Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d920b444605db3f5d61
- Date
- 15 juillet 2023
- Condamnation
- 8 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAK N° de Minute : 23/1219 Ordonnance du samedi 15 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [N] né le 24 Février 1999 à [Localité 4] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [H] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 juillet 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [N] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [K] [N], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes ainsi qu'une décision de placement en rétention administrative le 10 juillet 2023 à 14 h 50. La mesure de rétention administrative a été prolongée pour une durée maximale de 28 jours par la décision dont appel, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 13 juillet 2023. Par cette décision le 1er juge a également constaté que la requête en annulation présentée par M. [N] n'était pas soutenue, son avocat ayant indiqué ne relever aucune irrégularité. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé les prérogatives du juge judiciaire se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Vu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment ses articles L. 741-1 et suivants, Vu le mémoire d'appel présenté par M. [K] [N], L'appel de M. [N] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. - Sur l'insuffisance alléguée de motivation de l'ordonnance contestée M. [N] soutient que la décision du JLD est entachée de nullité par défaut de motivation, le magistrat n'ayant pas répondu aux allégations d'irrégularité de la décision préfectorale en raison du contrôle d'identité 'ciblé' dont il a fait l'objet, sans base légale tandis qu'il possédait un passeport albanais outre une carte de séjour restée en Italie ; qu'il n'a pas non plus été répondu à sa plainte concernant ses conditions de rétention. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. En l'espèce le juge des libertés et de la détention a constaté que l'avocat de M. [N] avait renoncé à soutenir la requête en annulation soutendue par les motifs précités. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. - Sur l'absence alléguée de la nécessité du placement en rétention M. [N] estime en substance que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors: - qu'il réside de manière stable et régulière en Italie et qu'il possède les documents exigés lui permettant de circuler sur le territoire français et des moyens suffisants pour rentrer en Italie par lui-même, - qu'étant en possession de son passeport albanais, qu'il est exempté de visa, qu'il est arrivé en France le 4 juillet 2023 soit depuis moins de trois mois et dispose de moyens suffisants pour subsister et retourner en Italie, - qu'il ne fait pas l'objet d'un signalement SIS et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. A titre liminaire il convient de souligner, ainsi qu'il est repris à l'arrêté préfectoral concerné, que M. [K] [N], de nationalité albanaise, a déclaré au cours de son audition administrative être entré en France le 04/07/2023 ; que s'il était en mesure de produire son passeport albanais il ne disposait que d'une photocope d'un titre de séjour italien ; que l'intéressé a déclaré s'être rendu en France depuis l'Albanie, afin d'atteindre la commune de [Localité 2] et ce dans l'unique but de se rendre en Grande -Bretagne et d'y travailler irrégulièrement, son passage sur le territoire français n'étant que purement transitoire. Il était dépourvu de billet de transport retour et ne disposait que d'une somme de 80 €. Dès lors l'autorité préfectorale a regardé M. [N] comme se trouvant en situation irrégulière sur le sol français et tombant sous le coup des dispositions de l'article R 311-3 du CESEDA qui dispose que lorsque l'entrée en France est motivée par un transit l'étranger doit justifier q'uil satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. M. [N] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, et aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. A l'évidence M. [N] risque de tenter à nouveau de se rendre irrégulièrement au Royame-Uni. Comme l'a estimé le premier juge l'organisation matérielle de son départ, auquel les autorités italiennes ont donné leur accord, nécessite la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. - Sur l'atteinte alléguée aux articles 3 et 8 de la CEDH compte tenu des conditions actuelles de rétention au CRA de [Localité 1] En substance, l'appelant invoque la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquels d'une part, 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants', d'autre part 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance', au motif que : Suite à des incidents provoqués par des personnes retenues le 11 juillet 2023, la zone de vie dite « verte » a été fermée pour travaux, faisant baisser la capacité du centre de rétention de [Localité 1] de 104 places à 77 places ; que, si des personnes ont pu être transférées dans d'autres centres de rétention ou ont vu la mesure de rétention levée à leur égard, M. [N] a quant à lui été placé dans une zone de vie qu'il considère comme sur-occupée. Il affirme qu'il y a là des lacunes dans les mesures de protection prises par les autorités, qui lui font craindre des risques sur sa vie et sa sécurité. La circonstance alléguée que le centre de rétention de [Localité 1], suite aux dégâts créés par les incidents, a du prendre dans l'urgence des mesures temporaires de réaffectation des personnes retenues, faisant monter le taux d'occupation à 111 %, est insuffisante à caractériser une violation des textes précités. Pur le surplus le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux et des affirmations de fait, sans assortir son moyen des précisions et justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. - Sur la non-production alléguée d'une copie du registre de rétention Le registre de rétention prévu à l'article L. 744- 2 du CESEDA ayant été joint à la requête de l'autorité préfectorale, ce moyen dénué de fondement sera écarté. - Sur l'irrégularité tirée de l'absence de preuve d'une possibilité de s'alimenter au cours de la retenue administrative M. [N] prétend déduire de l'absence de mention, au dossier de la procédure relative à son placement en retenue, des horaires auxquels il a pu s'alimenter, qu'il n'a à aucun moment été nourri ni abreuvé. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant » Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité et il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables. A la supposer établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la circonstance que M. [N] ait été en effet privé de nourriture pendant le temps de sa retenue ne pourrait qu'être considérée comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH ni entacher la régularité de la retenue d'une quelconque autre manière. Par ailleurs pendant la durée de la retenue (en l'espèce 13 heures 30) le fait qu'il ne soit pas mentionné que M. [N] ait pu s'alimenter n'enfreint aucune prescription législative ou réglementaire. - Sur les irrégularités alléguées frappant le contrôle d'identité dont M. [N] a fait l'objet M. [N] soutient en substance d'une part que le contrôle de son identité n'avait pas lieu d'être car il n'était que passager du véhicule, d'autre part qu'il a subi une discrimination, d'autres personnes présentes dans le véhicule n'ayant pas été contrôlées. En l'espèce il résulte sans ambiguité du dossier de la procédure et notamment du procès-verbal n° 1517/2023/62 que les policiers de patrouille ont intercepté un véhicule faisant des embardées, surchargé de personnes tentant de se rendre irrégulièrement au Royaume-Uni. Contrairement aux assertions de l'appelant l'ensemble des personnes à bord ont fait l'objet d'un contrôle de leur identité tandis parmi elles seul M. [N] était en mesure de présenter une pièce d'identité ; en outre le contrôle était parfaitement régulier au sens de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et diligenté dans le cadre de la procédure de flagrance visée aux articles 53 à 73 du même code suite au refus d'obtempérer marqué par le chauffeur du véhicule. Il en résulte que les moyens tirés de ce chef doivent être rejetés. Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [H] Le greffier N° RG 23/01211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [N] le samedi 15 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 15 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 15 juillet 2023 N° RG 23/01211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAK
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d920b444605db3f5d61
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