Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d9f0b444605db3f5d9b
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F73Z ETRANGER : M. X se disant [O] [C] né le 02 Janvier 1995 à [Localité 2] (NIGERIA) de nationalité NIGERIAN Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 à 9h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [O] [C] interjeté par courriel du 13 juillet 2023 à 17h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [O] [C], appelant, assisté de Me Victoria LE BOZEC, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [M], interprète assermenté en anglais, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [X] [K] et M. X se disant [O] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [O] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. X se disant [O] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Par de justes motifs que la cour adopte, le juge des libertés et de la détention a constaté l'existence d'une délégation de signature accordée à Mme [N] [L], signataire de la requête en prolongation de rétention. Par ailleurs, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant. Le moyen doit être écarté. - Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire: La demande de laissez-passer consulaire est un simple acte d'exécution, qui ne nécessite aucun pouvoir d'appréciation ni de décision, et ne constitue pas un acte administratif faisant grief. Elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Il n' y a donc pas lieu de vérifier que l'auteur de la demande laissez-passer consulaire a reçu délégation de la part du préfet pour l'adresser aux autorités consulaires. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Les motifs du premier juge sont adoptés par la cour. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. X se disant [O] [C] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. De plus il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, ainsi que l'a déjà observé le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte. Il est notamment observé que l'interessé a reçu notification d'un arrêté portant Obligation de Quitter le territoire Français (OQTF) le 13 avril 2023, et qu'il s'est maintenu malgré celle-ci sur le territoire français, ayant été contrôlé suite à une dispute violente avec Mme [I] [V] le 10 juillet 2023. Celle-ci a indiqué dans une audition ne pas vivre habituellement avec lui et vouloir s'en séparer. Par ailleurs il ne démontre pas vivre habituellement à une adresse stable à [Localité 3], ni avec une compagne et des enfants, étant observé qu'il a déclaré dans un formulaire de renseignements administratifs qu'il vivait séparé de la mère de ses enfants et de ceux-ci, qui vivent tous en Italie, et qu'il ne connaissait pas par coeur son adresse à [Localité 3]. Dès lors en l'absence d'adresse stable et compte tenu de l'inexécution de l'OQTF le risque de fuite et de soustraction à celle-ci est particulièrement élevé. Enfin le fait qu'il démontre être entrepreneur individuel exerçant une activité 'autres activités de poste et de courrier', avec une adresse professionnelle [Adresse 1] à [Localité 3], et être inscrit au répertoire SIRENE, ne suffit pas à garantir sa représentation ni son exécution volontaire de l'OQTF, au regard de ce qui précède. En conséquence, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH : Dans un formulaire de renseignements administratifs, rempli le 10 juillet 2023 sur interrogations avec l'assistance d'un interprète anglais, M. [C] s'est déclaré célibataire, séparé, et sans attaches familiales en France. La personne avec qui il se trouvait lors de son interpellation a indiqué ne pas vivre habituellement avec lui et vouloir s'en séparer. Il n'est pas démontré que le placement en rétention porte une atteinte disproportionnée aux droits à la vie privée et familiale de M. [C], au regard notamment du risque de fuite et de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen est écarté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [O] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 juillet 2023 à 9h44; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 juillet 2023 à 15h04 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F73Z M. X se disant [O] [C] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 16 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [O] [C] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de larticle 8 de la CESDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d9f0b444605db3f5d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel