Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d990b444605db3f5d8d
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05715 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDAY Nom du ressortissant : [W] [R] [R] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [R] né le 21 Juillet 2002 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [M] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 9 février 2023, la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de dix-huit mois, à [W] [R]. Par décision en date du 15 juin 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [W] [K], reconnu comme étant [W] [R] le 12 octobre 2022 par les autorités algériennes, par le biais du canal Interpol, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnance du 17 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [R] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 14 juillet 2023, reçue le 14 juillet 2023 à 14 heures 55, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2023 à 15 heures 30 a fait droit à cette requête. [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2023 à 07 heures 17 en faisant valoir que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de rétention et qu'il dispose d'une adresse d'hébergement chez Mme [G], à [Localité 4], rendant possible une assignation à résidence. [W] [R] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa libération. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2023 à 10 heures 30. [W] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le retenu est dépourvu de tout document de voyage et que l'autorité préfectorale a été contrainte de solliciter les autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 14 juin 2023. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'autorité préfectorale invoque et justifie avoir relancé ces mêmes autorités le 12 juillet 2023. Au demeurant, l'appelant ne précise pas les diligences utiles que l'autorité préfectorale aurait pu utilement engager et qui feraient défaut. Il en résulte que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Par ailleurs, il convient de relever que, en application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA, l'autorité judiciaire ne peut ordonner une assignation à résidence qu'après remise de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité par le retenu. Or, le retenu est dépourvu de tout document de voyage que sorte qu'aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée, indépendamment des justificatifs qu'il produit sur ce point. L'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [R], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d990b444605db3f5d8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel