Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d950b444605db3f5d6f
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAB7 N° de Minute : 1222 Ordonnance du dimanche 16 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [H] né le 22 Janvier 1987 à [Localité 3] - SURINAME de nationalité Surinamaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 16 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [M] [H], de nationalité surinamienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 11 juillet 2023 à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le Surinam au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français précedemment notifiée. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 juillet 2023 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 15 juillet 2023 à 12h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera expréssement renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION L'essentiel des moyens (non numérotés) présentés dans le mémoire d'appel se bornent à exposer des arguments juridiques généraux et sont dépourvus de toute motivation d'espèce. L'appelant n'assortit pas tels moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Tous ceux-là ne peuvent qu'être écartés car le juge n'a pas y répondre. - Sur les moyens (et arguments) tirés de l'absence de menace à l'ordre public A cet égard il suffit de constater que la menace à l'ordre public représentée par M. [M] [H] découle du parcours pénal comme suit : Au jour de la requête présentée par l'autorité préfectorale il trouvait incarcéré au centre pénitentiaire de [2] pour avoir fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Lille le 04/07/2022 à la peine de 4 ans d'emprisonnement, en répression de faits de Récidive d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, Récidive de transport non autorisé de stupéfiants, Récidive de détention non autorisée de stupéfiants, Récidive d'acquisition non autorisée de stupéfiants, Récidive de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, blanchiment : concours à une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants, Récidive d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée ; que M. [H] avait déjà été condamné le 19/07/2018 par le tribunal correctionnel de Paris à 1 an d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Les moyens sont écartés de ce chef. - Sur les moyens (et arguments) tirés de l'existence de garanties de représentation permettant l'assignation à résidence : Outre la personnalité de M. [H] telle qu'elle découle son parcours délinquant il faut constater que M. [H] ne dispose d'aucun moyen régulier de subsistance, ne justifie pas d'une adresse de résidence stable sauf à produire une attestation d'hébergement à [Localité 4] émanant d'un frère avec lequel il n'a pas eu de relations pendant ses années d'incarcération ; s'il s'annonce comme le père d'un enfant français, il n'a pas reconnu cet enfant, n'a pas établi contribuer à son entretien et son éducation - à cet égard l'attestation produite par la mère dans le cadre de la présente procédure est loin de suffire à en faire la preuve. Les moyens sont écartés de ce chef. Sur le moyen tiré de l'incompétence éventuelle de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est donc inopérant et doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'incompétence éventuelle de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc également rejeté. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre N° RG 23/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAB7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1223 DU 16 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 16 juillet 2023 : - M. [M] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [H] le dimanche 16 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître MARINE DOUTERLUNGNE le dimanche 16 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 16 juillet 2023 N° RG 23/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAB7
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d950b444605db3f5d6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel