Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d920b444605db3f5d63
- Date
- 15 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01212 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAL N° de Minute : 1215 Ordonnance du samedi 15 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [P] né le 14 Janvier 2005 à [Localité 1] - EGYPTE de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 juillet 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [C] [P], de nationalité égyptiennes, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 13 juin à 17h20 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'origine au titre d'une obligation de quitter le territoire français sans départ volontaire. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention deBoulogne-sur-Mer du 15 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juillet 2023 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 13 juillet 2023 à 15 h 46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'atteinte alléguée aux articles 3 et 8 de la CEDH compte tenu des conditions actuelles de rétention au CRA de [Localité 2] En substance, l'appelant invoque la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquels d'une part, 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants', d'autre part 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance', au motif que : Suite à des incidents provoqués par des personnes retenues le 11 juillet 2023, la zone de vie dite « verte » a été fermée pour travaux, faisant baisser la capacité du centre de rétention de [Localité 2] de 104 places à 77 places ; que, si des personnes ont pu être transférées dans d'autres centres de rétention ou ont vu la mesure de rétention levée à leur égard, M. [P] a quant à lui été placé dans une zone de vie qu'il considère comme sur-occupée. Il affirme qu'il y a là des lacunes dans les mesures de protection prises par les autorités, qui lui font craindre des risques sur sa vie et sa sécurité. La circonstance alléguée que le centre de rétention de [Localité 2], suite aux dégâts créés par les incidents, a du prendre dans l'urgence des mesures temporaires de réaffectation des personnes retenues, faisant monter le taux d'occupation à 111 %, est insuffisante à caractériser une violation des textes précités. Pur le surplus le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux et des affirmations de fait, sans assortir son moyen des précisions et justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. - Sur la non-production alléguée d'une copie du registre de rétention Le registre de rétention prévu à l'article L. 744- 2 du CESEDA ayant été joint à la requête de l'autorité préfectorale, ce moyen dénué de fondement sera écarté. - Sur la minorité alléguée de M. [P] En substance le moyen dénonce la violation des dispositions de l'article L. 611-3 du CESEDA qui énoncent que « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; ['] ». En l'espèce, il résulte des procès-verbaux présents au dossier que M. [P], qui est dépourvu de preuves de son Etat-civil, a déclaré être né le 14 janvier 2005 (soit 18 ans révolus). Devant le juge des libertés et dela détention il n'a pas contesté cette date de naissance enregistrée à la procédure, ni fait état de la minorité dont il se prévaut en cause d'appel. Ni son avocat commis ni le magistrat n'ont relevé de doutes quant à son âge. Devant la cour la comparution personnelle de M. [P] ne permet pas davantage de supposer qu'il pourrait être mineur de 18 ans, d'autant que celui-ci interrogé sur sa date de naissance, confirme être né le 14 janvier 1985. Le moyen sera donc écarté. Par ailleurs, il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a) Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [R] Le greffier N° RG 23/01212 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [P] le samedi 15 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT le samedi 15 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 15 juillet 2023 N° RG 23/01212 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d920b444605db3f5d63
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