Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d990b444605db3f5d8b
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05714 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDAX Nom du ressortissant : [F] [B] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [B] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 17 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, LA MESTA Marianne, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 7 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffièr placée, En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 17 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Madame Anne BOISGIBAULT, avocat général, près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [F] [B] né le 09 Janvier 2002 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commise d'office, et avec le concours de Monsieur [Z] [T], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 16 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de la même date pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise par la préfecture de la Drôme et notifiée le 7 mai 2023 à l'intéressé. Par ordonnances des 18 mai et 16 juin 2023, dont la première a été confirmée en appel le 20 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 13 juillet 2023, enregistrée au greffe le 14 juillet 2023 à 14h55, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2023 à 14h35 a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [F] [B]. Le 15 juillet 2023 à 17 heures 57, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir que : - [F] [B] ne dispose d'aucune garantie de représentation, puisqu'il est sans domicile fixe, sans source de revenus légale, très défavorablement connu pour de multiples délits et n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre ; - les diligences dont justifie la préfecture de la Drôme auprès des autorités algériennes, à savoir la remise de photos du passeport de [F] [B] et de photos de l'intéressé lui-même, suivie de la transmission de ses empreintes le 2 juin 2023, puis les relances opérées les 8 juin, 23 juin, 6 juillet et 10 juillet 2023, établissent que la délivrance d'un laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai. Par ordonnance en date du 16 juillet 2023 à 11 heures 30, rectifiée le 17 juillet 2023, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 17 juillet 2023 à 10 heures 30. [F] [B] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète. Mme l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. La préfète de la Drôme, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et considère par conséquent que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être infirmée. Le conseil de [F] [B] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens articulés en première instance dans ses conclusions, tirés de l'absence de démonstration, par l'autorité administrative, d'une obstruction volontaire de la part de [F] [B] survenue au cours des 15 derniers jours et de la délivrance d'un document de voyage à bref délai. Il sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Le conseil de [F] [B] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [F] [B] a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 23 avril 2020, 30 juin 2021 et 24 novembre 2021 auxquelles il n'a pas déféré ; - Il n'a pas non plus respecté les termes d'une assignation à résidence ; - Interpellé le 16 mai 2023 pour des faits de vol en réunion avec violence, il a déjà fait l'objet de nombreuses interpellations entre 2019 et 2021 ; - [F] [B] est dénué d'attaches familiales en France ; - Etant détentrice de la copie du passeport de [F] [B], elle a saisi dès le 17 mai 2023 les autorités algériennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire ; - Les empreintes administratives et photos de l'intéressé ont été transmises le 2 juin 2023 au consulat d'Algérie ; - Elle a relancé les autorités algériennes le 8 juin par fax, puis le 23 juin par mail ; - Le 6 juillet 2023, un entretien téléphonique a eu lieu avec le consulat pour demander la suite donnée aux diligences ; - Un nouveau rappel a été effectué par mail le 10 juillet 2023. Si l'analyse des pièces du dossier confirme la réalité des démarches effectuées par la préfecture de la Drôme auprès des autorités algériennes, telles que décrites ci-dessus, il convient en revanche de relever que dans son dernier mail de relance envoyé le 10 juillet 2023 à 9h29, l'autorité administrative fait état d'un entretien téléphonique avec le consulat d'Algérie ayant eu lieu le 6 juillet 2023 au cours duquel il lui a été indiqué que le dossier de [F] [B] n'avait pas encore été traité car il nécessite, malgré la présence d'une copie du passeport, une enquête au pays. Au regard de cet élément, il y a lieu de retenir qu'en dépit des nombreuses relances de la préfecture de la Drôme, il n'est pas démontré que les autorités algériennes ont effectivement commencé à instruire la demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce qui ne permet pas de considérer que celle-ci pourra intervenir à bref délai, le processus d'identification de l'intéressé n'ayant même pas encore débuté le 6 juillet 2023. Il n'apparaît pas non plus que [F] [B] a cherché à faire obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours. La requête de l'autorité préfectorale sera par conséquent rejetée, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [F] [B], Rappelons à [F] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d990b444605db3f5d8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel