Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d970b444605db3f5d7b
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/05670 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC5S Appel contre une décision rendue le 05 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE. APPELANTE : Mme [C] [E] née [I] née le 23 Décembre 1952 de nationalité Française Actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 3] comparante assistée de Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté AUTRE PARTIE : [W] [E] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 juillet 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 17 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** En date du 30 juin 2023, [C] [E] née [I] a fait l'objet d'une demande d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L 3212-3 du Code de la santé publique. Un certificat initial a été établi par le Docteur [D], Psychiatre au Centre Hospitalier [2] le 30 juin 2023, concluant à la nécessité d'une hospitalisation complète pour des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, à l'impossibilité de [C] [E] de consentir à son hospitalisation du fait des troubles qu'elle présente et à un état psychique constituant un risque imminent pour sa santé et sa sécurité. Par décision du 30 juin 2023, le directeur du Centre Hospitalier [2] a prononcé l'admission de [C] [E] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement en vertu de l'article L 3212-3 du Code de la santé publique pour une période d'observation de 72 heures. Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [O], Psychiatre de l'établissement hospitalier, le 1er juillet 2023. Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [U], Psychiatre de l'établissement hospitalier le 3 juillet 2023. A l'issue de la période d'observation et par décision du 3 juillet 2023, le directeur du Centre Hospitalier [2] a prolongé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Dans la perspective de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [U], psychiatre de l'établissement hospitalier, le 4 juillet 2023 conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 5 Juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint Etienne a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de [C] [E]. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2023, [C] [E] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir notamment à l'appui de son appel que son état de santé ne justifie en rien une hospitalisation sous contrainte. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juillet 2023. A cette audience, [C] [E] a comparu et maintenu sa demande de mainlevée, développant différentes observations à cette fin . Son conseil a soutenu sa demande, faisant valoir en substance que sa cliente n'avait jamais contesté sa bi-polarité, était consciente de ses troubles et prenait son traitement, et qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux que le maintien de la mesure soit nécessaire. Elle a ajouté que l'hospitalisation était due en réalité à la contrariété de l'amie qui l'accompagnait en cure, et que rien ne la justifiait. Le ministère public, par conclusions du 17 juillet 2023, requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée, aux motifs que la procédure est régulière et fondée. SUR CE - Sur la recevabilité de l'appel: L'appel de [C] [E] , interjeté dans le délais requis par l'article R 3211-18 du code de la santé publique, est recevable en la forme; - Sur le fond : Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis . En l'espèce , il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats : -que [C] a été hospitalisée au Centre Hospitalier [2] en raison d'une décompensation psychique majeure d'un trouble bi-polaire avec épisodes maniaques évoluant depuis plusieurs années, la patiente présentant à l'hospitalisation une instabilité psychomotrice et psychique, une agitation hypomaniaque avec un versant d'hostilité, des troubles du sommeil étant également relevés ; -que par la suite, l'adaptation des thérapeutiques a permis une amélioration, mais qu'on notait toujours une instabilité comportementale et thymique . Le certificat de situation le plus récent, en date du 13 juillet 2023 (Docteur [O]) relève que l'hospitalisation, la prise en charge thérapeutique ainsi que l'éloignement de l'environnement familial ont permis d'amender la symptomatologie à la foix psychique et comportementale mais qu'il est nécessaire de poursuivre la prise en charge et le traitement afin de préparer la sortie et mettre en place la reprise du suivi ambulaotoire. Dans un contexte où la sortie de [C] [E] semble imminente, il s'ensuit qu'il est démontré que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient , au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons la décision déférée dans son intégralité; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L 3212-3 du Code de la santé publique.article L 3211-3 du code de la santé publique.article L 3211-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civilearticle L 3212-3 du Code de la santé publique pour une
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d970b444605db3f5d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel