Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d950b444605db3f5d6d
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01218 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAB6 N° de Minute : 1223 Ordonnance du dimanche 16 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [U] né le 14 Octobre 2003 à [Localité 2] - LYBIE de nationalité LYBIENNE Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 16 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [W] [U] de nationalité lybienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 13 juin 2023 à 16 h 40 au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du délégué du premier président de la cour d'appel de céans le 17 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juillet 2023 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 15 juillet à 11 h 39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'incompétence éventuelle de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est donc inopérant et doit être écarté. Ensemble, sur les moyens tirés d'une part de la non 'applicabilité de l'article L 742-4 2° du Ceseda', d'autre part de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement Le premier est ainsi rédigé : 'En l'espèce, l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement dont je fais l'objet résulte de la perte ou de la destruction de mes documents de voyage, ou de mon obstruction volontaire à l'éloignement. En effet, le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement est imputable à l'administration, qui n'a pas effectué les diligences nécessaires puisque l'impossibilité d'éxécution de la mesure résulte de l'attente d'une réponse des autorités aéroportuaires. Or il est étonnant qu'une réservation de vol à destination de la Bulgarie prenne des délais exceptionnellement longs, de fait que ce délai démontre une absence de perspective d'éloignement. Dès lors, il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative dont je fais l'objet.' Le second moyen est ainsi rédigé : 'En l'espèce, l'administration justifie la prorogation de ma rétention au motif de l'absence de moyens de transport, fait extérieur à sa volonté (...). A ce jour, la préfecture ne peut considérer qu'il existe, pour ma situation personnelle, une perspective raisonnable d'éloignement. Par conséquent, mon maintien en rétention est inutile.' Il résulte du dossier de la procédure que M. [W] [U] est identifié comme demandeur d'asile en Bulgarie (avril 2023) ainsi qu'en Autriche (juin 2023). Les autorités de ces deux pays ayant été saisies le 13 juin 2023 d'une demande de reprise en charge, les autorités bulgares ont donné leur accord explicite à cette fin. L'arrêté de transfert aux autorités bulgares a été pris le 19 juin suivant et notifié à l'intéressé le 23 juin 2023. Le même jour une demande de vol à destination de la Bulgarie a été faite par l'administration compétence. Au jour où le JLD a statué cette demande était toujours en cours, précision faite que la date du vol dépend des autorités aéroportuaires. Au soutien de sa demande de remise en liberté M. [U] quant à lui indiquait au magistrat de première instance qu'il n'avait pas l'intention de demeurer en France, mais plutôt de se rendre en Espagne. Vu les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble celles de l'article L. 741-3 du même code, Si l'étranger ne peut être maintenu en retention que pour le temps strictement nécessaire £1 son départ, il ne résulte des circonstances de l'espèce ni que l'administration a manqué à son devoir de diligence, ni que les perspectives d'éloignement de M. [W] [U] sont à ce jour inexistantes. La demande de routing a été faite et celle-ci est en cours d'examen par les autorités aéroportuaires. Le délai pris par celles-ci pour accorder un vol n'est pas si surprenant compte tenu de la destination à atteindre et de la période au cours de laquelle la demande a du être formulée. Ce moyen sera également écarté, et l'ordonnance dont appel confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre N° RG 23/01218 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAB6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1224 DU 16 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 16 juillet 2023 : - M. [W] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [W] [U] le dimanche 16 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître MARINE DOUTERLUNGNE le dimanche 16 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 16 juillet 2023 N° RG 23/01218 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAB6
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d950b444605db3f5d6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel