Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d900b444605db3f5d4d
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U74M N° de Minute : 1231 Cour d'appel de Douai O R D O N N A N C E DU 16/07/2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] INTIMÉS M. [I] [U] né le 29 Septembre 2002 au MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2], audience en visioconférence dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Alban DEBERDT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [C] [W], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour M. le préfet du [Localité 3] absent MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 juillet 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai, le dimanche 16 juillet 2023 à 18 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 13 juillet 2023 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ; Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du samedi 15 juillet 2023 à 13 h 30 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Le dénommé [I] [U] (avec alias antérieurement déclarés), se disant de nationalité marocaine et né le 26 septembre 2002, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 3] le 9 juillet 2023 à 15 h 25 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'origine au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 juillet 202 qui a : ' rejeté la demande présentée par l'administration en vue de maintenir l'intéressé en rétention pour une durée maximale de 28 jours, ' ordonné que M. [U] soit remis en liberté à l'expiration d'un délai de dix heures suivant la notification à M. Le procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat ' Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2023 à 19 h 43 par laquelle le procureur de la République compétent sollicitant la prolongation de la rétention administrative par voie d'infirmation de l'ordonnance, avec effet suspensif de l'appel, ' Vu l'ordonnance du 13 juillet 2023 par laquelle M. le premier président de la cour d'appel ou son délégué a déclaré l'appel recevable et suspensif et renvoyer l'affaire au fond 15 juillet 2023 à 13 h 30 ' Vu les autres pièces de la procédure et notamment : ' les réquisitions du ministère public annexées à l'acte d'appel, ' le mémoire en défense dans l'intérêt de M. [U], enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 2023 à 11 h 09 ; MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'exception de minorité soulevée par le mémoire en défense : En substance le moyen dénonce la violation des dispositions de l'article L. 611-3 du CESEDA qui énoncent que « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; ['] ». En l'espèce, il résulte des procès-verbaux présents au dossier que M. [I] [U], qui est dépourvu de preuves de son Etat-civil, a spontanément déclaré en cours de garde à vue devant son interprète en langue arabe être né le 26 septembre 2002 (soit 18 ans révolus). Ce n'est que devant le juge des libertés et de la détention qu'il a fait état d'une minorité que le premier juge n'a pas retenu, se prétendant pour l'occasion être né en 2007. En cause d'appel, à l'audience M. [U] a confirmé la date de naissance du 26 septembre 2022. Sa comparution personnelle n'a en rien permis de supposer qu'il pourrait être mineur de 18 ans. Le moyen sera donc écarté. - Sur le moyen d'appel du ministère public : ll ressort de la procédure que les droits de M. [U] en garde à vue lui ont été notifiés à 16h12 le 8 juillet 2023, tandis qu'au regard du certificat médical établi plus tôt dans la matinée le médecin requis pour procéder à son examen avait préconisé d'attendre 8 heures pour y procéder, compte tenu de l'état d'ivresse de l'intéressé. Selon l'ordonnance entreprise, il en résulte que M. [U] n'était pas en mesure de comprendre la notification des droits avant 17h30 le 8 juillet, qu'il convient donc de considérer que cette notification est intervenue trop tôt ; que M. [U] n'a pas pu comprendre et exercer correctement ses droits, ce qui lui fait nécessairement grief, de sorte que son placement en rétenton, consécutif à la garde à vue, est irrégulier et ne peut être prolongé. De l'avis de la cour, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'un individu jeune et en bonne santé, l'évaluation par le médecin d'un délai d'une huitaine d'heures avant qu'il recouvre suffisamment ses esprits pour se voir notifier ses droits était approximative et les policiers, sans avoir besoin de requérir à nouveau le médecin, ont légitimement pu considérer que dès 16 h 12 cette notification pouvait avoir lieu dans l'intérêt de M. [U] et en présence de son interprète, le mis en cause ayant retrouvé les capacités de compréhension indispensables. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - DECLARE régulier le placement en retention de M. [I] [U], - ORDONNE LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [U] de vingt-huit jours. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [I] [U] et à l'autorité administrative. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière ClaireROCHETEAU, Préésidente de chambre N° RG 23/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U74M REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1231 DU 16 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 16 juillet 2023 - M. [I] [U] - l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [U] le dimanche 16 juillet 2023 - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Alban DEBERDT le dimanche 16 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 16 juillet 2023 N° RG 23/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U74M
Articles de loi cités
article L. 611-3 du CESEDA qui énoncent que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d900b444605db3f5d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel