Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d940b444605db3f5d67
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01214 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAN N° RG 23/01215 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAO N° de Minute : 1233 Ordonnance du lundi 17 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANTS M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE SUR MER dûment avisé, non comparant observations écrites M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Elif ISCEN, Cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ M. [U] [K] né le 05 Août 1981 à [Localité 1] - TURQUIE de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me [G], avocat commis d'office et de Mme [Z] [Y] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 juillet 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 17 juillet 2023 à 14h20 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ordonnant la remise en liberté de M. [U] [K], Vu l'appel interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE SUR MER, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Interpellé sur le port de [Localité 2], alors qu'il était dissimulé dans le chargement d'un poids lourd à destination de la Grande-Bretagne, puis placé en retenue, M. [U] [K] né le 5 août 1981 à [Localité 1] (Turquie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 10 juillet 2023 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 2], qui lui a été notifié le 10 juillet 2023 à 15h10. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 13 juillet 2023 à 14h43, décision notifiée à M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer le même jour à 14h50 et au M. le préfet du Pas-de-Calais à 14H50, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date a : - rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ordonné sa remise en liberté. Le premier juge a considéré au visa de l'article 3 de la CEDH que la situation de M. [U] [K] au sein du centre de rétention administrative de [Localité 3] constituait un traitement inhumain et dégradant au motif que : « Monsieur [U] [K] soutient qu'il est contraint de dormir avec sept autres étrangers dans sa chambre ; que plusieurs matelas sont posés au sol et qu'il n'y a pas d'espace pour se-déplacer ; que les toilettes dans la chambre sont bouchés et que contrairement à ce qu'indique le responsable du centre de rétention administrative de [Localité 3], il n'a pas d'autre possibilité que de vivre dans ces conditions, toutes les chambres étant surpeuplées. L'audition des différentes personnes retenues ce jour et qui ont comparu à l'audience permet de penser qu'en effet les chambres des retenus sont actuellement surpeuplées et que des matelas sont posés au sol. La photographie de la chambre de Monsieur [K] adressée par le centre de rétention confirme ses dires dans la mesure où il apparaît que plusieurs matelas sont posés au sol et que l'espace de circulation pour sept personnes qui sont visibles sur la photographie est quasi nul. , ll ressort du courriel de Monsieur [V], chef du CRA par intérim, que cette situation de surpeuplement serait du au choix des retenus eux-mêmes qui préfèrent se réunir entre ressortissants de même communauté dans une même chambre. S'il est tout a fait possible que les retenus choisissent parfois de se retrouver au sein d'une même chambre, il ressort clairement de l'audience de ce jour qu'il existe un problème conjoncturel de surpopulation au sein des chambres du centre de rétention que subissent les étrangers placés au centre.» Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 juillet 2023 à 19h17 M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [K] pour 28 jours. Le ministère public appelant sollicite également la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée. Au soutien de son appel sur le fond le ministère public expose que : - les auditions des autres personnes retenues mentionnées par le juge des libertés et de la détention ne sont pas versées au dossier ; qu'il n'est pas démontré que les toilettes sont bouchées ; que le CRA fournit plusieurs photographies démontrant qu'il reste de la place dans d'autres chambres et que certains sommiers, fixés au sol, sont dépourvus de matelas ; qu'il peut donc en être conclu que les 7 matelas disposés dans la chambre sont le résultat d'un déplacement de matelas ; qu'ils pourraient aisément être remis à leur place afin de limiter le nombre de personnes par chambre ; que dès lors les conditions ne sont pas indignes au sens de l'article 3 de la CEDH; Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 13 juillet 2023 à 23h13, M. le Préfet de la Somme a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [K] pour 28 jours. Au soutien de son appel sur le fond M. le Préfet du Pas-de-Calais expose que : - le 10 juillet 2023 vers 21h37, une rébellion était organisée au sein d'une zone de vie n°1 du CRA de [Localité 3] nécessitant l'intervention de renforts policiers équipés de matériel de maintien de l'ordre ; la zone de vie a été très fortement dégradée (caméras détruites, portes de douche arrachées, téléphone fixe arraché, porte du compteur électrique arraché) ; - au cours de l'audience qui s'est déroulée devant le juge des libertés, M [K] a soutenu qu'il était contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol dans une chambre surpeuplée ; au cours de cette même audience, sollicité par le juge des libertés et de la détention , le chef par intérim du Cra de [Localité 3] a transmis un mail précisant de manière claire et précise que si les étrangers retenus invoquent l'existence de matelas au sol, cette situation relève de la propre volonté des rétentionnaires, qui bien qu'ayant un lit à disposition, préfèrent souvent se regrouper, généralement par nationalité, en déposant eux-mêmes leurs matelas au sol. Le chef du Cra62 par intérim conforte ses propos en produisant les clichés de la chambre dans laquelle M [K] a décidé d'installer son matelas ainsi que des photos de lits vides sans matelas dans d'autres chambres (chambres 1, 2 et 6) expliquant que la structure de ces lits est fixée au sol pour éviter tout déplacement (risque d'utilisation en « bélier » ou pour obstruer les portes) ; - que les rétentionnaires arrivée au Cra62 sont affectés dans une zone de vie mais sont libres de circuler et de s'installer comme bon leur semble ; - dans un autre courriel le Cra62 affirme que suite à la dégradation d'une zone de vie par des retenus, les autres zones de vie ont été réorganisées afin d'accueillir les rétentionnaires dans le respect des obligations de sécurité, de salubrité et de dignité.Et de préciser ici encore que chaque rétentionnaire dispose d'un lit individuel s'entendant d'une structure fixée au sol, d'un sommier et d'un matelas. Par mémoire d'intimé reçu à la cour d'appel de Douai le 15 juillet 2023 à 14h36, M. [U] [K] a sollicité la confirmation de la décision déférée en soutenant que son maintien en au centre de rétention administrative de [Localité 3] constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des articles 3 et 8 de la CEDH en soutenant les moyens suivants : 1- qu'il a été placé dans une zone de vie sur occupée, - que le centre de rétention de [Localité 3] accueille actuellement 82 retenus, faisant grimper le taux d'occupation à 106% puisque que la zone verte a été fermée pour travaux, faisant baisser la capacité à 77 places au lieu de 104 ; - il apparaît donc que les normes d'accueil dans le centre ne sont pas respectées dû à la grande promiscuité entre les personnes retenues ; - si les photos montrent des lits vides, c'est parce qu'elles ont été prises après la nuit du 11/07 au 12/07 ; des lits de la zone verte ont été démontés pour être placés en zone bleue ; les espaces sont plus exigus et l'accès aux sanitaires difficile ; - si les retenus ont décidé de rester dans la même chambre c'est aussi parce que la situation est extrêmement tendue, qu'il y a beaucoup de bagarres et que nous craignons pour notre sécurité ; 2- un moyen nouveau en ce qu'il n'y a pas la copie de la requête actualisée du registre de rétention du CRA de [Localité 3] ; l'administration ne fournis pas d'informations concernant la sur-population dans le centre de rétention ni les changements effectués quant à la capacité des zones et des chambres. Par décision du 14 juillet 2023 Mme la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à la décision déférée aux motifs suivants : 'La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question de la domiciliation effective de l'intimé est déterminante, en l'espèce, la cour constate qu'il résulte des pièces du dossiers que M. [U] [K] ne justifie pas d'un domicile certain; qu'il est démuni d'un passeport, d'un document de voyage, que ses ressources sont incertaines.' La cause a été entendue sur le fond le lundi 17 juillet 2023 à 13h30. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de l'article 3 de la CESDH à la mesure de retenue administrative L'article 3 de la CESDH dispose que « nul ne sera soumis à la torture, ni a des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Cet article pose trois concepts : les traitements inhumains, les traitements dégradants et enfin la torture. Le traitement inhumain est défini dans l'arrêt Pyrer contre Royaume-Uni du 25 avril 1978 comme étant un traitement « qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'intensité particulière ». Le traitement dégradant est également défini dans ce même arrêt comme étant un traitement qui « humilie grossièrement l'individu devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience et abaisse l'individu à ses propres yeux ». La Cour applique l'article 3 de la CESDH aux mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qu'il s'agisse de refoulement à l'arrivée à la frontière (CEDH 30 oct. 1991, [A] et autres c/ Royaume-Uni) ou d'expulsion (CEDH 20 mars 1991, [L] et autres c/ Suisse, CEDH, 20 mars 1991, ; [P] c/ Italie, CEDH, 28 févr. 2008, n°37201/06). La Cour a dit à de nombreuses reprises que pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue à l'article 3, un traitement inhumain ou dégradant doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative, elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Ainsi dans l'arrêt CEDH du 02 juillet 2020 (n° 28820/13 N.H et autres contre France) la Cour a estimé que la France a manqué aux obligations découlant de l'article 3 en laissant des demandeurs d'asile vivre pendant plusieurs mois dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d'aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l'angoisse permanente d'être attaqués et volés et sans indication sur la réponse attendues des autorités administratives quant à leur statut de réfugiés. M. [U] [K] soutient que son maintien en au centre de rétention administrative de [Localité 3] constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des articles 3 et 8 de la CEDH au motif qu'il est contraint de dormir avec 7 autres personnes dans sa chambre ; que plusieurs matelas sont posés au sol et qu'ils n'ont plus de place pour se déplacer; que les toilettes sont bouchés; que le CRA est surpeuplés et qu'il n'y a pas d'autres conditions de logement. En l'espèce, suite à des incidents provoqués par des personnes retenues le 11 juillet 2023, la zone de vie dite « verte » a été fermée pour travaux faisant baisser la capacité du centre de rétention de [Localité 3] de 104 places à 77 places ; que la capacité du centre a été réduite à 90 retenus au lieu de 104 habituellement ; que, si des personnes ont pu être transférées dans d'autres centres de rétention ou ont vu la mesure de rétention levée à leur égard, M. [U] [K] a quant à lui été placé dans une zone de vie qu'il considère comme sur-occupée. En l'espèce, il résulte des deux mails, versées à la procédure, qui ont été adressés au juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer par le Centre de rétention administrative de [Localité 3] et des photographies jointes, émanant du major de Police [R] et du Commandant de Police M. [V] chef dudit centre par intérim, d'une part que les personnes placées en rétention qui arrivent au centre de rétention sont affectés dans une zone de vie, mais sont libres de circuler et de s'installer comme bon leur semble ; d'autre part, que si les étrangers retenus invoquent l'existence de matelas au sol, cette situation relève de leur propre volonté, qui bien qu'ayant un lit par personne à disposition, préfèrent souvent se regrouper, généralement par nationalité, en déposant eux-mêmes leurs matelas au sol, c'est d'ailleurs ce qu'indique l'intéressé dans son mémoire en indiquant « si les retenus ont décidé de rester dans la même chambre c'est aussi parce que la situation est extrêmement tendue, qu'il y a beaucoup de bagarres et que nous craignons pour notre sécurité ». Par ailleurs, les propos du chef du centre de rétention par intérim sont confirmés par les clichés de la chambre dans laquelle M. [U] [K] a décidé d'installer son matelas, ainsi que des photos de lits vides sans matelas dans d'autres chambres (chambres 1, 2 et 6), le chef du centre de rétention expliquant que la structure de ces lits est fixée au sol pour éviter tout déplacement (risque d'utilisation en « bélier » ou pour obstruer les portes). Il s'ensuit, que les 7 matelas disposés dans la chambre sont le résultat d'un déplacement de matelas, et qu'ils pourraient aisément être remis a leur place afin de limiter le nombre de personnes par chambre. Des lors, les conditions du maintien de M. [U] [K] en centre de rétention, ne sont pas indignes au sens de l'article 3 de la CEDH, et n'ordonnance dont appel sera infirmée sur ce point. Sur le moyen nouveau en appel tiré de la non-production de la copie du registre de rétention Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. En l'espèce, le moyen tiré de la non production de la copie du registre de rétention n'a pas été soulevé en devant le premier juge il est par conséquent irrecevable. Au surplus ce document est au dossier. L'intéressé ayant un document d'identité en cours de validité, l'administration est dans l'attente du vol sollicité le 10 juillet 2023 à 16h35 à destination de la Turquie. La mesure de rétention de M. [U] [K] sera donc prolongée de 28 jours, et la décision de première instance infirmée. PAR CES MOTIFS : ORDONNE la jonction des appels de M. le Préfet du Pas-de-Calais et du Procureur de la république de Boulogne-sur-Mer ; DÉCLARE les appels recevables ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [K] pour une durée de 28 jours à compter du 12 juillet 2023 à 15h10 ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 17 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [Y] Le greffier N° RG 23/01214 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1233 DU 17 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE SUR MER et M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et le lundi 17 juillet 2023 - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notificationà M. [U] [K] et à Maître [J] [G] le lundi 17 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 17 juillet 2023 N° RG 23/01214 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d940b444605db3f5d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel