Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d830b444605db3f5d28
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 4 JUILLET 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 16 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/01402 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERR2 Sur saisine aprés décision de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2022 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE E.P.I.C. OPERA DE [Localité 2] sise [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE Madame [H] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Nathalie RIGNAULT (SCP MERIENNE & ASSOCIES), avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 16 Mai 2023 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller faisant fonction de présidente et Mme Florence DOMENEGO, conseiller conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Madame Stéphanie MERSON GREDLER lors des débats en présence de Mme Clémence GAILLARD, greffier stagiaire Monsieur [G] [T], directeur de greffe, lors de la mise à disposition lors du délibéré : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, présidente, et Mme Florence DOMENEGO, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Franck TAISNE DE MULLET, président de chambre. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme [H] [N] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 1994 en qualité d'hôtesse d'accueil-locationnaire par la société FILIPPI, à laquelle a succédé l'Etablissement public industriel et commercial (EPIC) l'OPERA DE [Localité 2] le 1er septembre 2002. Plusieurs avenants ont modifié ensuite la volumétrie horaire du temps de travail de la salariée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2016, l'OPÉRA DE [Localité 2] a convoqué Mme [H] [N] à un entretien préalable à un licenciement pour le 21 septembre suivant en lui reprochant d'avoir fait bénéficier du tarif préférentiel réservé au personnel des personnes extérieures à l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2016, Mme [H] [N] a contesté les griefs formulés lors de l'entretien préalable. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2016, l'OPÉRA DE [Localité 2] a notifié le licenciement pour faute grave à sa salariée. Contestant les griefs articulés à son encontre, Mme [H] [N] a, par requête du 13 décembre 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'OPERA DE [Localité 2] à l'indemniser de ses divers préjudices. Suivant jugement du 5 juillet 2018, ce conseil a : - requalifié la rupture du contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné l'OPÉRA DE [Localité 2] à payer à Mme [H] [N] les sommes suivantes : * 6 293,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 629,37 € au titre des congés payés afférents * 23 486,21 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculées sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 097,92 € pour chaque contrat de travail - précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la signature par le défendeur de l'avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 décembre 2016, pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné l'OPÉRA DE [Localité 2] aux entiers dépens Saisie par l'OPERA DE [Localité 2] suivant requête du 13 juillet 2018, la cour d'appel de Dijon a, par arrêt du 24 septembre 2020 : - confirmé partiellement le jugement déféré - dit que le licenciement pour faute grave de Mme [H] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné l'EPIC OPERA DE [Localité 2] à payer à Mme [H] [N] les sommes suivantes: * 6 338,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 633,80 € au titre des congés payés afférents * 23 651,45 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à l'EPIC OPERA DE [Localité 2] de remettre à Mme [H] [N] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt - condamné l'EPIC OPERA DE [Localité 2] aux dépens de premier ressort et d'appel Sur le pourvoi formé par l'OPERA DE [Localité 2], la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 12 juillet 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 24 septembre 2020 au visa de l'article L.1332-4 du code du travail, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon et condamné Mme [H] [N] aux dépens. La haute Cour a ainsi considéré que dès lors que le comportement reproché au salarié s'est poursuivi dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur est fondé à prendre en considération les faits de même nature survenus antérieurement ; qu'en retenant, après avoir estimé que les faits afférents aux places payées par les époux [M] n'étaient pas prescrits, que les agissements concernant MM. [E] et [X] étaient quant à eux prescrits faute pour l'employeur de démontrer la date à laquelle il en avait eu connaissance, quand il était constant que ces agissements étaient de même nature que les faits non prescrits visant les époux [M], la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. Suivant déclaration de saisine du 31 août 2022, l'OPERA DE [Localité 2], partie appelante, a saisi la présente cour et par ultimes écrits du 3 mars 2023, lui demande de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon en ce qu'il le condamne au paiement des sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 6 293,77 € - Congés payés afférents : 629,37 € - Indemnité conventionnelle de licenciement : 23 486,21 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € - Article 700 du code de procédure : 800 € Et statuant à nouveau : - débouter Mme [H] [N] de l'intégralité de ses demandes - condamner Mme [H] [N] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Suivant écritures du 6 janvier 2023, Mme [H] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon en ce qu'il a estimé son licenciement sans cause réelle et sérieuse - le réformer concernant le montant des indemnités accordées - condamner l'EPIC OPERA de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes : * 6 338,04 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 633,80 € à titre de congés payés afférents * 23 651,45 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - condamner l'EPIC OPERA de [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023. Lors de l'audience du 16 mai 2023, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de critique du jugement querellé portant sur la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le dispositif des dernières écritures de l'appelant, et a autorisé les parties à lui adresser sous forme de note en délibéré, leurs éventuelles observations sur ce point. L'appelant a sollicité, dans l'hypothèse où son argumentaire serait accueilli s'agissant de la critique du chef de jugement portant sur la requalification de la rupture, que la cour rouvre les débats afin de lui permettre de plaider au fond. Par note reçue le 30 mai 2023, l'OPERA DE [Localité 2] se prévaut des dispositions de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile pour soutenir qu'il existe un lien de dépendance évident entre le chef de jugement portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les chefs de jugement l'ayant condamné à payer diverses indemnités à sa salariée, de sorte que l'appel porte nécessairement sur le premier chef. Suivant note transmise le 8 juin 2023, Mme [H] [N] s'appropriant le moyen relevé par la cour, fait valoir que si effectivement l'appel défère à la cour la connaissance des chefs expressément critiqués et ceux qui en sont la conséquence, tel n'est pas le cas du quantum des sommes allouées, lesquelles n'ont aucune incidence sur la qualification de la rupture du contrat puisqu'elles en sont au contraire la conséquence. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'étendue de la saisine de la cour : En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Pour tenter de s'opposer à l'application de la règle précitée, l'appelant se prévaut des dispositions de l'article 562 du même code pour soutenir qu'avant de constater l'absence d'effet dévolutif la cour doit s'attacher à vérifier s'il existe un lien de dépendance entre deux chefs du jugement déféré, dont l'un seulement est critiqué, et prétend qu'il existe un lien évident entre le chef de jugement portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et ceux condamnant l'employeur au paiement de diverses indemnités. Si l'article 562 précité dispose en effet que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent', ce texte a tout d'abord vocation à s'appliquer à la déclaration d'appel. Or, la dévolution opérée par la déclaration d'appel n'est pas mise en cause dans le présent litige, étant précisé que la partie appelante peut parfaitement faire le choix de limiter la dévolution initialement opérée dans le dispositif de ses derniers écrits. En l'espèce, si l'OPERA DE [Localité 2] développe dans le corps de ses dernières écritures une discussion portant sur le bien fondé du licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de Mme [H] [N], la cour n'est néanmoins saisie dans le dispositif de ceux-ci d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 5 juillet 2018 en ce qu'il a 'requalifié la rupture du contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse' ni d'aucune prétention tendant à voir dire bien fondé ce licenciement pour faute grave. Dans ces conditions, la cour qui n'est saisie que d'une demande d'infirmation portant précisément et exclusivement sur les chefs de jugement condamnant l'employeur à payer diverses sommes à sa salariée, n'est pas saisie d'une demande portant sur le chef de jugement disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré de ce chef (Civ. 2ème 4 février 2021 n°19-23.615), étant précisé que, comme le fait pertinemment observer Mme [H] [N], le chef du jugement non critiqué par l'appelant ne dépend pas, au sens de l'article 562 précité, de ceux qui le sont expressément en l'espèce. II - Sur le quantum des sommes allouées En considération des développements qui précèdent, la cour n'est en réalité saisie tant par l'appelante, qui en sollicite le rejet dans leur intégralité, que par l'intimée, qui en sollicite la réévaluation, que des condamnations pécuniaires prononcées par la décision entreprise, qu'il convient d'examiner successivement ci-après. Mais en tout premier lieu, la cour relève que si la salariée avait initialement retenu un salaire de référence s'élevant à 2 239,29 euros incluant la totalité de la prime de fin d'année 2015 et l'indemnité de congés payés 2016, elle ne disconvient plus, que le salaire servant de base de calcul aux conséquences pécuniaires du licenciement doit être fixé à 2 112,68 euros, ainsi que le soutient l'OPERA DE [Localité 2]. II-1 L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Conformément à l'article V8 de la convention collective applicable, la salariée est bien fondée à solliciter l'équivalent de trois mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 6 338,04 euros, outre 633,80 euros au titre des congés payés afférents. II-2 L'indemnité conventionnelle de licenciement Selon l'article V11 de la convention collective applicable, Mme [H] [N] peut prétendre à 1/2 mois de salaire par année de présence au sein de l'établissement, la dernière année incomplète étant prise en compte au prorata. Eu égard à l'ancienneté de l'intéressée, l'indemnité de licenciement, calculée sur une durée de 22 ans et 114 jours s'élève à la somme de (2 112,68 / 2 x 22,32) 23 577,51 euros, qui lui sera allouée à ce titre. II-3 L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Agée de 48 ans à la date du licenciement, Mme [H] [N] estime que son congédiement brutal lui a causé un important préjudice moral et financier et explique qu'étant reconnue travailleuse handicapée, sans formation particulière, elle n'a retrouvé un emploi qu'au deuxième semestre de l'année 2022. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 50 000 euros sur ce fondement. Si l'employeur prétend que la salariée ne donne aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement et que sa demande doit être quantifiée à l'aune de la justification d'un préjudice, Mme [H] [N] justifie toutefois de la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée pour la période du 24 juin 2013 au 31 mai 2018 et de ce qu'elle a perçu du 7 novembre 2016 au 6 novembre 2018 l'allocation d'aide au retour à l'emploi à raison de 1 200 euros mensuels en moyenne puis l'allocation spécifique de solidarité du 7 novembre 2018 au 13 septembre 2020 à hauteur de 500 euros mensuels en moyenne. Compte-tenu de ce que la rupture du contrat de travail est intervenue en 2016, sont applicables les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et selon laquelle l'indemnité ne pouvait être inférieure au salaire des six derniers mois. La cour estime que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont alloué à l'intéressée la somme de 30 000 euros, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. III- Sur les demandes accessoires La somme de 2 000 euros sera allouée à Mme [H] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'OPERA DE [Localité 2], qui sera débouté de sa demande sur ce même fondement, supportera les dépens d'appel. Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'Etablissement public à caractère industriel et commercial l'OPERA DE [Localité 2] à payer à Mme [H] [N] les sommes suivantes : - 6 338,04 eurosau titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 633,80 euros au titre des congés payés afférents - 23 577,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement DEBOUTE l'Etablissement public à caractère industriel et commercial l'OPERA DE [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE l'Etablissement public à caractère industriel et commercial l'OPERA DE [Localité 2] à payer à Mme [H] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Etablissement public à caractère industriel et commercial l'OPERA DE [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023, signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, et M Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE CONSEILLER faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civileArticle 700 du code de procédurearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 455 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d830b444605db3f5d28
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