Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d890b444605db3f5d3a
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 65 057 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 23/569 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04141 N° Portalis DBVW-V-B7F-HVUJ Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [L] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : S.A.S. DI FOGGIA CARRELAGE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 389 757 758 00021 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 25 juin 2018, la S.A.S. DI FOGGIA CARRELAGE a embauché M. [L] [X] en qualité d'aide carreleur et chapiste. Le 02 juillet 2019, M. [L] [X] a été convoqué pour un entretien préalable qui s'est tenu le 12 juillet 2019. Par courrier du 17 juillet 2019, la S.A.S. DI FOGGIA CARRELAGE a notifié à M. [L] [X] son licenciement pour faute grave. Le 23 août 2019, M. [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement. Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] [X] de ses demandes. M. [L] [X] a interjeté appel le 23 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, M. [L] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la S.A.S. DI FOGGIA CARRELAGE au paiement des sommes suivantes : * 2 224,19 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 222,42 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 650,57 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 13 345,14 euros nets au titre des dommages et intérêts du fait de la rupture abusive, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre de fixer le salaire mensuel moyen à 2 424,19 euros bruts et de condamner la S.A.S. DI FOGGIA CARRELAGE aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, la S.A.S. DI FOGGIA CARRELAGE demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [L] [X] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09 mai 2023 et mise en délibéré au 11 juillet 2023. MOTIFS Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. Dans la lettre de licenciement du 17 juillet 2019, l'employeur reproche au salarié d'avoir effectué des travaux en son nom personnel avec le matériel et les moyens de l'entreprise pour le compte de M. [S]. L'employeur produit un courrier signé par M. [D] [S], daté du 1er juillet 2019 dans lequel il déclare qu'il a sollicité M. [L] [X] alors que celui-ci chargeait de la marchandise dans son véhicule pour qu'il lui conseille quelqu'un pour des travaux de carrelage. Il précise que M. [L] [X] lui a donné son numéro de téléphone, qu'il a réalisé un devis et qu'il est intervenu à son domicile pour réaliser des travaux avec l'un de ses collègues en fournissant une carte de visite de l'entreprise mentionnant son nom et son numéro personnel. M. [L] [X] conteste être intervenu au domicile de M. [S]. Il fait valoir que l'attestation établie par ce dernier ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'elle n'est pas manuscrite et qu'elle n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité ni de pièces. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour écarter ce courrier. Les faits décrits par M. [S] apparaissent en outre précis et circonstanciés et ils correspondent aux propres déclarations du salarié dans ses conclusions du 1er avril 2020, déposées devant le conseil de prud'hommes et produites par la S.A.S. DI FOGGIA CARRELAGE. M. [L] [X] y reconnaît notamment que « l'exécution de chantier personnel le week-end était parfaitement autorisée et même encouragée par l'employeur puisque cela permettait d'assurer au salarié un complément de salaire que l'employeur n'était pas en mesure de lui offrir ». Il résulte ainsi des propres déclarations du salarié que celui-ci réalisait des chantiers pour son compte personnel. Il ne produit en revanche aucun élément permettant d'établir que l'employeur était informé de ces activités ni qu'il les aurait encouragées. Au vu de ces éléments, la S.A.S. DI FOGGIA CARRELAGE rapporte la preuve de la réalité des griefs reprochés au salarié et de son manque de loyauté, résultant de l'utilisation du nom de l'entreprise pour réaliser des travaux à titre personnel, ce qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et permet de caractériser la faute grave. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [X] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [L] [X] aux dépens de la procédure d'appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la S.A.S. DI FOGGIA CARRELAGE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 1er décembre 2020 en toute ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [L] [X] à payer à la S.A.S. DI FOGGIA CARRELAGE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [L] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b62d890b444605db3f5d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel