3.173,59 euros au titre de la TVA, - 162,75 euros sur les frais de recouvrement - ordonner la restitution du véhicule VP Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais et au lieu indiqué par le loueur en bon état d'entretien et de fonctionnement, - dire qu'en cas de tout retard dans la restitution, M. [I] sera redevable d'une redevance d'utilisation correspondant à un mois de loyer TTC par mois de retard, toute période commencée étant due en totalité, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, - condamner M. [I] à la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et en ce cas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'appel A titre liminaire, il convient de constater que l'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable. Sur l'extinction du contrat à terme L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, il est constant que la tacite reconduction s'applique, même si elle n'est pas expressément prévue, aux contrats à exécution successive conclus pour une durée déterminée. De plus, la tacite reconduction du contrat a lieu lorsqu'à l'échéance du terme extinctif, les contractants continuent d'en exécuter les obligations et le contrat reconduit est un nouveau contrat. Dans le droit antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, il était jugé qu'en cas de tacite reconduction, les éléments du nouveau contrat n'étaient pas nécessairement identiques à ceux de l'ancien. En l'espèce, l'appelante fait valoir que le contrat de location conclu avec l'intimé stipule que la durée irrévocable de location est de 4 années, ce délai commençant à courir à compter de la prise en charge du véhicule par le locataire et le procès-verbal de prise en charge a été signé par ce dernier le 20 mars 2015. C'est donc à juste titre, que la société Cofina 084 soutient que le contrat est arrivé à son terme le 20 mars 2019. Cependant, l'échéance du terme extinctif n'a pas entraîné la disparition de toute relation contractuelle entre l'appelante et l'intimé. En effet, l'appelante verse aux débats des factures adressées à M. [I], postérieurement à l'échéance du terme extinctif, dont la dernière date du 1er juin 2022 et qui ont pour objet une indemnité d'utilisation mensuelle d'un montant identique à celui prévu dans le contrat de location en date du 17 mars 2015. De plus, il résulte du grand-livre des tiers produit par l'appelante que M. [I] a réglé une partie des indemnités d'utilisation après le 17 mars 2019, date d'extinction du contrat de location. Il se déduit de cet ensemble d'éléments qu'après l'échéance du contrat du 17 mars 2015, la société Cofina 084 et M. [I] ont reconduit leur relation contractuelle et que la reconduction du contrat s'est faite dans les mêmes conditions financières. Par conséquent, la demande de la société Cofina 084 tendant à faire constater la fin de la location sera rejetée. Sur la dette du locataire La société Cofina 084 fait valoir que la dette de M. [I] à son égard est d'un montant total de 34.489,22 euros. Au soutien de cette allégation, elle verse aux débats 28 factures d'octobre 2016 à juin 2022 correspondant à la somme totale de 59.964,35 euros TTC comprenant : - 55.116,68 euros de créance en principal, - 4.684,92 euros de TVA, - 162,75 euros de frais. L'appelant justifie, en produisant une copie du grand livre des tiers en date du 6 juin 2022 certifié conforme, que M. [I] a payé au loueur de véhicule, sur la période de 2016 à juin 2022, la somme totale de 25.475,13 euros. La société Cofina 084 établit en outre, par les pièces versées aux débats, que M. [I] est débiteur à son égard de la somme de 34.489,22 euros ainsi composée : 31.152,88 euros en principal, 3.173,59 euros sur la TVA 162,75 euros au titre des frais Par conséquent, sur infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, M. [I] sera condamné à payer à la société Cofina 084 la somme de 34.489,22 euros. Sur la demande de restitution du véhicule Antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il était jugé que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques. En l'espèce, la société Cofina 084 fait valoir que l'article 2 de l'acte d'engagement de sortie prévoit l'absence de transfert de propriétaire du véhicule loué si le locataire n'a pas rempli à l'issue du contrat toutes ses obligations contractuelles. Elle ajoute qu'à la suite de la mise en demeure en date du 23 avril 2019, restée vaine, elle a obtenu une ordonnance l'autorisant à procéder à la saisie-appréhension du véhicule loué qui n'a pu être réalisée en raison du comportement et de la mauvaise foi du locataire. Elle affirme qu'au 1er septembre 2020, date de saisine des premiers juges, M. [I] n'avait plus le droit de conserver l'usage du matériel. Cependant, il a été précédemment indiqué que les co-litigants ont volontairement exécuté le contrat conclu le 17 mars 2015 après l'échéance du terme le 20 mars 2019. Cette exécution volontaire a entraîné la reconduction tacite du contrat. Or, à défaut de volonté contraire résultant des éléments versés aux débats, le contrat reconduit est à durée indéterminée. Ce contrat n'ayant pas été résilié par le loueur ou le locataire, il est toujours en cours et le locataire n'a pas l'obligation de restituer le véhicule. La demande de restitution du véhicule sera donc rejetée. Sur les dépens M. [I] qui succombe en appel sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera donc infirmé du chef des dépens de première instance. Par ailleurs, l'équité commande d'allouer à la société Cofina 084 en application de l'article 700 du code de procédure civile, 950 euros au titre de la première instance et 950 euros pour la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de la SNC Cofina 084, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la demande de la société SNC Cofina 084 tendant à faire constater que le contrat de location le liant à M. [T] [I] est résilié, Condamne M. [T] [I] à payer à la société SNC Cofina 084 la somme totale de 34.489,22 euros au titre de ses obligations contractuelles, Rejette la demande de restitution du véhicule VP Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4] loué à M. [T] [I], Condamne M. [T] [I] à payer à la société SNC Cofina 084 la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 950 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b62d7f0b444605db3f5d15
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