Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d990b444605db3f5d87
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05711 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDAU Nom du ressortissant : [D] [F] [F] C/ PREFET DU [Localité 5] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [F] né le 14 Octobre 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [P] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DU [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [D] [F] à une interdiction du territoire national d'une durée de deux ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 6 mai 2023. Par décision en date du 13 juillet 2023, le préfet du [Localité 5] a ordonné le placement de [D] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par requête du 14 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, à 21 h 41, [D] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du [Localité 5]. Par requête du 14 juillet 2023, reçue le même jour à 14 heures 47, la préfète du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2023, à 13 h 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [D] [F], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [F], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [F], ' ordonné la prolongation de la rétention de [D] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2023 à 07 heures 07 en faisant valoir que la procédure de garde à vue est irrégulière à raison de la tardiveté de la notification des droits et cette notification a été réalisée par téléphone. [D] [F] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et de dire qu'il n'y a pas lieu à prolongation de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2023 à 10 heures 30. [D] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [D] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[D] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le moyen pris de l'irrégularité de la notification de droits en garde à vue Il convient tout d'abord de relever que l'exception de nullité de la garde à vue, soulevée in limine litis, devant le premier juge est recevable. L'article 63-1 du code de procédure pénale, exige notamment la notification immédiate des droits à la personne gardée à vue « dans une langue qu'elle comprend » et que « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ». La notification des droits, dans une langue étrangère, doit ainsi impérativement être faite par un interprète : le formulaire écrit ne dispense pas de la notification orale des droits par l'interprète et ne doit être utilisé que si l'interprète n'est pas immédiatement disponible. L' article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose en outre : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande sur ce motif, ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». En l'espèce, il résulte de la procédure pénale, jointe au dossier, que le retenu a été interpellé par la police municipale, le 12 juillet 2023 à 9 h 10, puis a été mis à disposition d'un officier de police judiciaire à 9 h 45 et placé par celui-ci en garde à vue, à compter de 9 h 10, heure de son interpellation. La notification des droits est intervenue le même jour à 10 h 40, avec le concours d'un interprète, intervenu par voie téléphonique. En ce qui concerne le recours à l'interprétariat par voie téléphonique, le procès-verbal du 12 juillet 2023 ne précise pas les raisons de l'impossibilité pour l'interprète de se présenter au poste de police. L'absence de cette mention constitue une irrégularité formelle qui suppose, en application de l'article L 743-12 du CESEDA, que le retenu caractérise l'atteinte à ses droits. Or, le retenu se borne à invoquer un grief, sans le préciser, et il y a lieu de relever que, conformément à sa demande lors de la notification de ses droits, il a pu avoir l'assistance d'un avocat, lequel a été présent lors de son audition, et être examiné par un médecin. Le grief invoqué n'est dès lors pas fondé. En ce qui concerne le retard dans la notification des droits au gardé à vue, le procès-verbal, établi le 12 juillet 2023, à 09 heures 45, susvisé, constate que l'intéressé ne s'exprimait qu'en langue arabe et qu'un interprète était nécessaire, ce qui justifiait de différer la notification de la mesure de garde à vue et des droits. Il ressort de ce même procès-verbal que l'officier de police judiciaire s'est immédiatement préoccupé de la nécessité de recourir à un interprète. Il en résulte notamment que les forces de l'ordre ne disposaient pas d'un interprète sur les lieux de la garde à vue et que le délai constaté, de cinquante-cinq minutes correspond raisonnablement au temps nécessaire pour joindre un interprète et obtenir son concours pour la notification des droits. Au demeurant, il sera relevé que l'audition du gardé à vue, avec le concours direct d'un interprète et l'assistance d'un avocat, n'a été réalisé qu'à 16 h 15. Ainsi, l'absence de disponibilité immédiate d'un interprète, lors du placement en garde à vue, constitue en l'espèce une circonstance insurmontable qui justifie le retard, du reste limité à 55 minutes, dans la mise en 'uvre de l'obligation de notifier immédiatement les droits. Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, la procédure ne peut être déclarée irrégulière. Le moyen ne peut donc pas être accueilli ; En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [F], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L 743-12 du CESEDAarticle L.743-12 du code de larticle 63-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d990b444605db3f5d87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel