Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d950b444605db3f5d6b
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAB5 N° de Minute : 1225 Ordonnance du dimanche 16 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [X] né le 19 Mars 2003 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant, pv de refus de ce jour représenté par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 16 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu les plidoiries des avocats présents ; EXPOSE DU LITIGE M. [R] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 12 juillet 2023 à 9 h 32 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 septembre 2022. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du délégué du premier président de la cour d'appel de céans le 17 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juillet 2023 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 15 juillet 2023 à 11 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé détaillé de tous les moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'incompétence éventuelle de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est donc inopérant et doit être écarté. Sur le moyen tiré de la non 'applicabilité de l'article L 742-4 2° du Ceseda' Le moyen est ainsi rédigé : 'En l'espèce, l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement dont je fais l'objet résulte de la perte ou de la destruction de mes documents de voyage, ou de mon obstruction volontaire à l'éloignement. En effet, le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement est imputable à l'administration, qui n'a pas effectué les diligences nécessaires, puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de l'attente de la décision du consulat. De plus, l'administration me reproche de ne pas vouloir collaborer afin de déposer mes empreintes, alors que j'ai déjà déposé mes empreintes à la borne SBNA du SPAF [Localité 3]. Je ne suis pas responsable de l'erreur technique lors de ce dépôt d'empreintes. Dès lors, il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative dont je fais l'objet'. En premier lieu à l'évidence en vertu du texte invoqué c'est à l'étranger en situation irrégulière sur le territoire français de démontrer qu'il dispose de documents de voyage et non à l'administration de faire preuve qu'il n'en dispose pas. En l'espèce, M. [X] n'offre pas cette preuve. En l'absence de documents de voyage l'administration est en effet tenue faire diligence en passant par d'autres moyens propres à identifier l'étranger en situation irrégulière, notamment par la prise d'empreintes digitales. En l'espèce il ressort sans ambiguité des procès-verbaux versés à la procédure que M. [X] a fait obstruction à cette prise d'empreintes, se trouvant dès lors à l'origine des retards dont il se vient se plaindre. La circonstance que l'étranger a ou non déjà fourni ses empreintes aux autorités françaises dans le cadre d'une procédure distincte est étrangère à la cause. Le moyen est vain et ne peut qu'être écarté. Sur le moyen tiré de l'incompétence éventuelle de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc également rejeté. Il sera rappelé que M. [R] [X], connu pour pour des faits de vol avec arme, vol aggravé par deux circonstances avec violences, vol aggravé par trois circonstances avec violences, vol en réunion sans violence, vol en réunion avec violences, recel de bien provenant d'un vol. vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, est sorti de détention en France le 7 juin 2023. Le trouble à l'ordre public que représente son maintien sur le territoire est souligné par l'administration préfectorale. Au total l'ordonnance dont appel est confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fabienne Dufossé Claire Rocheteau Greffière Présidente de chambre N° RG 23/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAB5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1226 DU 16 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 16 juillet 2023 : - M. [R] [X], non comparant, représenté par Me Douterlungne, avocat au barreau de Douai - l'interprète - l'avocat de M. [R] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [R] [X] le dimanche 16 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître MARINE DOUTERLUNGNE le dimanche 16 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 16 juillet 2023 N° RG 23/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAB5
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d950b444605db3f5d6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel