Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d980b444605db3f5d83
- Date
- 14 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05709 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDAS Nom du ressortissant : [I] [K] [K] C/ PREFET DE LA HAUTE-LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zehra AKKAFA, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [K] né le 02 Octobre 1999 à [Localité 6] (ETHIOPIE) de nationalité Éthiopienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Non comparant représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-LOIRE [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 septembre 2021, le préfet de police de Paris a signé et notifié à M. [I] [K] un ordre de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Le 8 septembre 2022, il lui a notifié un nouvel ordre de quitter le territoire français, daté du même jour, sans délai et avec interdiction de revenir sur le territoire dans le délai de 3 ans. Le 11 juillet 2023, le préfet de la Haute Loire a ordonné le placement de M.[K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 13 juillet 2023 à 14h24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet de la Haute Loire que par M.[K], a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe du 13 juillet 2023 à 17 heures, M.[K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. Le préfet de la Haute-Loire et le conseil de M. [K] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 14 juillet 2023 à 10heures 30. M.[K] n'a pu être convoqué en raison de son départ en direction des urgences psychiatriques. Il n'a pas comparu à l'audience personnellement et a été représenté par son avocat. Le conseil de M.[K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION 1-Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M.[K], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. 2-Sur la procédure précédant le placement en rétention et sur la décision de placement en rétention M.[K] fait valoir qu'aucune appréciation de sa vulnérabilité au plan moral n'a été effectuée alors qu'il a déclaré craindre pour sa liberté et pour sa vie, que le médecin du centre s'est interrogé sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention et que la procédure est irrégulière, les policiers lui ayant notifié ses droits en langue anglaise tout en mentionnant qu'il s'exprimait dans un anglais approximatif. Sur ce dernier point, il ressort du procès-verbal d'interpellation de M. [K] que celui-ci s'est exprimé dans un anglais approximatif devant les policiers, ce qui lui a permis d'apporter diverses précisions sur sa situation administrative. Dès lors, la notification de ses droits de gardé à vue, effectuée en langue anglaise, suivie du recours pour les auditions d'un interprète dans sa langue maternelle, n'était pas de nature à vicier la procédure. Sur le reste, il apparait qu'au jour de son placement en rétention, la vulnérabilité de M. [K] a été évaluée complètement. La décision de placement en rétention était donc régulière. 3-Sur la prolongation de la mesure de rétention Au jour de l'audience, M. [K] se trouvait toujours aux urgences psychiatriques des [3] de [Localité 4], où il avait été conduit la veille suite à un certificat médical d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Ce certificat décrit « un état d'agressivité incontrôlable qui a nécessité une contention mécanique, puis chimique », sans « conscience du caractère morbide de ces troubles », outre le fait que les « troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement ». Il apparait donc que M. [K] se trouve dans un état de vulnérabilité tel que ni son éloignement, ni la prolongation de la mesure de rétention ne peuvent être envisagés. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [K] ; Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière et l'infirmons pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejetons la demande de prolongation de la rétention de M. [I] [K] ; Ordonnons en tant que de besoin sa remise en liberté immédiate ; Le greffier, Le conseiller délégué, Zehra AKKAFA Catherine CHANEZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d980b444605db3f5d83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel