Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d9a0b444605db3f5d93
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Claire DUSSAUD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00465 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F73V joint à l'affaire N°RG 23/00466 - N° PORTALIS DBVS-V-B7H-F73W: Mme [I] [H] [W] [X] née le 24 Avril 2003 à [Localité 4] (ANGOLA) de nationalité Angolaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [I] [H] [W] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 à 10h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 août 2023 inclus ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 à 11h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [I] [H] [W] [X] interjeté par courriel du 13 juillet 2023 à 09h40 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [I] [H] [W] [X] interjeté par courriel du13 juillet à 18h08 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la jonction des deux procédures ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [I] [H] [W] [X], appelante, assistée de Me Victoria LE BOZEC, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Z] [F], interprète assermenté en langue portugaise par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Victoria LE BOZEC et Mme [I] [H] [W] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [I] [H] [W] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Selon l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. En vertu de l'article L. 751-10 du CESEDA, Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. Selon l'article L. 751-11, en cas de placement en rétention en application de l'article L. 751-9, les dispositions des articles L. 741-4 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables.. Conformément à l'article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. - sur l'insuffisance de motivation en fait alléguée au regard de l'état de vulnérabilité : Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Le préfet n'a pas à expliquer pourquoi il ne retient pas des éléments favorables à une solution autre que la rétention. En revanche il doit indiquer ce qui le conduit à estimer que la rétention est nécessaire. En l'espèce la décision de placement en rétention comporte une motivation en fait et en droit, et indique : - que l'intéressée, qui a fait une demande d'asile le 28 janvier 2022, fait l'objet d'une décision portant remise aux autorités portugaises responsables de cette demande, - qu'elle ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision de transfert, au regard des articles L 751-10 6° à 8 ° du CESEDA, en expliquant pourquoi, - et qu'il ne ressort ni de ses déclarations, ni des pièces un quelconque état de vulnérabilité susceptible de s'opposer à son placement en rétention. Le Prefet n'était pas tenu de mentionner l'état de grossesse dans sa motivation. Les moyens soulevés par l'appelante quant à une insuffisance de motivation ne sont pas fondés. - Sur l'erreur d'appréciation alléguée quant au risque de fuite : Selon l'article L. 751-3 du CESEDA, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. Selon l'article L. 751-10, le risque non négligeable de fuite peut être regardé comme établi dans les cas suivants : (...) 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que Mme [H] a été assignée à résidence, avec indication qu'elle devait être présente sur son lieu d'hébergement à l'HUDA, ASF, [Adresse 2], ce par décision qui lui a été notifiée le 28 février 2023. Elle a ensuite été convoquée pour le 10 juillet 2023 et a été placée en rétention à l'issue de l'entretien avec un agent de l'autorité administrative;. Mme [H] ne conteste pas avoir abandonné sans motifs légitimes un lieu d'hébergement proposé par l'OFII ainsi que l'indique le préfet qui motive sa décision au regard notamment de l'article L. 751-10 8° du CESEDA.. De plus il ressort d'un échange de mails que Mme [H] avait quitté le lieu de résidence au sein de l'ASF67, fixé dans l'assignation à résidence, depuis au moins 5 jours à la date du 31 mai 2023. Il est au surplus observé que l'adresse mentionnée dans l'assignation à résidence n'est pas celle au sein de laquelle Mme [H] indique avoir vécu. En outre Mme [H] ne prétend pas, et ne démontre pas, qu'elle bénéficie des conditions matérielles prévues au titre V du Livre V du CESEDA, et ne justifie pas non plus du lieu de sa résidence effective ou permanente, ainsi que l'indique le Préfet. En particulier si elle fait valoir qu'elle a procédé aux examens médicaux relatifs à sa grossesse en déclarant une seule adresse, située [Adresse 3], les documents médicaux qu'elle produit et qui datent d'avril à juillet 2023 indiquent qu'il s'agit d'une adresse de la Croix Rouge. Or elle produit parallèlement une attestation d'hébergement à titre gratuit signée le 12 juin 2023 par M. [A] [O], demeurant à une autre adresse, [Adresse 1], ce qui est en contradiction avec l'adresse qu'elle a déclarée aux services médicaux. De plus Mme [H] n'indique pas l'identité de son conjoint et ne démontre pas qu'elle vivait avec son conjoint avant son placement en rétention. Il est à noter que M. [A] [O] n'indique pas être son conjoint ni le père de l'enfant qu'elle attend, et évoque seulement un hébergement à titre gratuit. Enfin il y a lieu de souligner que les deux adresses distinctes précitées sont encore différentes de celle mentionnée dans l'assignation à résidence. En l'état Mme [H] ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif ou permanent. Au regard de ce qui précède le prefet n'a pas commis d'erreur d'apprécation quant au risque de fuite, ni quant au caractère proportionné de la mesure de rétention au regard du but poursuivi.. Sur l'erreur d'appréciation au regard de la situation de vulnérabilité et au regard de l'état de santé : Selon l'article 3 - point 9 - de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite Directive 'retour', on entend par «personnes vulnérables»: les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Toutefois la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n'interdit pas la rétention administrative des personnes vulnérables, mais indique à l'article 16 Conditions de rétention - point 3- que : 'une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés.' La Directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'acceuil des personnes demandant la protection internationale (dite Directive 'acceuil'), précise en son article 11 - Placement en rétention de personnes vulnérables et de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil : '1. L'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale. Lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. Les articles 21 et 22 de cette Directive acceuil prévoient que dans leur droit national transposant la directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, et que, à cette fin, ils évaluent si le demandeur d'asile a des besoins particuliers en matière d'acceuil, et précisent la nature de ces besoins. Il y est ajouté que les États membres font en sorte que l'aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d'accueil pendant toute la durée de la procédure d'asile et que leur situation fasse l'objet d'un suivi approprié. Il ressort ainsi de la Directive 'retour' précitée qu'une femme enceinte est considérée comme une personne vulnérable. En revanche le seul fait d'être enceinte n'est pas incompatible avec la rétention administrative, sauf circonstances particulières constatées médicalement. En l'état s'il est avéré que Mme [H] est enceinte depuis le 14 février 2023, soit depuis moins de 5 mois à la date de l'arrêté de placement en rétention du 10 juillet 2023, il ressort des pièces médicales produites que le suivi de la grossesse est sans complication, et il n'est pas établi que son état de grossesse, ni, de manière générale, son état de santé, soit incompatible avec la rétention administrative. Pour le surplus les motifs du premier juge non contraires à ceux qui précèdent sont adoptés par la cour. -Sur l'erreur d'appréciation alléguée au regard du droit à la vie privée et familiale : Selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Mme [I] [H] [W] [X] ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle vivait avec son conjoint ou le père de son enfant avant son placement en rétention. Il n'est pas établi que le placement en rétention, en lui-même, crée une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Le moyen est rejeté. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, Mme [I] [H] [W] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Cependant le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, M. [S] [T], a reçu délégation de signature pour cela, par arrêté préfectoral signé par la préfète du Bas-Rhin le 30 juin 2023. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Le moyen soulevé est écarté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Mme [I] [H] [W] [X] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressée ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire au regard du risque de fuite déjà évoqué; En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. Sur l'échange d'informations : Il ressort de la procédure que Mme [I] [H] [W] [X] a déclaré être enceinte à l'autorité administrative lors d'un entretien du 10 juillet 2023. S'il appartient aux autorités françaises de transmettre cette information aux autorités portugaises, il n'en résulte pas de cause de mainlevée de la rétention administrative. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort RAPPELONS que les deux procédures d'appel de Mme [I] [H] [W] [X] ont été jointes ; DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [I] [H] [W] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [I] [H] [W] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 juillet 2023 à 10h09 ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 juillet 2023 à 11h36 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 juillet 2023 à 14h46 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00465 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F73V joint à l'affaire N°RG 23/00466 - N° PORTALIS DBVS-V-B7H-F73W Mme [I] [H] [W] [X] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 16 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [I] [H] [W] [X] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 5] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 741-4 du CESEDAarticle L. 751-9 du code de larticle 16 Conditions de rétentionarticle L743-13 du code de larticle 141-3 du CESEDAarticle L 741-6 du code de larticle L. 751-3 du CESEDAarticle L. 751-10 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d9a0b444605db3f5d93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel