Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d920b444605db3f5d5f
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U77P N° de Minute : 1224 Ordonnance du dimanche 16 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [E] né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1] - SOUDAN de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé,représenté par Me Joyce Jacquard, avocat au barreau de Val de Marne (Actis Avocat) PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 16 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [B] [E], de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 12 juin à 17 h 40 pour l'exécution d'un éloignement vers la Roumanie sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par décision rendue le 16 juin 2023, le premier président de la cour d'appe1 de Douai a ordonné la prolongation de la retention administrative de [B] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée 1e 14 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2023 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 13 juillet 2023 à 14 h 46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est donc inopérant et doit être écarté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fabienne DUFOSSE Claire ROCHETEAU Greffière Présidente de chambre N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U77P REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1225 DU 16 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 16 juillet 2023 : - M. [B] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [B] [E] le dimanche 16 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le dimanche 16 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 16 juillet 2023 N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U77P
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d920b444605db3f5d5f
Données disponibles
- Texte intégral
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