Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d990b444605db3f5d89
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05713 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDAW Nom du ressortissant : [H] [G] ALIAS [T] [G] ALIAS [T] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [G] ALIAS [T] né le 09 Août 1977 à [Localité 4] de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [U], interprète en langue géorgienne, liste CESEDA, serment prêté a l'audience, ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 16 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [H] [G] alias [T] (ci-après : [H] [G]) en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 18 mai et 15 juin 2023, cette dernière ayant été confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 17 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par requête du 14 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2023, à 13 h 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. [H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2023 à 07 heures 12 en faisant valoir que les conditions d'application de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies pour autoriser la prolongation exceptionnelle de sa rétention pour quinze jours. [H] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2023 à 10 heures 30. [H] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [H] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [G] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel d'[H] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». Le 3° de ce texte vise ainsi à permettre le maintien de l'intéressé en rétention lorsque l'aboutissement des démarches nécessaires pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement, consistant dans l'obtention des documents de voyage, est imminente, situation à laquelle doit être assimilée celle où l'autorité préfectorale est en mesure de justifier de la possibilité d'un départ effectif de l'intéressé dans un court délai. Ainsi, comme le premier juge, il y a lieu de relever qu'un vol a été retenu pour l'intéressé le 22 juillet 2023, de sorte qu'il est établi que la mise à exécution de la décision d'éloignement doit intervenir à bref délai. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies pourarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d990b444605db3f5d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel