Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d820b444605db3f5d22
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 2 787 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 JUILLET 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPEU
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 17 décembre 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [J] es-qualité de liquidateur de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, absente et substituée par Me Claude VICAIRE, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent
S.C.P. GUYON-[Y] prise en la personne de Maître [Y] es-qualité de liquidateur de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, absente et substituée par Me Claude VICAIRE, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, sise [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Audrey MAURIES, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 9 Mai 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 11 juillet 2023.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [R] a été engagé par la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES à compter du 22 octobre 2015 en qualité de responsable d'unité de production, statut cadre, position 11, coefficient 100, aux termes d'un contrat relevant de la Convention collective nationale de la métallurgie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 octobre 2019 suivant, avec mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, la société PEUGEOY JAPY TECHNOLOGIES lui a notifié son licenciement pour faute grave, motivé par des critiques exprimées envers la direction, une défaillance managériale, une conduite insidieuse et un comportement portant préjudice à la société voire à sa pérennité.
Par requête du 11 février 2020, M. [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard en contestation de son licenciement.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie par décision du 30 septembre 2020 en liquidation
judiciaire.
Suivant jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a:
- constaté l'intervention à la procédure de Maîtres [M] [L] -SCP [L] Partners et [T] [A] - SELARL AJRS, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la S.A.S. PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES et les a mis hors de cause
- constaté l'intervention à la procédure de Maître [B] [J] - SELAFA MJA, et de la SCP GUYON-DAVAL (devenue GUYON-HERODIN), ès qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
- constaté l'intervention à la procédure du CGEA Ile de France Ouest, ès qualités de gestionnaire de l'AGS
- constaté l'intervention à la procédure du CGEA d'[Localité 5], ès qualités de gestionnaire de l'AGS et l'a mis hors de cause
- dit que le licenciement de M. [E] [R] ne repose pas sur une faute grave mais est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- fixé la créance de M. [E] [R] sur la liquidation judiciaire de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES aux sommes suivantes :
* 9 292 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 27 876 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 2 787,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis
- dit que le CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail et que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires (notamment en nullité du licenciement)
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Par déclaration du 7 février 2022, M. [E] [R] a relevé appel de cette décision et selon conclusions du 20 décembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance à la liquidation judiciaire à :
- 9 292.00 € à titre d'indemnité de licenciement.
- 27 876.00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 2 787.60 € brut au titre des congés payés afférents au préavis
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts
- juger que son licenciement est nul pour être intervenu en violation d'une liberté fondamentale
- fixer en conséquence sa créance à la liquidation judiciaire de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES à la somme de 27 876 € net à titre de dommages-intérêts
A titre subsidiaire,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la Société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES à la somme de 23 230 € à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
- débouter tant les liquidateurs de la Société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES que
l'AGS-CGEA ILE de France Ouest de l'intégralité de leurs demandes
- condamner Maître [B] [J] et la SCP GUYON-[Y] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 4 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000.00 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest
- condamner Maître [B] [J] et la SCP GUYON-DAVAL (devenue GUYON-HERODIN) aux entiers dépens
Par écrits du 19 décembre 2022, Maître [B] [J] - SELAFA MJA, et la SCP GUYON-DAVAL (devenue GUYON-HERODIN), ès qualités de liquidateurs judiciaires, appelants incidents, demandent à la cour de :
In limine litis :
- dire irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul comme n'ayant pas été formée dans la requête initiale
Dans tous les cas :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et fixe au passif de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES les sommes suivantes :
- 9.292 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 27.876 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.787, 60 euros à titre de congés payés afférents.
- le confirmer en ce qu'il déboute le salarié du surplus de ses demandes
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [E] [R] est fondé
- débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes
Sur la garantie de l'AGS,
- dire qu'ils n'ont pas à démontrer l'inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l'AGS CGEA soit mise en oeuvre
- dire que l'obligation de l'AGS CGEA Ile de France Ouest de s'acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l'ouverture d'une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le mandataire judiciaire / liquidateur que l'employeur n'est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles
- dire que l'AGS CGEA Ile de France Ouestt devra garantir l'ensemble des créances de M. [E] [R] fixées au passif de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES et qu'elle devra faire l'avance, et ce sans condition, de sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur
- condamner M. [E] [R] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens
Suivant écrits du 8 juillet 2022, l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA Ile de France Ouest) demande à la cour de :
Après avoir soulevé le moyen tiré de l'absence de saisine de la cour au titre du rejet de la demande de nullité du licenciement, comme ne figurant pas dans les motifs expressément critiqués dans la déclaration d'appel :
- infirmer le jugement déféré
- dire que le licenciement de M. [E] [R] repose sur une faute grave
- le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à rembourser à 1'AGS les sommes déjà perçues
- dire que le CGEA n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du
code de procédure civile
Subsidiairement,
- dire qu'en qualité de gestionnaire de l'AGS, il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
- dire et juger qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail
- statuer ce que de droit sur les dépens qui ne pourront être mis à sa charge
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'étendue de la saisine de la cour
Les premiers juges, saisis postérieurement à la requête initiale déposée par M. [E] [R] d'une demande tendant à la nullité de son licenciement pour violation d'une liberté fondamentale et d'une demande indemnitaire subséquente, ont rejeté la fin de non recevoir soulevée par les liquidateurs judiciaires de l'employeur et estimé que ces demandes étaient recevables comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions initiales, au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Si à hauteur de cour, les liquidateurs judiciaires, formant appel incident, ont repris leur moyen d'irrecevabilité sur ce point, l'association AGS CGEA Ile de France Ouest considère pour sa part, à titre principal, que la cour n'est pas saisie de ces deux demandes, qui ne figurent pas au nombre des chefs du jugement expressément critiqués et, à titre subsidiaire, qu'elles sont en tout état de cause irrecevables comme ne se rattachant pas aux prétentions initiales par un lien suffisant.
La déclaration d'appel formée le 7 février 2022 par M. [E] [R] est ainsi libellée :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : M. [R] demande réformation du jugement critiqué en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 27 876,00 € et de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 4 500,00€'.
Conformément à l'article 562 du code de procédure civile "l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent".
C'est en vain que l'appelant soutient qu'il aurait bien critiqué la décision entreprise en ce qu'elle rejette sa demande de nullité du licenciement au seul motif qu'il en a demandé la réformation en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque cette demande indemnitaire est totalement distincte de celle subséquente à la nullité du licenciement, prétention rejetée par les premiers juges et pas davantage critiquée dans la déclaration d'appel.
Faisant le constat que M. [E] [R] n'a pas critiqué dans sa déclaration d'appel la disposition du jugement déféré à la cour ainsi libellée 'Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires' incluant le rejet de ses demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour ne peut qu'en déduire qu'elle n'est pas saisie de ces deux chefs de demande.
II - Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement adressée à M. [E] [R] le 21 octobre 2019 articule quatre griefs à l'encontre de ce dernier, au soutien de la mesure de licenciement pour faute grave prise à son encontre, lesquels se décomposent ainsi qu'il suit :
- des critiques exprimées envers la direction incompatibles avec la confiance que lui prêtait son employeur
- une défaillance managériale
- une conduite insidieuse au détriment de la santé et la sécurité de ses collaborateurs
- un comportement portant préjudice à la société voire à sa pérennité
Le salarié conteste l'ensemble des reproches ainsi formulés.
Il convient par conséquent de les examiner successivement ci-après.
II-1 Les propos critiques envers la direction
Les liquidateurs judiciaires de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, à l'argumentaire desquels s'associe l'UNEDIC délégation AGS (CGEA Ile de France Ouest) s'agissant du bien fondé des griefs justifiant la faute grave du salarié, exposent que les critiques virulentes exprimées de façon régulière à l'endroit de la direction, ouvertement ou de façon à peine voilée, excèdent la liberté d'expression de tout salarié au sein d'une entreprise, laquelle a dégénéré en abus, compte tenu de son obligation générale de loyauté en sa qualité de cadre.
M. [E] [R] fait observer que ses contradicteurs échouent à apporter la démonstration d'une récurrence des critiques inadmissibles qu'ils lui imputent, les conteste et prétend qu'à les supposer tenus, ces propos ne sont pas sanctionnables puisque dépourvus de tout caractère injurieux, calomnieux ou diffamatoire, consistant en sa libre expression d'une incompréhension des décisions prises, laquelle a eu une publicité restreinte.
Pour asseoir ce grief les liquidateurs judiciaires ne communiquent qu'un seul témoignage émanant de M. [K] [Z] (pièce n°5 et 17), lequel relate que le 17 septembre 2019, alors qu'il se trouvait dans le bureau de M. [E] [R], ce dernier lui a dit à propos du licenciement d'un dénommé [U] [C] que 'M. [V] [W] et Mme [H] [P] faisaient n'importe quoi et que M. [W] n'était pas clair dans l'histoire'. Ils produisent d'ailleurs la lettre de licenciement de M. [U] [C] datée du 13 septembre 2019, congédiement dont il n'est pas allégué qu'il aurait été ultérieurement invalidé.
Le témoin ajoute que ce n'est pas la première fois que l'appelant critique devant lui son collègue et 'la boîte' en disant qu'ils font 'n'importe quoi' et que 'les autres fois' se sont produites dans son bureau.
Dans ces conditions, les propos prêtés à l'appelant le 17 septembre 2019, qui succédaient à d'autres de même nature, doivent être tenus pour suffisamment établis.
En outre, si ces propos sont effectivement une appréciation personnelle critique d'une décision du supérieur hiérarchique direct et de la responsable des ressources humaines, mais au-delà de ceux-ci de la direction de la société elle-même ('la boîte') portant notamment sur le bien fondé du licenciement d'un salarié et n'ont été tenus que devant le témoin, qui ne mentionne en effet la présence d'aucun tiers, il n'en demeure pas moins qu'il sont excessifs et dénigrants dans leur teneur à l'égard de ses supérieurs et de la responsable des ressources humaines, de même qu'ils sont de nature à mettre en doute la probité de son supérieur hiérarchique direct.
S'il n'est pas démontré que ces propos aient fait l'objet d'une publicité élargie ni généré un trouble particulier au sein de l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'ils ont excédé la liberté d'expression dont se prévaut M. [E] [R] et dont disposent tous les salariés, en ce compris les cadres, et constituent un fait fautif, a fortiori dans une situation de crise traversée par l'entreprise, qu'il y a néanmoins lieu d'apprécier dans son degré de gravité au regard du contexte ci-dessus décrit.
II-2 Une défaillance managériale :
Les intimés reprochent à M. [E] [R] un management opaque et incompréhensible, des entretiens d'évaluation incomplets, délégués à des salariés n'ayant aucune supériorité hiérarchique avec les évalués, des compte-rendus d'entretien indigents et dépourvus d'objectifs assignés, et le fait d'avoir inventé une catégorie professionnelle (régleur chef d'équipe).
Ils s'opposent au moyen de prescription invoqué par le salarié s'agissant de ces entretiens, au motif que le délai de deux mois court à compter de la connaissance du fait par l'employeur.
En vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est établi que les entretiens litigieux s'échelonnent du 5 au 28 juin 2019.
Or, si l'employeur prétend n'avoir réellement eu connaissance de leur teneur qu'à l'occasion d'un audit qui a donné lieu à la 'reprise' selon ses propres termes, par sa responsable des ressources humaines, à compter du 30 septembre 2019, de l'ensemble des compte-rendus d'entretien, de sorte que le moyen tiré de la prescription serait inopérant, ce postulat n'est non seulement pas démontré mais au surplus inopérant dans la mesure où l'employeur et le service des ressources humaines ont nécessairement eu connaissance des compte-rendus d'entretien d'évaluation dès leur établissement.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le salarié soutient que l'employeur ne pouvait valablement s'en prévaloir au soutien de la mesure de licenciement pour faute grave prise à son encontre et engagée par une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire intervenue le 3 octobre 2019, alors qu'il s'agit de faits prescrits sans qu'il soit démontré qu'un fait fautif de même nature serait intervenu au cours de la période de deux mois.
Ce grief n'est donc pas établi.
II-3 Une conduite insidieuse
Les intimés reprochent, à la suite de l'employeur, à M. [E] [R], d'avoir fait preuve d'une conduite sournoise et manipulatrice sous la forme d'une pression indirecte afin qu'un collaborateur, M. [D] [G], ne déclare pas un accident du travail au profit d'un arrêt maladie de droit commun.
Ils prétendent à ce titre que l'appelant aurait dit, en présence de l'infirmière et de M. [D] [G], tout juste victime d'un accident sur le lieu de travail, que si l'accident du travail était validé il 'n'avait plus qu'à fermer son atelier', exerçant ainsi une contrainte indirecte sur le salarié qui n'a bénéficié dans un premier temps que d'un arrêt de travail pour maladie avant qu'un certificat médical initial du 27 septembre 2019 ne vienne rétroactivement déclarer un accident du travail à la date du 20 juin 2019.
M. [E] [R] conteste le reproche qui lui est fait et précise qu'il n'a pas même été avisé de l'accident du travail de son collègue.
Les intimés ne produisent à l'appui de cette allégation aucun élément de preuve, en particulier le témoignage de l'infirmière qui aurait été de nature à corroborer le grief invoqué.
Au contraire, M. [D] [G] atteste (pièce n°12 de l'appelant) que M. [E] [R] n'a jamais tenu les propos qu'on lui prête, en présence de l'infirmière, et n'a jamais fait pression sur lui ni ne l'a influencé sur la façon de traiter son accident du travail. Il précise que c'est lui seul qui a pris la décision de se mettre une semaine en arrêt maladie car il tenait à être présent jusqu'à la fermeture de l'atelier crémaillère.
Si les premiers juges ont, à juste titre écarté ce grief comme n'étant pas étayé, ils ont en revanche retenu à tort que l'appelant, qui avait nécessairement eu connaissance de l'accident du travail de son subordonné, avait manqué à son obligation d'appliquer les règles en matière de déclaration d'accident survenu au sein de l'entreprise. Ce faisant ils ont retenu à l'encontre du salarié un fait qui n'était pas invoqué par l'employeur et ont méconnu le périmètre circonscrit par la lettre de licenciement.
Il s'ensuit que ce grief n'est pas davantage établi.
II-4 Un comportement portant préjudice à la société
L'employeur a reproché à ce titre à M. [E] [R] de s'être épanché auprès d'un important client - en l'occurrence BOSCH - sur sa mise à pied conservatoire mettant ainsi son interlocuteur mal à l'aise et créant une situation peu propice à la poursuite du redressement de l'entreprise et à une relation de confiance entre celle-ci et un client important voire vital. Il a considéré qu'en agissant ainsi le salarié avait porté préjudice à la société et à sa pérennité en le mettant en porte à faux à l'égard de ce client.
L'appelant conteste ce grief et réfute avoir évoqué sa mise à pied et avoir adressé un SMS à ce sujet au client désigné.
La cour observe sur ce point qu'aucun élément objectif ne vient confirmer la teneur du prétendu échange entre le salarié et le client BOSCH ni révéler l'identité de son interlocuteur au sein de cette société.
Les liquidateurs ne versent aux débats qu'une attestation émanant de M. [F] [I], dont la lettre de licenciement indique simplement qu'il est un actionnaire du groupe FARINIA, dont il n'est toutefois pas précisé les liens avec la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, ainsi libellée : 'BOSCH notre client s'est plaint de l'absence de M. [R] conformément au texto reçu en octobre 2019. BOSCH est un de nos plus gros clients'.
A l'évidence ce témoignage pour le moins succinct n'apporte pas la preuve du grief articulé à l'encontre du salarié, puisqu'il ne permet d'établir ni le fait que ce dernier se serait ouvert de sa mise à pied audit client ni a fortiori en quels termes pas plus que l'identité de l'auteur du SMS évoqué, M. [E] [R] soulignant pertinemment que son absence du fait de sa mise à pied a pu logiquement être observée par ses interlocuteurs au sein de la société BOSCH.
Il suit de là qu'aucun fait fautif ne saurait être retenu à ce titre, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
* * *
Il résulte des développements qui précèdent que trois des quatre griefs articulés à l'encontre que M. [E] [R] ne peuvent être retenus comme suffisamment établis en tant que faits fautifs étayant la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à son endroit.
En revanche, le fait tenant aux propos excessifs et dénigrants tenus à l'égard de ses supérieurs et de la responsable des ressources humaines est suffisamment constitué à l'encontre de M. [E] [R], lequel avait d'ailleurs été précédemment sanctionné, par la voie d'un avertissement décerné le 10 novembre 2017, pour un fait lié à son comportement irrespectueux et dépréciant vis à vis d'un représentant du personnel en le traitant de 'guignol'.
Compte tenu de ces circonstances, le fait dûment établi, s'il est incontestablement fautif, ne présente cependant pas une gravité telle qu'elle justifiait une mise à pied immédiate et une dispense de préavis.
A la suite des premiers juges et par substitution de motifs, il sera dit que le licenciement litigieux repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
III - Sur les demandes de fixation de créances liées au licenciement
Dès lors que le licenciement de M. [E] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu d'une telle cause.
Les sommes retenues par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis, sous la forme de fixation de créances au passif de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, n'étant pas critiquées par les intimées dans leur quantum, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ces chefs également.
Dans ces conditions, l'association AGS CGEA Ile de France Ouest sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner le salarié à lui rembourser les avances versées par ses soins au titre de ses créances.
IV- Sur les demandes accessoires
Il n'est point besoin de dire, comme le sollicite l'appelant, que le présent arrêt sera opposable à l'association AGS CGEA Ile de France Ouest, dès lors que celle-ci est partie à la présente instance.
S'agissant de la garantie de l'association AGS CGEA Ile de France Ouest, les liquidateurs judiciaires concluent à la réformation du jugement querellé en ce qu'il a conditionné cette garantie à la justification préalable de l'absence de fonds disponibles.
Il résulte à cet égard de l'article L.3253-20 du code du travail qu'une telle condition n'a vocation à s'appliquer, selon le second alinéa de ce texte, qu'aux procédures de sauvegarde.
Au cas particulier, la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES a été placée le 30 juin 2020 en redressement judiciaire, converti le 30 septembre suivant en liquidation judiciaire, de sorte que si conformément à l'alinéa 1er du même texte les liquidateurs judiciaires demandent à cette institution de garantie d'avancer les créances salariales sur présentation des relevés, lorsque ces créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, il ne résulte pas de cet alinéa que le paiement de ces avances est subordonné à l'exigence d'une démonstration préalable de l'insuffisance de fonds disponibles.
Les premiers juges ne pouvaient donc, sans ajouter au texte, subordonner son paiement à sa vérification de l'absence de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES et le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Le jugement querellé doit être également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et les liquidateurs judiciaires de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES seront condamnés à payer à M. [E] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et supporteront les dépens.
En revanche, l'issue du litige et les faits de la cause, qui voient l'appelant succomber en sa voie de recours, et les liquidateurs succomber en leur appel incident, commandent de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel à l'exception de ceux exposés par l'association AGS CGEA Ile de France Ouest qui seront pris en charge par les liquidateurs judiciaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement entrepris portant sur le rejet de la demande de nullité du licenciement et sur la demande de dommages-intérêts afférente.
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et a conditionné la garantie de l'association AGS CGEA Ile de France Ouest à la justification préalable de l'indisponibilité des fonds.
L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE l'association AGS CGEA Ile de France Ouest de sa demande de remboursement des sommes avancées à M. [E] [R].
DIT que l'association AGS CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans les conditions énoncées à l'article L.3253-20 alinéa 1er du code du travail.
CONDAMNE Maître [B] [J] - SELAFA MJA, et la SCP GUYON-DAVAL (devenue GUYON-HERODIN), ès qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, à payer à M. [E] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance.
DEBOUTE Maître [B] [J] - SELAFA MJA, la SCP GUYON-DAVAL (devenue GUYON-HERODIN), ès qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, et M. [E] [R] de leurs demandes d'indemnité de procédure au titre de la procédure d'appel.
CONDAMNE Maître [B] [J] - SELAFA MJA, la SCP GUYON-DAVAL (devenue GUYON-HERODIN), ès qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, aux dépens d'appel exposés par l'association AGS CGEA Ile de France Ouest.
DIT que les autres parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juillet deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile à Mme Floarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3253-20 du code du travail quarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 70 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d820b444605db3f5d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel