Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d810b444605db3f5d1c
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 14 juin 2022 N° de rôle : N° RG 21/01871 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN5D Sur saisine après décision de la Cour de Cassation en date du 8 septembre 2021 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANTE S.A.R.L. C2IP, sise [Adresse 2] représentée par Me Sandrine ARNAUD, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Bruno BRIATTA, Plaidant, avocat au barreau de LYON, présent PARTIE ADVERSE Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR- SAONE, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 14 Juin 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, greffière En présence de M. [G] [L] et de Mme [K] [D], Auditeurs de justice Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 25 octobre 2022, au 6 décembre 2022, au 10 janvier 2023, au 31 janvier 2023, au 28 février 2023, au 28 mars 2023, au 25 avril 2023, au 30 mai 2023, au 27 juin 2023, au 4 juillet 2023 puis au 11 juillet 2023. ************** Statuant sur la déclaration de saisine après renvoi par cassation formée le 12 octobre 2021 par la SARL C2IP à l'encontre de M. [U] [X], Vu le jugement rendu le 7 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône qui a : - dit qu'il n'existe pas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant l'exécution du contrat, - dit qu'en conséquence la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, - dit que la clause de forfait jours est nulle et inopposable au salarié, - condamné la SARL C2IP à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 8 388,50 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, - 838,50 euros bruts au titre des congés afférents, - 4 348,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril 2013 au 28 février 2014, - 434,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 16 491 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [U] [X] du surplus de ses demandes, - condamné M. [U] [X] à payer à la SARL C2IP les sommes suivantes : - 8 245,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens par moitié entre les parties, Vu l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (RG 17/00608) qui a : - infirmé partiellement le jugement entrepris, - dit que la clause de forfait jours inscrite dans le contrat de travail initial de M. [U] [X] est nulle et ne lui est pas opposable, - annulé l'avertissement du 8 mars 2011, - requalifié la prise d'acte de M. [U] [X] du 23 mai 2014 en une démission, - condamné la SARL C2IP à verser à M. [U] [X] les sommes suivantes : - 8 388,50 euros au salarié au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2013, - 838,85 euros au titre des congés payés afférents, - condamné M. [U] [X] à verser à la SARL C2IP la somme de 8 245,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté M. [U] [X] de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera ses dépens de première instance et d'appel, Vu l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 20-13.933), qui a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents au titre de la période du 1er avril 2013 au 28 février 2014 et d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il requalifie la prise d'acte du 23 mai 2014 en une démission et déboute M. [X] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il le condamne à payer à la société C2IP la somme de 8 245,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'il laisse à sa charge ses dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, - remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon, Vu les dernières conclusions transmises le 20 mai 2022 par la SARL C2IP, appelante, qui demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] [X] les sommes suivantes : - 8 388,50 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, - 838,85 € brut au titre des congés payés y afférent, - 4 348,72 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril 2013 au 28 février 2014, - 434,87 € brut au titre des congés payés afférents, - 16 491 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : - débouter M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes faites à ce titre, - confirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé qu'il n'existe pas de manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher l'exécution du contrat, - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] [X] s'analyse en une démission, - condamné M. [U] [X] à lui verser les sommes de 8 245,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner M. [U] [X] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu les conclusions transmises le 10 février 2022 par M. [U] [X], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL C2IP à lui payer les sommes suivantes : - 4 348,72 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées du 01/04/2013 au 28/02/2014, - 434,87 € brut au titre des congés payés afférents, - 16 491 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, - requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, notifiée le 26 mai 2014, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société C2IP au versement des sommes suivantes : - 8 245,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 824,55 € à titre de congés payés sur préavis, - 5 420,64 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, et à la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document, Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2022, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Vu l'invitation faite par le président d'audience à l'appelante de faire valoir ses observations orales sur la recevabilité de ses demandes tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] [X] les sommes de 8 388,50 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 et 838,85 euros bruts au titre des congés payés afférents, dans la mesure où ces chefs du jugement entrepris, confirmés par le premier arrêt d'appel, ne sont pas atteints par la cassation, Vu les observations orales de la société C2IP, qui a déclaré s'en rapporter sur ce point, SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [U] [X] a été embauché à compter du 26 septembre 2008 par la société C2IP sous contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur informaticien, statut cadre, position 1.2, coefficient 100. Le contrat de travail, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC, stipulait une clause de forfait annuel en jours (218 jours). Le 3 décembre 2010 l'employeur a organisé une réunion avec l'ensemble des salariés ayant pour objet la modification des contrats de travail en ce qui concerne la gestion des temps de travail, le calcul des congés et la définition du lieu de travail, pour les rendre, sur ces points, conformes aux dispositions conventionnelles. A la suite de cette réunion, l'employeur a proposé à M. [X] un avenant à son contrat de travail, fixant notamment la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, majorée de 4 heures supplémentaires, soit 169 heures par mois. Par lettre du 19 janvier 2011, M. [X] a refusé la modification de son contrat de travail. Puis par lettre du 28 janvier 2011, le salarié a mis en demeure son employeur de régulariser son salaire, sur la base de la position 3 de la convention collective applicable ou à défaut d'une rémunération équivalente à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Par courrier du 1er février 2011, l'employeur lui a répondu qu'il n'avait jamais été question de remettre en cause sa position 1.2, ni son coefficient 100, ni son salaire. Par courrier du 8 mars 2011, la société C2IP a notifié à M. [X] un avertissement pour une insuffisance de réactivité auprès d'un client, sanction que le salarié a contestée par écrit du 14 mars, trouvant les faits reprochés injustes et injustifiés. L'avenant au contrat de travail rédigé par l'employeur à la suite de la réunion du 3 décembre 2010 a finalement été signé par les parties le 22 mars 2013, avec effet au 1er avril 2013. M. [U] [X] a été placé en arrêt de travail du 28 février 2014 au 23 mai 2014. Par courrier du 17 mars 2014, l'employeur lui a notifié un avertissement pour défaut de mise à jour des documents qualité et absence de remise des fiches mensuelles de mission. Par lettre adressée le 22 mai 2014 sous pli recommandé avec ais de réception reçu le 23 mai 2014, la société C2IP a convoqué M. [U] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juin suivant. Par courrier daté des 23 et 26 mai 2014 adressé en lettre simple et sous pli recommandé avec ais de réception reçu le 26 mai 2014, M. [U] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 16 décembre 2015, M. [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône de demandes tendant à la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des indemnités associées à la rupture de son contrat. C'est dans ces conditions qu'ont été rendus le 7 juin 2017, après radiation et réinscription au rôle, le jugement entrepris, puis le 19 décembre 2019 l'arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel de Dijon, lequel a été cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 septembre 2021, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents au titre de la période du 1er avril 2013 au 28 février 2014 et d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il requalifie la prise d'acte du 23 mai 2014 en une démission et déboute M. [X] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il le condamne à payer à la société C2IP la somme de 8 245,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'il laisse à sa charge ses dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail et pour les motifs suivants : « Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées au cours de la période du 1er avril 2013 au 28 février 2014 et des congés payés afférents, l'arrêt relève qu'il communique uniquement un décompte sur lequel il a reporté, pour chaque jour travaillé, ses heures de début et de fin de travail, ses temps de trajet quotidiens et son temps de pause déjeuner. L'arrêt ajoute qu'il ressort de la lecture de son agenda que la charge de travail confiée ne nécessitait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires. L'arrêt retient que, dès lors, le décompte communiqué, qui n'est corroboré par aucun témoignage de clients ou de salarié de la société, ne permet pas d'étayer suffisamment et sérieusement sa demande. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. ». MOTIFS 1- Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi : A titre liminaire et compte tenu des demandes de l'appelante tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] [X] les sommes de 8 388,50 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 et 838,85 euros bruts au titre des congés payés afférents, la cour précise qu'en application des dispositions des articles 638 et 624 du code de procédure civile, elle n'est saisie des demandes afférentes aux heures supplémentaires qu'au titre de la période du 1er avril 2013 au 28 février 2014 et non de celle ayant couru du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013. En effet, les chefs du jugement entrepris relatifs à la condamnation de l'employeur au paiement des heures supplémentaires effectuées au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 et des congés payés afférents, qui ont été confirmés par le premier arrêt d'appel, ne sont pas atteints par la cassation partielle prononcée le 8 septembre 2021. Cette condamnation est dès lors définitive, de sorte que les demandes de l'appelante à ce titre ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. 2- Sur les heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2013 au 28 février 2014 : Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, dans sa version applicable au litige, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas présent, M. [U] [X] produit un état horaire très précis mentionnant jour par jour les heures effectuées, avec mention des heures d'arrivée et de départ, des temps de trajet, des temps de pause méridienne, de l'amplitude journalière et des heures supplémentaires le cas échéant accomplies, étant observé que les jours fériés et les jours de congés y sont également matérialisés (pièce n° 9-1). Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur fait d'abord valoir que M. [X] ne lui a jamais remis son relevé d'heures mensuelles, contrairement à son engagement résultant de la signature de l'avenant à son contrat de travail. Il se prévaut ensuite des anomalies constatées entre l'état horaire produit par le salarié et les seules mentions figurant sur son agenda partagé. Sur le décompte des heures effectuées présenté par le salarié, l'employeur a signalé les « erreurs manifestes » par la mention « X » et les « mentions non renseignées » par la mention « - » (pièce n° 43 de la société C2IP). Mais d'une part, la seule circonstance que le salarié ne lui a jamais remis son relevé d'heures mensuelles ne dispensait pas l'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées. S'il est exact qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail, daté du 22 mars 2013 et signé en définitive par les parties, M. [X] s'engageait expressément à communiquer mensuellement à son employeur la fiche de mission pour le mois écoulé, sur laquelle il aurait indiqué le détail de ses heures de travail en signant ce relevé, et pourrait être amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l'employeur, force est de constater que le premier avenant daté du 10 décembre 2010 qui avait été soumis au salarié à la suite de la réunion du 3 décembre 2010 avec le personnel comportait exactement les mêmes stipulations (pièce n° 2 de M. [X]) et que l'employeur entendait dans le même temps s'en affranchir, en exposant dans un Power Point rédigé par ses soins en vue de ladite réunion qu'il souhaitait voir valider des relevés d'heures basés sur les temps de travail théoriques en prévoyant en contrepartie une journée par mois de « compensation non officielle », la page 2 de ce document consacrée au calcul des congés y faisant encore expressément référence : « Une journée de compensation heures supp par mois non officielle. Total de jours de repos : 5 semaines + 11 jours de compensation. » (pièce n° 6 de la société C2IP). D'autre part, s'agissant des discordances entre l'état horaire et l'agenda partagé, M. [X] répond avec pertinence que l'agenda est destiné à permettre à l'employeur de visualiser les interventions planifiées du salarié et donc sa disponibilité mais qu'il n'a pas vocation à servir de comptes rendus journaliers de l'ensemble des heures de travail effectuées. De fait, l'employeur ne verse aux débats aucun élément utile portant sur le nombre d'heures effectuées par le salarié et de nature à remettre en cause les horaires de travail présentés par le salarié. Considérant ainsi l'ensemble des productions de part et d'autre, la cour acquiert la conviction que M. [U] [X] a effectué des heures supplémentaires dans les proportions retenues par les premiers juges, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société C2IP à payer au salarié la somme de 4 348,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril 2013 au 28 février 2014, outre 434,87 euros bruts au titre des congés payés afférents. 3- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail. Il doit être rappelé que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il est amplement établi que l'employeur s'est intentionnellement soustrait au décompte des heures effectuées par le salarié et a entendu mentionner sur les bulletins de paie de celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement réalisé, dans la mesure où il a lui-même exposé dans un Power Point rédigé par ses soins en vue de la réunion du 3 décembre 2010 qu'il souhaitait voir valider des relevés d'heures basés sur les temps de travail théoriques en prévoyant en contrepartie une journée par mois de « compensation non officielle », la page 2 de ce document consacrée au calcul des congés y faisant encore expressément référence : « Une journée de compensation heures supp par mois non officielle. Total de jours de repos : 5 semaines + 11 jours de compensation. » (pièce n° 6 de la société C2IP). L'attestation de M. [I] confirme que ce projet de l'employeur présenté à la réunion du 3 décembre 2010 a été effectivement mis en 'uvre pour ce qui le concerne (pièce n° 22 de M. [U] [X]). En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 16 491 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. 4- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail si son employeur commet des manquements à ses obligations. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur dont il se prévaut, mais le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de prise d'acte, laquelle ne fixe pas les limites du litige. Au cas présent, la lettre de prise d'acte de la rupture est rédigée comme suit : « Depuis plusieurs mois, de nombreuses pressions ont été exercées sur moi pour que je signe un avenant à mon contrat de travail afin de remettre en cause le forfait jour. J'ai finalement cédé en mars 2013 et vous avez à cette occasion demandé à chacun de remplir une fiche horaire comportant mentions erronées des réelles durées de travail, les cantonnant à 39 heures hebdomadaires. Vous avez expliqué ne pas vouloir payer les heures supplémentaires au-delà de 39 heures et que vous mettiez en compensation 11 jours de repos « officieux ». J'ai refusé de remplir des fiches horaires ne reflétant pas mon activité réelle et j'exécute de façon régulière des heures supplémentaires que vous ne voulez pas rémunérer. J'ai demandé début 2014 des congés sur la base des 11 jours « officieux » et il m'a été répondu que du fait de ma réticence à signer mon avenant remettant en cause le forfait jour et mon refus de signer des relevés horaires faux, je serai privé de ces jours de congés « supplémentaires ». En outre, j'ai reçu de votre part un avertissement totalement infondé. L'ensemble de ces pressions sont devenues insupportables et m'ont conduit à l'arrêt de travail en cours. Aussi, je vous informe par la présente que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait (...) ». Aux termes de ses conclusions, M. [U] [X] soutient que le principal grief fait à l'employeur est constitué de la dissimulation de son travail et du non-paiement des heures supplémentaires. S'il critique également l'avertissement notifié le 17 mars 2014 qu'il considère abusif, ce grief ne peut cependant pas être pris en compte dès lors que cet avertissement a été considéré justifié et que la demande tendant à son annulation a été définitivement rejetée par le premier arrêt d'appel qui a confirmé sur ce point le jugement entrepris, ce chef de l'arrêt n'étant pas atteint par la cassation partielle prononcée le 8 septembre 2021. La cour est donc tenue d'examiner les seuls faits suivants : - la violation délibérée des dispositions conventionnelles ; - les pressions exercées par l'employeur pour le contraindre à signer l'avenant à son contrat de travail ; - la suppression des congés « officieux » ; - le non-paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé. - Sur la violation délibérée des dispositions conventionnelles : S'il est constant qu'au regard des dispositions conventionnelles M. [X] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la mise en 'uvre d'une clause de forfait annuel en jours, l'employeur s'est aperçu de son erreur ' dont le caractère délibéré n'est pas démontré ' et a entendu la corriger en réunissant son personnel le 3 décembre 2010 dans le but de mettre en conformité avec la loi les contrats de travail de ses salariés. Cette situation contractuelle initiale n'a perduré qu'en raison du refus du salarié de signer l'avenant à son contrat de travail. Par courrier du 28 janvier 2011, le salarié a en effet, dans un premier temps, revendiqué sa classification à la position 3 ou une revalorisation salariale pour se conformer aux dispositions conventionnelles et maintenir la clause de forfait en jours. Puis dans un second temps, le salarié a signé l'avenant à son contrat de travail, qui est daté du 22 mars 2013, en envoyant le 25 avril 2013 aux gérants un courriel dans lequel il indique : « C'est avec plaisir que j'accepte les modalités de l'avenant que vous proposez. (...) » (pièce n° 19 de M. [X]). Ce fait ancien ne peut dans ces conditions revêtir le caractère de gravité que lui prête le salarié pour fonder sa prise d'acte formulée le 23 mai 2014. - Sur les pressions exercées : M. [X] n'établit pas avoir subi des pressions dans le but de le contraindre à signer l'avenant à son contrat de travail. Si un antidépresseur lui a été prescrit à compter du 6 décembre 2010 par les docteurs [N], médecin généraliste, et [B], psychiatre, jusqu'à la fin de la relation contractuelle, il ne ressort d'aucun élément que cette prescription, de même que l'arrêt de travail qui a débuté le 28 février 2014, soit en lien avec des pressions exercées par l'employeur. L'attestation tardive du docteur [B], en date du 8 mars 2016, aux termes de laquelle il certifie « avoir vu en consultation du 30 janvier 2012 au 23 octobre 2014 pour conséquences psychiatriques d'un conflit professionnel M. [U] [X] (...) » ne fait sur ce point que rapporter les propos du salarié et n'évoque même pas les pressions dont celui-ci se prévaut désormais. Enfin, si la première cour d'appel saisie a définitivement annulé l'avertissement notifié le 8 mars 2011, celui-ci était sans aucun rapport avec le refus du salarié de signer l'avenant à son contrat de travail. Il ne peut dès lors être déduit de la notification de cet avertissement infondé la preuve d'une pression exercée par l'employeur. La cour relève en outre que le salarié signera l'avenant à son contrat de travail plus de deux ans après la notification de cette sanction, de surcroît en indiquant par courriel du 25 avril 2013 accepter « avec plaisir » l'avenant proposé, sans que dans l'intervalle la moindre pression ne soit exercée. Ce grief n'est donc pas établi. - Sur la suppression des jours de congé « officieux » : M. [X] ne démontre pas avoir sollicité son employeur pour obtenir le bénéfice de jours de congé « officieux », qui au demeurant ne sont pas contractualisés. Sur ce point, l'attestation précitée de M. [I] n'a pas la valeur probante que lui prête M. [X], dans la mesure où ce témoin indique : « Par la suite j'ai appris que d'autres collègues dont M. [X] avaient [ou auraient] refusé de signer un avenant à leur contrat pour passer à 39 H et bénéficier de 11 jours de compensation. Ce qu'il a accepté de faire en 2013 mais à ce moment on lui a dit qu'il était trop tard pour avoir droit à 11 jours de repos ». Il ressort d'une telle relation des faits, non circonstanciée et imprécise, que M. [I] n'en a manifestement pas été le témoin direct et qu'il procède ici par ouï-dire. Ce grief n'est donc pas davantage fondé. - Sur le non-paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé : Ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent, ce grief est constitué. Cependant, la cour relève que durant la totalité de la période d'exécution du contrat, le salarié n'a jamais sollicité de manière officielle une régularisation salariale à ce titre. Si dans son courrier précité du 28 janvier 2011 il avait revendiqué sa classification à la position 3 ou une revalorisation salariale, le refus opposé par son employeur le 1er février 2011 ne l'a pas conduit pour autant à solliciter le règlement d'heures supplémentaires. De même, si dans le cadre de la procédure prud'homale M. [X] a revendiqué l'exécution d'heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2012 et obtenu la condamnation de son employeur à les lui régler, force est de constater qu'en dépit du non-paiement de ces heures il avait néanmoins signé l'avenant à son contrat de travail daté du 22 mars 2013, en indiquant dans un courriel du 25 avril 2013 l'accepter avec plaisir, ce qui prouve qu'en l'espèce le non-paiement des heures supplémentaires ne constituait pas dans l'esprit du salarié un obstacle à la poursuite de son contrat de travail. Postérieurement à la signature de l'avenant à son contrat de travail, le salarié n'a pas davantage communiqué à son employeur ses fiches de mission mensuelles mentionnant le détail de ses heures effectives de travail. S'il expose dans ses conclusions s'être opposé au mode opératoire prévu par l'employeur tendant à y porter un relevé d'heures théoriques, la cour ne distingue pas le motif empêchant M. [X] de lui transmettre chaque mois l'état réel de ses heures de travail. La cour relève encore que le salarié a adressé à son employeur sa lettre de prise d'acte le jour même de la réception de sa convocation à l'entretien préalable. Enfin, M. [X] a retrouvé un emploi au sein de la société Org-Infor dès le 1er juin 2014, soit une semaine après sa prise d'acte. Il justifie avoir postulé à cet emploi le 10 avril 2014, pendant son arrêt maladie, et précise page 28 de ses conclusions qu'il a pris la décision de quitter l'entreprise après l'avertissement notifié le 17 mars 2014, étant rappelé que ce dernier a définitivement été considéré justifié par la cour d'appel de Dijon. Il s'ensuit qu'au cas d'espèce, le grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires et au travail dissimulé, qui est le seul grief constitué, ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à avoir fait obstacle ou rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat s'analysait en une démission et débouté M. [U] [X] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés comme le sollicite M. [X] dans le cadre de son appel incident sans y consacrer le moindre développement dans ses conclusions. 5- Sur l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par l'employeur : Dès lors que les premiers juges ont justement retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, c'est à juste titre qu'ils ont condamné M. [U] [X] à payer à la société C2IP la somme de 8.245,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef. 6- Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, sauf en ce qu'elle a condamné la société C2IP à payer à M. [U] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à M. [U] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer à hauteur de cour. La société C2IP, qui reste débitrice de son ex-salarié, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de la société C2IP tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] [X] les sommes de 8 388,50 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 et 838,85 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Confirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a également alloué une indemnité à la société C2IP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a partagé les dépens par moitié entre les parties ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [U] [X] de sa demande tendant à la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés ; Rejette les demandes de la société C2IP au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société C2IP à payer à M. [U] [X] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ; Condamne la société C2IP aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juillet deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail.article 639 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail et pour les motifsarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d810b444605db3f5d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel