Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d990b444605db3f5d91
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05717 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDA2 Nom du ressortissant : [Z] [Y] [Y] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistéede Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [Y] né le 08 Décembre 1992 à [Localité 3] de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 septembre 2018, [Z] [Y] a fait l'objet d'un refus de séjour au titre de l'asile assorti de l'obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 19 novembre 2018. Les 28 janvier 2021 et 12 novembre 2022, le préfet de l'Isère a pris des arrêtés portant obligation à [Z] [Y] de quitter sans délai le territoire français. Le 12 juillet 2023, [Z] [Y] a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Le 13 juillet 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [Z] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, à compter du même jour. Par requête du 14 juillet 2023, l'autorité préfectorale a demandé le maintien en rétention de [Z] [Y] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2023 à 13 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 16 juillet 2023 à 07 heures 15, [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [Z] [Y] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 16 juillet 2023 à 11 heures 26 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 juillet 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu le courriel de Me Bouillet, reçues par courriel le 16 juillet 2023, à 15 heures 50, indiquant n'avoir aucune observation à présenter. En l'absence d'observations de l'autorité préfectorale. MOTIVATION L'appel de [Z] [Y], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [Z] [Y] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement. Dans sa requête en appel, [Z] [Y] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative. Ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il ressort en outre des pièces versées au débat qu'au moment de sa requête, l'autorité administrative a saisi le 13 juillet 2023, les autorités consulaires de Serbie afin qu'un laissez-passer consulaire soit délivré au préfet de l'intéressé. Or, le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Au surplus, [Z] [Y] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d990b444605db3f5d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel