Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d980b444605db3f5d7f
- Date
- 14 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05680 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC6C Nom du ressortissant : [W] [O] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] C/ [O] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 14 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zehra AKKAFA, greffière, En présence du ministère public, représenté par Mme Anne BOISGIBAULT, avocate générale , près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 14 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 3] ET INTIMES : M. [W] [O] né le 30 Avril 2002 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [N] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM, M. PREFET DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans, prise par arrêté du 15 juin 2023, a été notifiée à M. [W] [O] par le préfet de [Localité 2]. Le 6 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision lui a été notifiée le jour-même. Suivant requête du 11 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 27, M. [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 2]. Suivant requête du 11 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 30, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 12 juillet 2023 à 14 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la personne retenue, déclaré irrecevable celle du préfet de [Localité 2] et dit n'y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative. Le 12 juillet 2023 à 17 heures 55, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande la réformation avec effet suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Il fait valoir que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a constaté l'absence au dossier de la dernière page de l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 15 juin 2023 accompagnant la requête préfectorale alors que celle-ci a été versée à 9 heures 18, soit avant l'audience de 10 heures et que la notification de l'arrêté lui a été communiquée. Par ordonnance du 13 juillet 2023, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et dit en conséquence que M. [O] resterait à disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 14 juillet 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2023, à 10 heures 30. M. [W] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le procureur général et le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, ont demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Le conseil de M.[O] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l'ordonnance. M. [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ; Sur la communication des pièces justificatives : Il ressort des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, il ressort des constatations du juge des libertés et de la détention que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français joint à la requête du préfet de [Localité 2] était incomplet puisque tronqué de sa dernière page, alors qu'il s'agit de l'une des pièces justificatives indispensables pour permettre au juge d'opérer son contrôle sur la régularité de la procédure qui sert de fondement à la rétention de M. [O]. Ni la communication de la notification dudit arrêté, ni celle de l'arrêté dans son intégralité pendant l'audience ne peuvent être considérée comme suffisantes, cette communication tardive ne permettant pas le respect du principe du contradictoire. La production tardive de cette pièce, en cause d'appel, sans justifier d'une cause insurmontable qui aurait empêché le préfet de la verser en première instance, ne saurait suppléer l'absence de dépôt d'une pièce justificative essentielle lors de la requête. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet de [Localité 2]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République ; Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Ordonnons en tant que de besoin la libération de M. [W] [O] ; Rappelons à M. [W] [O] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Le greffier, Le conseiller délégué, Zehra AKKAFA Catherine CHANEZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d980b444605db3f5d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel