Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d8e0b444605db3f5d43
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
MINUTE N° 324/23 Copie exécutoire à - Me Thierry CAHN - Me Laurence FRICK Le 12.07.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 12 Juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03470 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5MW Décision déférée à la Cour : 16 Août 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile APPELANTS : Monsieur [O]-[S] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [C] [Y] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour INTIMEE : CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Monsieur FREY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 17 décembre 1999, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti aux époux [L] un prêt immobilier d'un montant de 219.856,00 CHF. Le 18 mars 2004, il leur a consenti un autre prêt immobilier d'un montant de 104.335,18 CHF. Les époux [L] ont remboursé le premier prêt par anticipation en 2015 et le second prêt en 2019. Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2020, les époux [L] ont attrait le CREDIT AGRICOLE devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG pour obtenir la nullité des contrats de prêts, pour illicéité de la clause prévoyant un paiement en devises étrangères et d'ordonner les restitutions en découlant. Aussi, les époux [L] demandent au Tribunal de dire que le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a engagé sa responsabilité pour défaut d'information, manquement à son devoir de mise en garde et pratiques commerciales trompeuses. Par une ordonnance en date du 16 août 2022, le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a': Déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES. Déclaré irrecevables, pour cause de prescription, la demande principale en nullité de contrats formée par les époux [L] et leur demande subsidiaire en responsabilité dirigée contre le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES. Condamné les époux [L] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné les époux [L] aux entiers dépens. Aux motifs que, sur la prescription, le point de départ du délai de prescription des actions en nullité pour cause illicite doit être fixé au jour où le contractant a connaissance de la situation de fait qui motive sa demande. Qu'ainsi, ce point de départ du délai de prescription est fixé au jour du départ à la retraite de [O] [S] [L] le 1er décembre 2014, date à laquelle les époux [L] se sont rendus compte que leur obligation vis-à-vis de la banque représentait pour eux une charge difficilement supportable. Le juge de la mise en état ajoute qu'à cette même date, l'évolution du cours du change Euro-CHF était très défavorable. Le juge de la mise en état a donc fixé l'extinction du délai pour agir au 1er décembre 2019, alors que les époux [L] ont assigné le CREDIT AGRICOLE le 16 décembre 2020, et qu'en conséquence la demande des époux [L] est prescrite. Sur l'engagement de la responsabilité du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, le juge de la mise en état indique que le risque découlant de la variation du taux de change s'est réalisé le 1er décembre 2014, que l'assignation des époux [L] a été délivrée le 16 décembre 2020, soit plus d'un an après l'expiration du délai de 5 ans pour agir. Par une déclaration faite au greffe en date du 12 septembre 2022, les époux [L] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par une déclaration faite au greffe en date du 10 octobre 2022, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES s'est constitué intimé. Par leurs dernières conclusions en date du 23 Mars 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les époux [L] demandent à la Cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 16 août 2022 par le juge de la mise en état, en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges au titre de son manquement au devoir d'information Et, statuant à nouveau, - constater l'extinction de l'instance relativement à la demande de nullité de M. et Mme [L], - juger recevable la demande de condamnation de la partie intimée au titre de son manquement au devoir d'information, En tout état de cause : - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ses dernières conclusions en date du 23 Mars 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES demande à la Cour de': - Se déclarer incompétent, respectivement ne pas avoir le pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes présentées par les époux [L] en cause d'appel. - Subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes des époux [L] devant la Cour. En tout état de cause, - Constater que la Cour n'est pas saisie par les conclusions d'appel du 12 octobre 2022 des époux [L] de demandes tendant à voir déclarer recevables l'action en nullité des prêts et l'action en responsabilité contre la Banque. - Déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame [L] tendant à voir 'juger recevable la demande de condamnation de la Caisse de Crédit Agricole au titre de son manquement au devoir d'information', - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 août 2022. - Débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs fins et conclusions. - Condamner solidairement les époux [L] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. - Condamner solidairement les époux [L] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner solidairement les époux [L] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Au soutien de ses prétentions, sur l'effet dévolutif de l'appel et objet de la saisine de la Cour, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES fait valoir devant la Cour qu'elle est seulement saisie des deux questions de droit sur lesquelles le juge de la mise en état a statué dans son ordonnance. Ainsi, la Banque conteste certaines demandes présentées par les époux [L] qui n'ont rien à voir, selon elle, avec ce qui a été soumis au juge de la mise en état. En effet, la Banque mentionne que la demande des époux [L] tendant à voir constater le caractère abusif d'une clause relève de la juridiction au fond et non du juge de la mise en état. Dès lors, le CREDIT AGRICOLE estime également que la Cour n'a pas la compétence dans le cadre de cette procédure pour statuer sur la condamnation de la Banque à la restitution d'un quelconque montant ni d'aucune autre condamnation. Sur la prescription de l'action en nullité, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES fait valoir devant la Cour que l'action en nullité intentée par les époux [L] est prescrite, dans tous les cas au plus tard depuis le 18 décembre 2019 par application des articles 1304 ancien du code civil et 2232 du code civil. Qu'en l'espèce l'assignation date de 2020. En ce qui concerne le second prêt, datant de 2004, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES estime que la demande concernant ce prêt est également prescrite. En effet, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES affirme que les époux [L] pouvaient se rendre compte dès la signature du prêt que celui-ci était remboursable en CHF. La banque ajoute que même si l'on se place à une autre date, la date la plus tardive retenue par le juge de la mise en état dans son ordonnance est le 1er décembre 2014, date à laquelle M. [L], travaillant en Suisse, a pris sa retraite. Date à compter de laquelle il a dû convertir des euros en CHF pour rembourser le prêt et donc date à laquelle les époux [L] ont commencé à subir la perte de change du remboursement des échéances. Ainsi, en prenant en compte cette date, leur action était possible jusqu'au 1er décembre 2019, alors que leur assignation date de 2020. Sur la prescription de la demande de responsabilité à l'égard de la Banque, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES considère que les époux [L] étaient en mesure de se rendre compte des conditions de remboursement du prêt dès la signature du contrat de prêt et qu'au plus tard, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES estime que les époux [L] l'étaient au 1er décembre 2014, date à laquelle M. [L] a cessé de percevoir des revenus en CHF alors que l'échéance des prêts devait être payée en CHF. Encore une fois, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES affirme qu'en prenant en compte cette date du 1er décembre 2014, tout comme le juge de la mise en état, l'action s'est éteinte le 1er décembre 2019. Ainsi l'action en responsabilité engagée par les époux [L] est prescrite car l'assignation date du 16 décembre 2020. Sur l'appel abusif, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES estime que la procédure d'appel intentée par les époux [L] est abusive, compte tenu des demandes formulées en appel qui n'ont pas été évoquées devant le juge de la mise en état en première instance et du fait de la prescription de leurs demandes. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 Mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION : La Cour ne retiendra que les dernières écritures des parties pour apprécier la nature et l'étendue de leurs demandes et la pertinence des moyens soulevés. Par une ordonnance en date du 16 août 2022, le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a': Déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par le CREDIT AGRICOLE ALSACE. Déclaré irrecevables, pour cause de prescription, la demande principale en nullité de contrats formée par les époux [L] et leur demande subsidiaire en responsabilité dirigée contre le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES. Condamné les époux [L] à pater au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné les époux [L] aux entiers dépens. Les époux [L] on interjeté appel de cette décision et la Cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel n'est saisie que de la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et plus particulièrement de la demande tendant à voir déclarer prescrite l'action principale en nullité des contrats formée par les époux [L] et l'action subsidiaire en responsabilité de la Banque engagée par les époux [L]. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité des contrats, dans leurs dernières conclusions du 23 Mars 2023, les époux [L] ont demandé à la Cour de constater l'extinction de l'instance relativement à la demande de nullité qu'ils ont présentée. Monsieur et Madame [L] admettent en conséquence, que leur action tendant à solliciter la nullité des contrats de prêt est prescrite, bien qu'ils n'aient pas conclu sur ce point dans leurs conclusions d'appel du 12 Octobre 2022. La Cour rappellera que les prétentions des parties doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dans le cadre des conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile. La lecture des conclusions d'appel déposées le 12 Octobre 2022, démontre que les époux [L] ont conclu sur la recevabilité de leur demande fondée sur le caractère abusif des clauses des contrats litigieux et sur les conséquences que doit entraîner cette reconnaissance, mais n'ont jamais sollicité que soit déclarée recevable leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable. La décision entreprise sera confirmée en toute ses dispositions. Le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne rapporte pas la preuve que les époux [L] ont agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire en interjetant appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif. Les époux [L] seront condamnés, in solidum, aux dépens de la présente instance et leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Agricole'Alsace Vosges. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Août 2022, Y Ajoutant, Déboute le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif. Condamne in solidum Monsieur [O]-[S] [L] et Madame [C] [Y] épouse [L] aux entiers dépens, Rejette leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [O]-[S] [L] et Madame [C] [Y] épouse [L] à verser au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : la Présidente :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b62d8e0b444605db3f5d43
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