Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d870b444605db3f5d2e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 896 079 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00069
N° Portalis DBVC-V-B7G-G46C
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 13 Décembre 2021 - RG n° 19/00145
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 JUILLET 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence GAUTIER-LAIR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. MALHERBE FROID
[Adresse 4]
[Localité 2] - FRANCE
Représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme COLLET, greffier
M. [X] [B], engagé le 7 janvier 2008 en qualité de conducteur routier par la société Fridis devenue la société Malherbe Froid, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 janvier 2019 par lettre du 15 janvier précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 février 2019 , motivée comme suit :
«(')
En effet début janvier il vous a été demandé de bien vouloir faire retour aux services du siège de plusieurs carnets à souche en votre possession, au titre de l'exécution de votre contrat de travail, et dont l'exploitation des informations est indispensable pour faire réaliser par nos services comptables la facturation des prestations commerciales.
Une fois ces documents parvenus à nos services, il a été constaté que des inscriptions ordurières ou (et) sexistes y figuraient à l'adresse des « filles de la compta » et de votre responsable hiérarchique.
Dès que ces faits ont été portés à notre connaissance, nous avons pris à votre encontre une mesure de mise à pied conservatoire confirmée rapidement par une lettre de convocation à un entretien préalable.
Lors de l'entretien préalable, vous avez avec véhémence nié être l'auteur de ces inscriptions. Vous avez indiqué que vous n'aviez pas été le seul salarié à avoir au accès à ce carnet à souches et que c'était forcément quelqu'un d'autre qui s'en était rendu coupable.
Sur notre proposition, vous avez accepté de recopier sur une feuille libre les phrases incriminées.
Durant cet entretien préalable, nous avons pu procéder à une comparaison des écritures qui ne laisse aucun doute sur l'évidence que vous êtres bien l'auteur de ces faits.
Votre maintien dans l'entreprise est clairement devenu impossible.
(') » ;
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M [B] a saisi le 31 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Caen, lequel, par jugement avant dire droit du 15 juin 2020 a ordonné une expertise graphologique des carnets à souche litigieux ;
L'expert a rendu son rapport le 30 juin 2021 ;
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de ses demandes, l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 1€, et aux dépens y compris les frais d'expertise ;
Par déclaration au greffe du 13 janvier 2022, M. [B] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°1 remises au greffe le 12 avril 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [B] demande à la cour de réformer le jugement, de condamner la société Malherbe Froid à lui payer une indemnité de licenciement de 8 044,67 €, un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre
conservatoire de 1 469,78 € outre 146,98 euros de congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis (2 mois conventionnels) : 5 516,34 euros outre 551,63 euros de congés payés afférents, des dommages et intérêts de 28 960,79 euros et de 15 000 € au titre du préjudice distinct, un rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2019, de 1 867,03 euros et de 370,57 € déduite en bas du bulletin de paie du mois de février 2019, d'ordonner la remise des documents sous astreinte, de condamner la société à lui payer une indemnité de procédure de 3000 € ainsi que les dépens dont les frais d'expertise ;
Par conclusions n°1 remises au greffe le 4 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Malherbe Froid demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [B] à lui payer une indemnité de procédure de 3000 €, subsidiairement réduire les demandes ;
MOTIFS
I- Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Il est constant que les carnets à souche remis au salarié contiennent les lettres de voiture utilisées par le salarié lors de son activité de chauffeur (un carnet correspond à un mois d'activité environ), que les mentions reprochées figurent sur la page de couverture des carnets et que les trois carnets à souche litigieux remis à l'expert portent le nom et prénom du salarié et portent sur des transports effectués sur l'année 2018 ;
L'expert graphologique a conclu que l'écriture B référencée Q1 « j'aime sucer » et Q3 « bosser un peut Les Filles du Bureaux !!! Bande de Salope » sont attribuables à M. [B]. Il a en revanche considéré que l'écriture A référencée Q2 « petite bite/[K] [W] » n'est pas de la main de M. [B] ;
Il résulte de l'expertise que la phrase « j'aime sucer » qui figure sur la page de de couverture du carnet n°383 951 à côté d'un dessin grivois, a été biffée par M. [B] ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses écritures (page 11) lors de la remise des carnets à son employeur, et l'expert a pu lire la phrase occultée grâce à un examen sous filtrage (page 28 du rapport ) ;
La lettre de licenciement vise des inscriptions ordurières et/ou sexistes à l'adresse des filles de la compta et de votre responsable hiérarchique. La lettre ne vise pas ainsi la phrase « j'aime sucer », en outre et au demeurant il résulte de l'examen de l'original du carnet que cette phrase biffée n'était pas lisible, et que seul l'expert a pu la détecter, si bien qu'elle n'était nécessairement pas connue de l'employeur au moment où il a engagé la procédure de licenciement ; Ce propos ne peut donc être retenu ;
Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas les conclusions de l'expert en ce que la phrase « petite bite/[K] [W] » figurant sur le carnet n°413 901 n'a pas été écrite de M. [B]. Ce fait ne peut donc pas non plus être retenu ;
Concernant la phrase « bosser un peut Les Filles du Bureaux !!! Bande de Salope », celle-ci figure sur la page de couverture du carnet n°388 051. Le salarié ne produit aucun élément ou pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert quant au fait que cette phrase a été écrite par lui ;
C'est à juste titre que le salarié indique que la mention figurant sur ce carnet est « les filles du bureau » et non « les filles de la compta » comme l'indique la lettre de licenciement. Ces termes visent toutefois du personnel féminin connue du salarié puisqu'il indique « les filles du bureau » auxquels il a associé des termes injurieux et sexistes « bande de salope » ;
Par ailleurs l'employeur ne conteste pas utilement le salarié lorsqu'il indique que seul un des quatre exemplaires de la feuille de route est remis au service comptabilité pour facturer la prestation et non le carnet complet, il n'établit ainsi pas que le personnel féminin visé dans la lettre de licenciement ait été régulièrement destinataire de ces carnets, ni même et à tout le moins qu'il ait eu effectivement accès au carnet litigieux. Toutefois, il est vrai que le carnet à souche est un outil de travail remis au salarié par l'employeur, qu'il est laissé dans le camion ou comme le salarié l'indique lui-même dans ses écritures, dans le bureau des chauffeurs ou même parfois chez le client. Dès lors, ce carnet était accessible aux salariés, voir aux clients, pouvant permettre à tout le moins par les autres salariés l'identification des personnes visées (les filles du bureau dans une entreprise de transport routier) ;
Les faits reprochés à M. [B] ont donc un caractère fautif ;
Cependant, comme il l'a été rappelé, l'employeur ne justifie pas que le personnel féminin de son entreprise ait eu accès à ce carnet litigieux, ni qu'une atteinte à l'image de son entreprise ait pu concrètement en résulter. Dès lors, eu égard par ailleurs à l'ancienneté du salarié et à l'absence de tout rappel à l'ordre ou sanction antérieurs, le licenciement pour faute grave apparaît une sanction manifestement disproportionnée ;
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Les droits du salarié au titre, du rappel de salaire pendant la mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 11 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 10.5 mois de salaire brut (soit une indemnité maximale de 28960.78 € sur la base d'un salaire de 2758.17 €) ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié indiquant qu'il effectue des missions d'intérim (contrats du 5 mars au 18 octobre 2019) la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 25 000 € ;
Le salarié peut prétendre à la réparation de son préjudice moral causé par les circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement, distinct de celui résultant de la perte de l'emploi ;
M. [B] fait état d'un préjudice distinct, en ce que l'employeur a rompu brutalement le contrat alors qu'il sait que ces carnets sont accessibles à d'autres salariés, qu'il n'avait aucune certitude qu'il soit l'auteur des propos ce qu'il a toujours contesté ;
Toutefois il a été jugé que M. [B] est l'auteur d'une mention reprochée sur le carnet à souche, si bien qu'il n'établit aucun préjudice distinct ;
II- Sur le rappel de salaire
Le salarié demande la somme de 1867.03 € soit celle de 887.09 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 (bulletin de salaire de février 2019) au lieu de celle de 930.70 €, estimant que seuls devaient être déduits la mise à pied du 15 au 31 janvier 2019 soit 1189.82 € et son absence au titre des congés payés du 2 au 4 janvier 2019 soit 264.51 € compensé par l'indemnité de congés payés du même montant, et pour le mois de février, celle de 1910.64 € correspondant à l'indemnité de congés payés, après déduction de son salaire des heures d'absence (5 au 28 février 2019) et de la mise à pied du 1er au 4 février 2019 pour 323.58 €, et ce enfin après déduction de la somme de versée par l'employeur en janvier 2019 (930.70 €) ;
Il demande également le remboursement de la somme de 335.51€ (370.57 € dans son dispositif) prélevée à tort sur le bulletin de paie ;
L'employeur indique que toutes les retenues effectuées sont justifiées, l'indemnité de congés payés de 1910.64 € lui a été réglée, et que la somme de 321.49 € lui a été réglée au titre du solde de tout compte, ainsi qu'une somme de 3.96 € suite à une régularisation sur le montant des cotisations et contributions ;
L'employeur ne conteste pas comme l'indique le salarié que le bulletin de salaire correspond à l'activité du mois précédent ;
Il est produit aux débats par l'employeur deux bulletins de salaire pour février 2019, le second après correction du montant des cotisations et contributions retenu (155.25 € devait être retenu au lieu de 159.21 € sur le premier bulletin), les deux bulletins étant identiques quant aux gains et retenues mentionnées sauf sur le prélèvement au titre de l'exonération fiscale sur HS/HC lequel fera l'objet d'un examen séparé. Il résulte de leur analyse que l'ensemble des gains et retenues englobe à la fois la période de janvier et de février 2019 (y compris l'indemnité de congés payés de 1910.64 €) mais qu'il a été déduit sur le salaire de janvier à la fois l'absence de janvier (à partir du 15 janvier) mais également l'absence pour février (du 5 au 28 février) ainsi que la mise à pied jusqu'au 4 février 2019 inclus alors que le salaire de février n'est pas compté au titre des gains, si bien que le salarié n'a pas bénéficié de son salaire partiel de janvier 2019 ;
Par ailleurs, il est également mentionné au titre des retenus une somme de 335.51 €, devenu 370.57 € sur le second bulletin de salaire de février 2019 correspondant à « exonération fiscale dur HS/HC », sur laquelle l'employeur ne donne aucune explication ;
Dès lors, il convient de condamner la société Malherbe Froid à régler à M. [B] la somme de 1867.03 € à titre de rappel de salaire et celle de 370.57 € ;
La somme de 186.70 € au titre des congés payés afférents ne figurant pas dans le dispositif des conclusions du salarié, la cour n'en est pas saisie conformément à l'article 954 du code de procédure civile ;
III - Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmés ;
En cause d'appel, la société Malherbe Froid qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 2500 € à M. [B] ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Malherbe Froid à payer à M. [B] les sommes suivantes :
8 044,67 € à titre d'indemnité de licenciement un rappel de salaire,
1 469,78 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied euros conservatoire, et celle de 146,98 € à titre de congés payés afférents,
5 516,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 551,63 € à titre de congés payés afférents,
25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 867,03 à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2019,
370,57 € déduite à tort sur le bulletin de paie du mois de février 2019 ;
Dit la cour non saisie de la demande au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire de 1867.03 € ;
Ordonne à la société Malherbe Froid de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi) et d'un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Malherbe Froid à payer à M. [B] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Malherbe Froid à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société Malherbe Froid aux dépens de première instance et d'appel qui inclueront les frais d'expertise de 1990.60 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET L. DELAHAYEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d870b444605db3f5d2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel