Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d830b444605db3f5d26
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 4 JUILLET 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 16 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPOY S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lons le Saunier en date du 28 janvier 2022 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA INTIMÉE S.A.R.L. FLEXICO, sise [Adresse 1] représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 16 Mai 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame MERSON GREDLER, greffière lors des débats en présence de Mme [Z] [L], greffière stagiaire Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [G] a été engagée le 2 octobre 1978 par la société FLEXICO et y occupait en dernier lieu le poste de gestionnaire transport et assistante d'approvisionnement, statut agent de maîtrise, de la convention collective nationale de l'industrie textile, sur le site de [Localité 3]. Le 9 mai 2019, dans le cadre d'une réorganisation de son site lédonien, connaissant des difficultés économiques, la société FLEXICO a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), issu d'une décision unilatérale de l'employeur à défaut d'accord avec les organisations syndicales, validé par la DIRECCTE le 29 mai 2019, lequel prévoyait la suppression de 56 postes de travail, le dispositif de reclassement au sein du groupe FLEXICO, les mesures destinées à faciliter le reclassement dans une entreprise extérieure au groupe, et des dispositions diverses portant sur les critères de licenciement, le montant des indemnités de licenciement et supra-légales, ces dernières étant soumises à certaines conditions. Par courrier du 26 juin 2019, la société FLEXICO a notifié à Mme [V] [G] la rupture de son contrat de travail pour motif économique suite à son acceptation le 5 juin précédent du contrat de sécurisation professionnelle remis le jour même en main propre. Le 18 septembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier aux fins d'obtenir l'indemnité supra-légale prévue par le PSE et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure. Suivant jugement du 28 janvier 2022, ce conseil a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative et la fin de non recevoir tirée de la prescription - débouté Mme [V] [G] de ses entières demandes - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [V] [G] aux dépens Par déclaration du 3 mars 2022, Mme [V] [G] a relevé partiellement appel de cette décision et selon conclusions du 29 août 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a estimé qu'il était compétent et en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription - l'infirmer pour le surplus - juger qu'elle a été victime de discrimination indirecte liée à son âge - condamner en conséquence la Société FLEXICO au paiement des sommes suivantes : * 16 000 euros correspondant à l'indemnité supra légale * 1 600 euros au titre des congés payés afférents * 15 000 euros à titre de dommages-intérêts - juger, en tout état de cause, que la procédure d'information et consultation des représentants du personnel / d'information de l'autorité administrative est irrégulière - condamner la Société FLEXICO à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts - condamner la Société FLEXICO aux entiers dépens de l'instance et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par écrits du 23 novembre 2022, la société FLEXICO, appelante incidente, demande à la cour de : In limine litis - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de Mme [V] [G] - se déclarer incompétente, dès lors que le juge civil n'a pas à connaître de la légalité d'une décision unilatérale homologuée par la DIRECCTE - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [V] [G] - déclarer son action irrecevable pour cause de forclusion A titre subsidiaire, au fond - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [G] de ses demandes - la débouter de ses prétentions - la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'exception d'incompétence Soulignant la contradiction existant dans leur motivation la société FLEXICO, à l'appui de son appel incident, fait grief aux premiers juges d'avoir retenu leur compétence matérielle à l'effet de statuer sur le présent litige en considérant que la salariée, dans le cadre du présent litige, contestait de fait la valeur du choix de l'accord, consistant à traiter différemment les salariés en fonction de leur ancienneté en octroyant une indemnité supra-légale à ceux qui percevaient une indemnité de licenciement moindre et en excipant d'une discrimination indirecte fondée sur l'âge à son préjudice. Elle rappelle que le contenu du PSE relève de la compétence du juge administratif et qu'en l'espèce Madame [V] [G] tente de remettre en cause la validité d'une clause de ce plan, sous couvert d'une prétendue discrimination indirecte relative aux conditions d'octroi de l'indemnité supra-légale, qui par sa nature résulte de la négociation collective, objet du PSE, dont seul a à connaître le juge administratif. Mme [V] [G] estime pour sa part que l'application individuelle des mesures du PSE relèvent de la compétence judiciaire et qu'en invoquant le caractère discriminatoire du non versement, en ce qui la concerne individuellement, de l'indemnité supra-légale en raison de son âge/ancienneté, elle soumet au juge judiciaire une question relevant de sa compétence. Il résulte des pièces communiquées que le PSE élaboré unilatéralement par la société FLEXICO et déposé à la DIRECCTE le 10 mai 2019 a fait l'objet d'une homologation par cette administration le 29 mai 2019. Si la décision rappelle expressément qu'elle peut être contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification devant le tribunal administratif de Besançon, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas fait l'objet d'un tel recours. Aux termes de son article 3.4.2, le PSE prévoit un dispositif intitulé 'indemnités supra-légales' destiné par le versement, en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle, d'une indemnité unique et forfaitaire, à réparer le préjudice professionnel et familial consécutif au licenciement, sous certaines conditions clairement définies tenant en premier lieu au montant de l'indemnité légale ou conventionnelle perçue (seuil de 35 000 euros) et à l'âge et l'ancienneté du salarié. Il est constant que l'ensemble du contentieux individuel porté par le salarié relève toujours de la compétence du juge judiciaire, s'agissant notamment des recours relatifs au motif économique du licenciement, à l'application individuelle des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, à l'application des critères d'ordre et à l'indemnisation du salarié licencié. En revanche, le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Au cas présent, Mme [V] [G] soutient que l'application du PSE, s'agissant de l'indemnité supra-légale, a généré à son préjudice une discrimination indirecte fondée sur l'âge et l'ancienneté et prétend que, ce faisant elle ne remet pas en cause le contenu dudit plan. Cependant, c'est pertinemment que la société FLEXICO affirme au contraire que, sous couvert d'une discrimination indirecte revendiquée à titre individuel, c'est le contenu même du plan qui est contesté par la salariée dans sa dimension collective et plus particulièrement le seuil d'exclusion de l'indemnité supra-légale pour les salariés percevant une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement supérieure à 35 000 euros, à telle enseigne qu'elle se livre dans ses écrits à une étude portant sur la proportion de salariés écartés du droit à la perception de cette indemnité supra-légale par classe d'âge et statut. En vertu de l'article L.1235-7-1 du code du travail, 'le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux'. C'est encore en vain que la salariée prétend que la DIRECCTE n'a pas à vérifier les conditions d'octroi de l'indemnité litigieuse, dès lors que l'article L. 1233-57-3 du code du travail dispose, s'agissant de la teneur même du PSE, que l'autorité administrative procède à un examen de la proportionnalité ou du caractère suffisant des mesures de reclassement prévues par l'employeur, en s'appuyant notamment sur les critères suivants: '1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe (principe de proportionnalité) ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.' Dans ces conditions, ce sont les critères d'éligibilité à l'indemnité supra-légale que conteste la salariée, de sorte que l'exception est fondée dès lors que le conseil comme la cour ne sauraient se prononcer sur la validité d'une clause du PSE sans porter atteinte à la répartition des compétences en la matière entre juridiction judiciaire et administrative. Il suit de là que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'exception d'incompétence accueillie au profit du tribunal administratif de Besançon. La fin de non recevoir soulevée par l'employeur ayant trait à la contestation au fond, relevant de la compétence administrative, il n'est point besoin de l'examiner. II - Sur la régularité de la procédure d'affichage de la décision d'homologation Mme [V] [G] fait valoir qu'il n'est pas en l'état démontré que la décision d'homologation par la DIRECCTE du PSE élaboré par la société FLEXICO a été régulièrement portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage conformément à l'article L.1233-57-4 du code du travail. Elle s'estime ainsi légitime à solliciter une indemnisation de son préjudice de ce chef, consistant d'une part en une perte de chance d'avoir pu contester cette décision devant la juridiction administrative pour faire valoir le caractère discriminatoire de l'indemnité litigieuse et d'autre part en la privation de son emploi et la nécessité de s'inscrire à Pôle Emploi. Elle qualifie enfin le témoignage tardif produit par la partie adverse de complaisant. L'employeur considère pour sa part justifier de l'affichage de la décision et soutient que la perte de chance n'est en tout état de cause pas justifiée alors que l'intéressée n'a jamais saisi le tribunal administratif de sa contestation. Il en déduit qu'étant mal fondée en sa prétention, l'appelante doit en être déboutée. La cour relève à titre liminaire qu'en invoquant une perte de chance d'avoir pu contester devant la juridiction administrative la décision d'homologation du PSE elle admet implicitement mais nécessairement le bien fondé de l'exception soulevée par son contradicteur. En vertu de l'article L.1233-57-4 du code du travail, 'La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information'. En l'occurrence l'employeur s'abstient de communiquer le moindre élément objectif justifiant d'une diffusion effective de cette décision et de la date certaine de celle-ci, l'attestation de son DRH établie plus de trois années plus tard, étant insuffisante à cet effet. Cependant il est admis qu'en cas de manquement à cette obligation le délai de recours contentieux contre la décision administrative, fixé par l'article L 1235-7-1 du code du travail à deux mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été portée à la connaissance des salariés, n'a pu courir, de sorte qu'étant toujours recevable à agir devant la juridiction administrative, la salariée ne saurait se prévaloir à ce stade d'une quelconque perte de chance d'avoir pu contester le critère d'attribution de l'indemnité supra-légale devant la juridiction administrative. Par ailleurs, la perte de son emploi et l'obligation de s'inscrire à Pôle Emploi n'ont aucun lien avec le présent grief de défaut d'affichage. Il s'ensuit que la salariée est mal fondée en sa demande de dommages-intérêts à ce titre et en sera déboutée. Le jugement déféré qui a ainsi statué sera, par substitution de motifs, confirmé sur ce point. III- Sur les demandes accessoires L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. En revanche il y a lieu de condamner aux dépens de première instance et d'appel la salariée. Le jugement déféré sera confirmé de ces deux chefs. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le conseil de prud'hommes matériellement incompétent à l'effet de statuer sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la SARL FLEXICO. RENVOIE les parties à mieux se pourvoir. DÉBOUTE Mme [V] [G] et la SARL FLEXICO de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [V] [G] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juillet deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d830b444605db3f5d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel