Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d820b444605db3f5d20
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 3 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 9 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/00112 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO6I S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE en date du 16 décembre 2021 Code affaire : 80M Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié APPELANT Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hélène MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE, présente INTIMEE Société CPPI SN sise [Adresse 4] représentée par Me Claire DUPONT-GUERINOT, Plaidante, avocat au barreau de LYON, absente et par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 9 Mai 2023 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER lors du délibéré : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 11 juillet 2023. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] [U] a été embauché par contrat à durée déterminée du 2 juillet 2018 en qualité de conducteur de travaux/chargé d'affaires par la société CPPI SN, spécialisée dans les travaux de second oeuvre de plâtrerie, peinture, papiers peints, vitrerie, isolation extérieure et ravalements de façades. À l'issue de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, selon avenant du 2 avril 2019. Le 26 novembre 2019, alors qu'il lisait un plan, M. [S] [U] s'est évanoui et a été amené à l'hôpital par les pompiers immédiatement appelés par la directrice de la société. Une déclaration d'accident du travail a été effectuée, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle est intervenue le 26 décembre 2019. M. [S] [U] a fait l'objet d'un arrêt pour accident du travail du 26 novembre 2019 au 15 janvier 2020, date à laquelle son état a été considéré consolidé sans séquelle indemnisable, puis, à compter du 16 janvier 2020, a adressé à son employeur des arrêts maladie de droit commun. M. [S] [U] a, par courrier du 27 novembre 2019, dès le lendemain de son malaise, par l'intermédiaire de son conseil, fait état auprès de la société CPPI SN d'incidents survenus entre le 16 et le 26 novembre 2019, lors desquels M. [L] [B], conjoint de la directrice de la société, l'aurait verbalement agressé, accusé de harcèlement sexuel sur la personne de son épouse et aurait exercé sur lui des pressions destinées à le convaincre de signer une rupture conventionnelle. Il a fait injonction à son employeur de lui permettre de reprendre son travail garantissant sa sécurité. Dès réception de ce courrier, l'employeur a diligenté une enquête interne, dont il est ressorti que si M. [L] [B] était intervenu auprès de M. [S] [U], c'était sans violence et à la suite du comportement inopportun, voire du harcèlement sexuel du second à l'égard de Mme [Z] [B]. Par requête du 17 décembre 2020, M. [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lure d'une demande tendant au principal à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et subsidiairement à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ultérieurement et à la suite d'un avis d'inaptitude intervenu le 17 juin 2020, la société CPPI SN a notifié le 11 août 2020 à M. [S] [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Suivant jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lure : - prononcé la jonction des deux procédures enregistrées sous les n°20/60 et 20/02 In limine litis - s'est déclaré matériellement incompétent à l'effet de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au profit du pôle social du tribunal judiciaire de la Haute-Saône - rejeté la pièce n°18 du demandeur (vidéo enregistrée à l'insu d'un tiers) - débouté M. [S] [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des conséquences qui en découlent - débouté M. [S] [U] de sa demande de requalification de son inaptitude en inaptitude d'origine professionnelle - dit que le licenciement repose sur une cause d'inaptitude et une impossibilité de reclassement réelle et sérieuse et non imputable à la société CPPI SN - dit que l'inaptitude du salarié n'est pas consécutive à un manquement de la société CPPI SN à son obligation de sécurité - débouté M. [S] [U] du surplus de ses demandes - condamné M. [S] [U] à payer à la société CPPI SN la somme de 8 940,03 euros net à titre du rappel de maintien de salaire indû, faute d'indemnités journalières - débouté la société CPPI SN du surplus de ses demandes - débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [S] [U] aux entiers dépens Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [S] [U] a relevé appel de cette décision et selon conclusions du 19 avril 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette le surplus des demandes de la société CPPI SN - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur - dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul - condamner la société CPPI SN à lui payer les sommes suivantes : * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul * 39 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral A titre subsidiaire : - dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société CPPI SN à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre infiniment subsidiaire : - requalifier l'inaptitude en inaptitude d'origine professionnelle - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer : * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire : 11 247,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse en cas d'application de l'article L.1235-3 du code du travail En tout état de cause, - débouter la société CPPI SN de l'ensemble de ses demandes - dire que son inaptitude est consécutive à un manquement de la société CPPI-SN à son obligation de sécurité - ordonner à la société CPPI SN la remise des documents suivants : * Attestations de salaires conformes, * Certificat de travail * Solde de tout compte * Attestation Pôle Emploi * Certificat de congés payés 'Rectifiés et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter de l'ordonnance de bureau de conciliation et d'orientation du 27 janvier 2021 et dire que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte'. - condamner la société CPPI SN à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts de droit: * 39 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de la société CPPI SN à son obligation de sécurité * 2 561,42 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement * 9 640,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 964,06 euros à titre de congés payés afférents * 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure - condamner la 'défenderesse' aux entiers dépens de la procédure Par écrits du 30 juin 2022, la société CPPI SN demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette sa demande de remboursement de la somme de 540,97 € - l'infirmant sur ce point, condamner M. [S] [U] à lui rembourser la somme de 540,97 € correspondant au trop perçu d'indemnité de licenciement A titre subsidiaire, - dire que M. [S] [U] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice - dire qu'il ne pourrait prétendre à une somme supérieure à 3 346,34 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, avant déduction de l'indemnité de licenciement perçue - rapporter à des sommes raisonnables le montant des demandes de M. [S] [U] A titre reconventionnel, - condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023. Relevant d'office le moyen tiré du bien fondé de la demande d'indemnité de congés payés assortissant la demande d'indemnité spéciale de préavis, la cour a invité les conseils des parties à présenter leurs éventuelles observations. M. [S] [U] s'en est rapporté sur ce point à l'appréciation de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la compétence du conseil pour indemniser le préjudice né de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité Les premiers juges ont fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société CPPI SN en retenant que s'ils étaient compétents pour juger d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture d'un contrat de travail, seul le pôle social du tribunal judiciaire l'était pour indemniser les dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Réitérant à hauteur de cour son exception d'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du pôle social du tribunal judiciaire, la société CPPI SN considère que la demande de M. [S] [U], sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, poursuit en réalité la réparation du préjudice né de son accident du travail. Si M. [S] [U] ne disconvient pas que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, résultant ou non d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, il soutient cependant qu'il ne sollicite pas en la cause l'indemnisation du préjudice subi suite à la reconnaissance de son accident du travail ou de tout autre préjudice indemnisable au titre de la législation professionnelle mais la reconnaissance de ce que son inaptitude, qui a conduit à son licenciement, est consécutive à un agissement fautif de son employeur, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de l'exécution fautive du contrat de travail par ce dernier. La jurisprudence dont se prévaut l'employeur n'est pas transposable au cas d'espèce, dès lors qu'il s'agit de salariés dont l'accident déclaré n'a pas été pris en charge par la Caisse d'assurance maladie en tant qu'accident du travail, et qui, ne contestant pas le bien fondé de la rupture du contrat de travail, ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'être indemnisé des conséquences de l'accident qu'ils imputent au travail sous couvert du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à une exécution fautive et déloyale du contrat. C'est donc par des motifs erronés que les premiers juges ont accueilli l'exception dont s'agit, de sorte qu'il y a lieu de retenir la compétence matérielle de la juridiction prud'homale à l'effet de statuer sur le bien fondé du licenciement en lien avec la violation de l'obligation de sécurité invoquée par la salariée (Soc. 3 mai 2018 n°17-10.306) ainsi que sur sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat par l'employeur, lesquelles ne visent pas à réparer les conséquences de l'accident du travail du salarié au sens du code de la sécurité sociale. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et l'exception d'incompétence écartée. II - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail M. [S] [U] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison des manquements graves de celui-ci à ses obligations contractuelles. Il appartient dès lors au salarié de justifier de faits suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat, de sorte qu'il y a lieu d'examiner successivement les griefs invoqués par l'appelant au soutien de sa demande. Il fait valoir tout d'abord qu'il a été la cible d'un harcèlement moral constitué de menaces, d'agressions verbales et physiques et de pressions afin d'accepter la rupture de son contrat par le biais d'une rupture conventionnelle, lesquels ont eu une répercussion sur sa santé physique et mentale et que la résiliation du contrat emporte par conséquent les effets d'un licenciement nul. Il explique qu'à défaut l'employeur a, à tout le moins, manqué à son obligation de sécurité et qu'il est légitime à solliciter la résiliation de son contrat, laquelle produira alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société CPPI SN estime pour sa part qu'aucun élément probant n'étaye le harcèlement moral dont le salarié dit avoir été victime ni les pressions en vue de signer une rupture conventionnelle, les échanges avec M. [L] [B] ne pouvant être qualifiés d'agressions et ayant d'ailleurs fait l'objet d'un classement sans suite. Elle estime n'avoir pas failli à son obligation de sécurité dès lors qu'elle ne peut agir sur un tiers à l'entreprise à l'égard duquel elle n'a aucune autorité et qu'elle a procédé à une enquête interne auprès de ses salariés, dès réception des doléances de l'appelant, le lendemain du malaise, laquelle n'a pas confirmé les allégations de manquement à l'obligation. Elle souligne encore que celui-ci n'a jamais repris le travail de sorte qu'il ne saurait lui être reproché le moindre manquement à cet égard. II-1 - le harcèlement allégué Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. Au cas particulier, M. [S] [U] présente les éléments suivants à l'appui de son grief de harcèlement : - un dépôt de plainte à l'encontre de M. [L] [B] du 25 novembre 2019 - un certificat médical du 29 novembre 2019 du docteur [G] constatant chez son patient une anxiété majeure, des troubles du sommeil, la crainte de représailles, une poussée de psoriasis' précisant que le patient 'déclare être victime de harcèlement moral et menaces dans son milieu professionnel' - un justificatif de suivi d'une thérapie auprès du docteur [C], 'depuis son agression subie dans son milieu professionnel...jusqu'à résilience' - la copie d'une enquête de la gendarmerie de [Localité 2] confirmant l'existence de trois incidents les 16, 18 et 25 novembre 2019 au cours desquels M. [L] [B], conjoint de la directrice de la société CPPI SN mais lui-même tiers à l'entreprise, a menacé, insulté et suggéré avec insistance à l'intéressé de quitter l'entreprise sous la forme d'une rupture conventionnelle alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, prenant prétexte d'un comportement jugé inadapté à l'égard de son épouse, et confirmant également la proposition de rupture conventionnelle faite au salarié par la directrice et refusée par ce dernier Cependant, ces éléments pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral dont l'appelant aurait été la cible au sein de l'entreprise. En effet, la seule proposition par la directrice de l'établissement d'une rupture conventionnelle est non seulement un fait unique mais surtout n'est pas en soi un fait fautif et a fortiori constitutif d'un harcèlement, et le comportement agressif, très circonscrit dans le temps et imputé à un tiers à l'entreprise, ne saurait être qualifié de harcèlement moral sur le lieu de travail imputable à l'employeur, dont il n'est d'ailleurs pas clairement établi qu'il en a eu connaissance antérieurement à l'arrêt de travail du salarié, ensuite de son malaise survenu le 26 novembre 2019. Ce premier élément ne saurait donc justifier une résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. II-2 Le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L. 4121-2 définit les principes généraux de prévention sur le fondement desquels doivent être mises en oeuvre ces mesures. M. [S] [U] reproche aux premiers juges d'avoir retenu, au motif qu'il n'a jamais repris le travail après son malaise, qu'il ne peut être reproché à la société CPPI SN un manquement à son obligation de sécurité, dès lors qu'elle n'a reçu des doléances de sa part qu'au lendemain dudit malaise et qu'il n'a donc plus été exposé aux risques qu'il déplore. Il affirme au contraire que l'employeur n'a mis en place aucune mesure pour éviter la réitération des faits d'agression et le protéger de toute menace et a pris le parti de l'auteur de l'agression en évoquant un comportement inadapté de sa part à l'égard de Mme [Z] [B], directrice de la société. Pour autant, alors que les faits imputés à M. [L] [B], qui a certes la qualité de conjoint de la directrice mais est un tiers par rapport à l'employeur, qui s'inscrivent dans un différend 'personnel' lié à un comportement qualifié par ce tiers d'inadapté à l'égard de son épouse, n'ont été officiellement portés à la connaissance de la société CPPI SN que le 27 novembre 2019 (pièce n°10), soit le lendemain de son malaise survenu au temps et au lieu du travail, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté tout manquement imputable de ce chef à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur. L'appelant ne peut en effet valablement soutenir dans ses écrits que la proposition de rupture conventionnelle a constitué une réponse de l'employeur à la dénonciation des faits d'agression précités, puisque cette dénonciation est intervenue postérieurement. Ce second grief ne saurait par conséquent constituer un fait grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat. Il résulte des développements qui précèdent que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [U] de sa demande de résiliation judiciaire et des conséquences qui en découlent. III/ Sur la demande subsidiaire de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [S] [U] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où son inaptitude résulte des manquements de l'employeur, qui ont dégradé son état de santé. L'intimée soutient à l'inverse qu'il n'y a aucun lien entre l'inaptitude et un quelconque manquement de sa part à son obligation de sécurité, dès lors que le malaise de son salarié est imputable à la narcolepsie dont il est atteint de longue date et à une situation de stress ponctuelle. L'appelant a fait l'objet, à l'occasion d'une visite de reprise, d'un avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise, établi par le docteur[W] [P] le 17 juillet 2020, le médecin du travail précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Etant ainsi dispensée de son obligation de reclassement, la société CPPI SN a convoqué l'intéressé à un entretien préalable le 6 août 2020 et lui a notifié son licenciement pour inaptitude par pli recommandé du 11 août 2020. Il est admis qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur. Cependant, il a été précédemment démontré qu'aucun manquement à son obligation de veiller à préserver la santé physique et mentale de son salarié n'était imputable à la société CPPI SN dès lors que les faits d'agression verbale, de pressions et de menaces imputés à un tiers n'ont été portés, au vu des pièces communiquées, à la connaissance de l'employeur que le 27 novembre 2019 (pièce n°6), soit postérieurement à la proposition de rupture conventionnelle et même à l'accident du travail à la suite duquel le salarié n'a jamais repris le travail, de sorte qu'elle n'a pu prendre en temps utile aucune mesure de protection, ne serait-ce que pour éviter la réitération des faits. IV Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude L'appelant prétend qu'ayant été en arrêt de travail depuis son accident du travail jusqu'à son licenciement, son inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle. La société CPPI SN considère à l'instar des premiers juges, que l'inaptitude prononcée plus de six mois après la consolidation sans séquelles indemnisable de l'accident du travail, suite à plusieurs arrêts de travail de "droit commun" suffit à exclure toute qualification professionnelle de l'inaptitude. Il est admis par une jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail s'appliquent dès lors d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part, que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Soc. 10 juillet 2012 n°00-40.436) Le juge, qui n'est pas lié en la matière, par la décision de l'organisme social, doit souverainement apprécier l'existence de ces deux conditions cumulatives. En l'espèce, M. [S] [U] a été victime au temps et au lieu du travail d'un malaise survenu le 26 novembre 2019, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui a, par la voie de son médecin conseil, considéré l'état de l'intéressé consolidé sans séquelle indemnisable le 15 janvier 2020. Il est établi par les productions qu'il a ensuite fait l'objet d'arrêt de travail dits 'de droit commun'. Il a été déclaré inapte à tous postes au sein de l'entreprise selon une fiche d'inaptitude médicale établie le 17 juillet 2020 par le médecin du travail, mentionnant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le médecin du travail ne mentionne nullement dans cet avis le caractère professionnel de l'inaptitude constatée. Par ailleurs, si la société CPPI SN fait valoir que le malaise survenu le 26 novembre 2019 serait en lien avec la narcolepsie de son salarié, il ressort en effet des déclarations spontanées faites par l'appelant lui-même au SMUR lors de sa prise en charge le jour même (pièce n°7) que sont évoqués un stress au travail, un conflit avec sa hiérarchie depuis une semaine mais également une 'narcolepsie diagnostiquée il y a 17 ans à [Localité 3]' avec 'prescription de modiodal durant 2 ans qu'il a arrêté depuis 15 ans' et ' qu'il parle d'épisodes de crises de sommeil incontrôlables qui ont diminué ces dernières années'. En outre, les éléments médicaux complémentaires communiqués par le salarié attestent : - d'un suivi par le docteur [C], psychanalyste et psychosociologue entre le 29 novembre 2019 et le 17 janvier 2020, en lien avec l'agression dont il dit avoir été victime sur son lieu de travail - d'un constat par le docteur [G], son médecin traitant, d'une anxiété majeure, de trouble du sommeil, d'une crainte de représailles et d'une poussée de psoriasis, autant d'éléments susceptibles d'être en lien avec l'agression verbale et les menaces qu'il impute à un tiers à l'entreprise, de sorte qu'il ne ressort pas de ces éléments d'une part que les soins et les manifestations de stress aient perduré au-delà de leur constat médical et d'autre part que ces éléments ne corroborent pas un lien même partiel entre l'inaptitude constatée le 17 juillet 2020, plusieurs mois après la consolidation de l'état du salarié, et l'accident du travail. Enfin, si l'appelant rappelle à raison qu'il n'a jamais repris le travail ensuite de son accident du 26 novembre 2019, ce dont ne disconvient pas l'employeur, ce dernier avait néanmoins connaissance, depuis le 11 mai 2020, de ce que la cessation de cette prise en charge était intervenue le 15 janvier précédent, de sorte que lors de l'avis d'inaptitude établi le 17 juillet 2020 et du licenciement notifié le 11 août 2020, il avait parfaitement connaissance que son salarié était en 'arrêt maladie ordinaire'et non plus en accident du travail depuis plusieurs mois. Il s'en déduit que M. [S] [U] échoue à apporter la démonstration que les deux conditions cumulatives précitées sont réunies, et par voie de conséquence que son inaptitude a une origine professionnelle. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour inaptitude de l'intéressé n'était pas d'origine professionnelle et qu'ils ont débouté le salarié de ses demandes financières afférentes, fondées sur les dispositions protectrices des articles L.1226-7 et suivants du code du travail. V Sur les demandes de remboursement formées par l'employeur V-1 le trop-perçu d'indemnité de licenciement La société CCPI SN réitère à hauteur d'appel sa demande tendant à voir condamner son salarié à lui payer la somme de 540,97 euros correspondant au trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement versée en arguant notamment du fait qu'elle a omis de décompter les absences du salarié en novembre 2019. Or, les premiers juges ne pouvaient valablement retenir que l'erreur commise étant du fait de l'employeur, il était mal fondé à en solliciter la restitution du trop-perçu correspondant. Conformément à l'article 7-5 de la convention collective applicable, M. [S] [U], qui justifiait de deux ans d'ancienneté révolus dans l'entreprise pouvait prétendre à une indemnité de licenciement équivalant à 3/10ème de mois de salaire brut par année d'ancienneté, majorée de 10% compte tenu de son âge à la fin du préavis (plus de 55 ans). Il s'ensuit que sur la base d'un salaire moyen des trois derniers mois (3 213,52 euros), le salarié avait droit à (3 213,52 X 3/10 X 2) X10% = 2 120,92 euros. M. [S] [U] ayant bénéficié d'une indemnité de licenciement de 2 561,42 euros, comme en atteste son reçu pour solde de tout compte dûment signé par lui (pièce n°30), l'intimée est fondée à solliciter la restitution du trop-versé à hauteur de 440,50 euros. Le jugement déféré qui a rejeté la demande sera partiellement infirmé de ce chef. V-2 les sommes versées à titre de maintien du salaire postérieurement à la consolidation L'employeur fait valoir qu'il a maintenu à tort le versement du salaire de M. [S] [U], dans l'ignorance de la non prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts maladie postérieurs au 15 janvier 2020, et ce du 16 janvier au 30 avril 2020. Il conclut donc à la confirmation du jugement querellé qui lui a alloué à ce titre la somme de 8 940,03 euros, en deniers et quittance, et précise que le salarié a accepté cette dette qu'il lui rembourse depuis février 2022 à raison de 500 euros par mois. M. [S] [U], qui avait été invité par son employeur à restituer ladite somme par courrier recommandé du 27 mai 2020 (pièce n°15) n'en disconvient pas mais estime qu'il y a néanmoins lieu d'infirmer la décision déférée sur ce point au motif qu'il été opéré une compensation avec son indemnité de licenciement d'un montant de 2 561,42 euros et qu'il subsisterait en réalité un trop perçu limité à 6 378,61 euros. Cependant, cette compensation n'étant confirmée ni par la partie adverse ni par les pièces versées aux débats, il y a lieu, comme le sollicite l'intimée, de confirmer le jugement déféré sur ce point sauf à dire que la condamnation le sera en deniers et quittance, compte tenu des versements d'ores et déjà intervenus. VI - Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En revanche, l'issue du litige à hauteur d'appel commande de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de le condamner aux dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives à l'exception d'incompétence soulevée par la SASU CCPI SN et au trop-versé au titre de l'indemnité de licenciement et sauf à préciser que la condamnation en restitution de la somme de 8 940,03 euros l'est en deniers et quittance valables. L'INFIRME des seuls chefs précités, statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SASU CPPI SN. DIT la juridiction prud'homale compétente à l'effet de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour violation par la SASU CPPI SN de son obligation de sécurité. En DEBOUTE M. [S] [U]. CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la SASU CPPI SN la somme de 440,50 euros correspondant au trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement. CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la SASU CPPI SN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juillet deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile à Mme Floarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de Procédure Civile.article 7-5 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d820b444605db3f5d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel