Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d980b444605db3f5d7d
- Date
- 14 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05678 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC6A Nom du ressortissant : [V] [M] [O] [O] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zehra AKKAFA, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [M] [O] né le 10 Janvier 1993 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité Libyenne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [F] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM, ET INTIMEE : Mme. LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de L'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2023 à 15heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 novembre 2022, le préfet du Rhône a signé et notifié une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à M. [O], assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois. Par décision du 13 mai 2023, notifiée le même jour, le préfet a ordonné le placement de M. [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 30 jours supplémentaires. Suivant requête du 11 juillet 2023, reçue le même jour à 14h30, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. Dans son ordonnance du 12 juillet 2023 à 14h18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par déclaration au greffe du 12 juillet 2023 à 17h06, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance, en demandant le rejet de la requête du préfet et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2023 à 10h30. M. [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [O] a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la prolongation exceptionnelle de 15 jours En application de l'article L742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » M. [O] soutient n'entrer dans aucune des situations visées par l'article L 5742-5 du CESEDA autorisant une 3e prolongation exceptionnelle, tandis que le préfet prétend qu'il se maintient dans une situation d'obstruction permanente car il est impossible de connaître sa véritable nationalité. Il ressort des éléments communiqués par la préfecture qu'elle a engagé dès le 13 mai 2023 des démarches auprès du consulat général de Libye, ainsi que, le 15 mai suivant, auprès des autorités algériennes et tunisiennes en vue de son éloignement et que l'intéressé a été auditionné le 24 mai 2023 par les autorités libyennes. En dépit de plusieurs relances, aucune de ces démarches n'a à ce jour abouti, si bien que le préfet n'établit pas que la délivrance d'un document de voyage doit intervenir à bref délai. Il n'apparait pas non plus que M. [O] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement, son défaut de collaboration à la détermination de sa nationalité ne pouvant en l'espèce caractériser une obstruction permanente à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Les conditions prévues par l'article L742-5 du CESEDA pour procéder à une 3ème prolongation de la rétention n'étant pas remplies, l'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [M] [O] ; Infirmons l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [M] [O] ; En tant que de besoin, ordonnons sa mise en liberté ; Rappelons à M. [V] [M] [O] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ; Le greffier, Le conseiller délégué, Zehra AKKAFA Catherine CHANEZ
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L 5742-5 du CESEDA autorisant unearticle L742-5 du CESEDA pour procéder à une
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d980b444605db3f5d7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel