Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d940b444605db3f5d69
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01216 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VABR N° de Minute : 1227 Ordonnance du dimanche 16 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [V] né le 29 Octobre 1981 à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Douterlungne, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Joyce Jacquard, avocat au barreau de Val de Marne (Actis Avocat) PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 16 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [V] ; Vu l'appel interjeté par Maître [N] venant au soutien des intérêts de M. [P] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [P] [V], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 11 juillet 2023 à 12h35 pour l'exécution d'un éloignement vers la Tunisie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 août 2022. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 juillet 2023 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 14 juillet 2023 à 12h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION Ainsi qu'il ressort du dossier de la procédure et des constatations reprises à l'ordonnance déférée M. [V] [P] vit en France depuis 2007 et a pu un temps y demeurer au bénéfice de titres de sejour 'salarié'; il justifie d'un hébergement stable. Pour autant l'administration a délivré à son égard, le 22 août 2022, une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire francais sans délai et fixant le pays de destination. M. [V] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lille. Le 7 octobre 2022 l'autorité préfectorale a pris à l'égard de M. [V] un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois, décision renouvelée le 04 avril 2023. Le 23 avril 2023 M. [V], dans le cadre de son assignation à résidence, a refusé de prendre l'avion pour la Tunisie. Le 23 mai 2023 le tribunal administratif de Lille a confirmé l'OQTF du 22 août 2022. Le 4 juillet 2023 M. [V] a de nouveau refusé de quitter la France selon les modalités de départ indiquées par l'administration, indiquant vouloir faire appel de la décision du tribunal administratif. Le 11 juillet 2023, il s'est vu notifier son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Tandis qu'un vol vers la Tunisie avait été retenu pour le 12 juillet M.[V] a fait opposition à son départ. A l'évidence et comme l'a retenu le premier juge, l'assignation à résidence de M. [V] n'a pas permis de mettre à exécution la mesure d'éloignement, y compris après le rejet de son recours par le tribunal administratif. Une fois placé en rétention administrative par une décision dont l'opportunité ne relève pas de l'appréciation du juge des libertés et de la détention, il a fait obstruction à son départ prévu pour le lendemain. Il s'ensuit que la prolongation de la rétention est actuellement pour l'administration le seul moyen de voir mettre à exécution la décision préfectorale. L'administration dispose d'un laissez-passer consulaire et une nouvelle demande de routing a été faite pour garantir grâce à un départ rapide une durée de rétention la plus courte possible pour M. [V]. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre N° RG 23/01216 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VABR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1228 DU 16 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 16 juillet 2023 : - M. [P] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [P] [V] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [P] [V] le dimanche 16 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Samia KHITER le dimanche 16 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 16 juillet 2023 N° RG 23/01216 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VABR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d940b444605db3f5d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel