Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d8b0b444605db3f5d3e
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 325/23 Copie exécutoire à - Me Mathilde SEILLE - Me Dominique HARNIST Le 12.07.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 12 Juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05155 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXLP Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile APPELANTE : S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] (SUISSE) Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me LOPEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Madame [E] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [G] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre de prêt acceptée le 14 février 2011, M. [W] et Mme [T] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Agricole Next Bank un prêt de 331 000 CHF remboursable en 288 mensualités, moyennant, pour la première tranche de 231 000 CHF, l'application d'un taux d'intérêt au taux fixe pendant 4 ans, puis à taux variable indexé sur l'index Libor CHF 1 an, augmenté d'une marge fixe de 0,80 % par an, et pour une seconde tranche de 100 000 CHF, l'application d'un taux d'intérêt indexé sur l'index Libor CHF 3 mois, augmenté d'une marge fixe de 1 % par an. Soutenant que la Caisse de Crédit Agricole Next Bank refusait d'appliquer au calcul du taux d'intérêt l'évolution de ces deux index, ils ont, par acte d'huissier de justice transmis le 22 octobre 2020 en vue de sa signification ou notification à ladite Caisse, demandé au tribunal judiciaire de Mulhouse, outre d'ordonner la publication du jugement et l'exécution provisoire du jugement, de la condamner à : - appliquer au contrat l'évolution de ces deux index, sous astreinte de 500 euros par mensualité non régularisée, - régulariser la situation en recalculant le taux d'intérêts des prêts depuis le 1er avril 2015 et le montant des intérêts payés en méconnaissance des contrats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - à leur payer le trop versé depuis janvier 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - leur remettre un tableau d'amortissement conforme au contrat et au Libor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - leur payer la somme de 4 000 euros pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Cette dernière a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et, par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - dit que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'inexécution des dispositions contractuelles dans le calcul du taux d'intérêt se situe à chaque période de révision du taux, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse de Crédit Agricole Next Bank pour les révisions intervenues postérieurement au 22 octobre 2015, - déclaré recevables les demandes de M. [W] et Mme [T] pour les révisions du taux intervenues postérieurement au 22 octobre 2015, - déclaré irrecevables les demandes de M. [W] et Mme [T] pour les révisions du taux intervenues antérieurement au 22 octobre 2015, - condamné la Caisse de Crédit Agricole Next Bank à payer à M. [W] et Mme [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état. Le 21 décembre 2021, la SA Crédit Agricole Next Bank a interjeté appel de cette décision par voie électronique. Le 26 janvier 2022, M. [W] s'est constitué intimé par voie électronique. Par ordonnance du 23 février 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2022 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffier le même jour. Par acte d'huissier de justice délivré le 1er mars 2022, le Crédit Agricole Next Bank a fait signifier à Mme [T] la déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de convocation aux avocats, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, l'ordonnance du 23 février 2022 et les conclusions d'appel et bordereau de communication de pièces du 25 février 2022. Le 22 mars 2022, Mme [T] s'est constituée intimée par voie électronique. Par ses dernières conclusions du 5 mai 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la SA Crédit Agricole Next Bank demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, à savoir : - dit que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'inexécution des dispositions contractuelles dans le calcul du taux d'intérêt se situe à chaque période de révision du taux, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse de Crédit Agricole Next Bank pour les révisions intervenues postérieurement au 22 octobre 2015, - déclaré recevables les demandes de M. [W] et Mme [T] pour les révisions du taux intervenues postérieurement au 22 octobre 2015, - condamné la Caisse de Crédit Agricole Next Bank à payer à M. [W] et Mme [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond, Statuant à nouveau : - déclarer l'action de M. [W] et Mme [T] prescrite depuis le 27 mars 2020, - déclarer irrecevable leur action à son encontre, - débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs fins et prétentions, - condamner M. [W] et Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. En soutenant, en substance, que : - en application de l'article 2224 du code civil, la prescription de l'action fondée sur un manquement contractuel court à compter de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime ; que la répétition de l'irrégularité dans le cadre d'un contrat à exécution successive n'est pas de nature à constituer un nouveau point de départ du délai ; que c'est la connaissance par le requérant de ce qu'il considère être un manquement contractuel qui constitue le point de départ unique du délai de prescription de l'action en réparation, - en l'espèce, l'offre de prêt prévoit que le taux d'intérêt est déterminé en considération de l'indice Libor CHF auquel est ajoutée une marge fixe ; que l'indice Libor est passé en territoire négatif à compter de janvier 2015, que l'application de la seule marge fixe a eu lieu à compter du 31 mars 2015 compte tenu des dates de révision du taux contractuellement fixé et que les requérants en ont été informés par la réception du courrier qu'elle leur a adressé en date du 27 mars 2015, de sorte qu'à compter de cette date, ils étaient en mesure de connaître les faits leur permettant d'exercer leur action, - cette connaissance des faits reprochés par le titulaire de l'action fait courir un seul et unique délai de prescription, - l'action tendant à voir appliquer l'évolution négative du Libor est prescrite, et la demande de restitution des intérêts trop payés devient sans objet. Par leurs dernières conclusions datées du 24 mars 2022, transmises par voie électronique le 23 mars 2022, M. [W] et Mme [T] demandent à la cour de : - déclarer l'appel de la SA Crédit Agricole Next Bank mal fondé, en conséquence, - l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions - condamner la SA Crédit Agricole Next Bank à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de la procédure. En soutenant, en substance, que : - le prêt porte intérêt à taux indexé calculé sur la variation des index Libor 1 an et Libor 3 mois avec une révision chaque année pour la tranche 1 et tous les trois mois pour la tranche 2, en fonction du taux Libor CHF au jour de l'échéance de chaque période de taux augmenté de la marge, - depuis que les index Libor sont passés sous la barre des 0%, la SA Crédit Agricole Next Bank refuse de les appliquer au contrat, - le point de départ de la prescription débutant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, concernant les obligations à exécution successive, celui-ci se divise comme la dette elle-même, et court, de ce fait, à compter de chaque échéance, - contrairement à la jurisprudence citée par l'appelante pour un calcul d'intérêt sur une année lombarde, qui se fonde sur une stipulation générale qui aurait selon la Cour de cassation pu être décelée à la simple lecture de l'offre de prêt, cela n'est pas le cas en l'espèce, - cela ne l'est pas non plus à la lecture des courriers de notification, qui loin de faire état d'une position de principe ou d'une stipulation générale, permet simplement, comme à chaque période de renouvellement du taux, de prendre connaissance du nouveau taux applicable pour une durée limitée, et les taux Libor étaient indiqués à 0 % sans communication sur le fait qu'ils étaient devenus négatifs, ce qu'ils ignoraient alors, - c'est à la date de chaque échéance à laquelle la banque a refusé d'appliquer strictement le Libor négatif que court le délai de prescription quinquennale, - la prescription n'est pas acquise, pour toutes les révisions intervenues postérieurement au 22 octobre 2015. A l'audience du 26 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2023, à laquelle l'affaire a été appelée. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action vise à obtenir l'application au contrat de prêt d'un taux d'intérêt tenant compte de l'évolution des index Libor lors de chaque période de révision du taux d'intérêt, et la restitution des sommes qui auraient été payées en trop au titre des intérêts. Le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, retenu que le contrat de prêt prévoyant une révision du taux à chaque échéance (1 an ou 3 mois), la banque est susceptible de commettre un manquement contractuel à chacune de ces échéances constituant dès lors le point de départ des délais de prescription successifs. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le courrier du 27 mars 2015, invoqué par la banque comme point de départ de la prescription, n'a pu permettre aux emprunteurs de connaître les faits leur permettant d'exercer leur action, à tout le moins pour les périodes suivantes de révision du taux, dans la mesure où d'une part, ce courrier ne concerne que le renouvellement du taux d'intérêt pour la période du 31 mars au 30 juin 2015, et où, d'autre part, il n'évoque pas la position de la banque et ainsi les taux d'intérêt qu'elle entendait appliquer à l'avenir tant que l'index Libor était négatif, étant de surcroît précisé que ce courrier ne précisait pas que cet index était devenu négatif. L'assignation ayant été délivrée le 22 octobre 2020, l'action n'est donc pas prescrite en ce qui concerne les révisions des taux intervenues moins de 5 ans avant. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance, y compris en ce qu'elle a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Y ajoutant, la Caisse de Crédit Agricole Next Bank sera condamnée à supporter les dépens de l'instance d'appel, et à payer à M. [W] et à Mme [T] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 novembre 2021, Y ajoutant, Condamne la SA Crédit Agricole Next Bank à supporter les dépens de l'instance d'appel, Condamne la SA Crédit Agricole Next Bank à payer à M. [W] et à Mme [T] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SA Crédit Agricole Next Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : la Présidente :
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64b62d8b0b444605db3f5d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel