Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b62d9f0b444605db3f5d9d
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Claire DUSSAUD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F732 ETRANGER : M. [X] [T] né le 05 Juin 1985 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 à 09h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [T] interjeté par courriel du le 15 juillet 2023 à 15h30 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [X] [T], appelant, assisté de Me Victoria LE BOZEC, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [D] [O], interprète assermenté en arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [S] [J] et M. [X] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [X] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [X] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Cependant le signataire de la requête, M. [R] [H], a reçu délégation de signature par arrêté du prefet du Doubs en date du 8 juin 2023. Par ailleurs, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant. - Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire: La demande de laissez-passer consulaire est un simple acte d'exécution, qui ne nécessite aucun pouvoir d'appréciation ni de décision, et ne constitue pas un acte administratif faisant grief. Elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Il n' y a donc pas lieu de vérifier que l'auteur de la demande laissez-passer consulaire a reçu délégation de la part du préfet pour l'adresser aux autorités consulaires. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 juillet 2023 à 09h19 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 juillet 2023 à 15h11 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F732 M. [X] [T] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 16 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [X] [T] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62d9f0b444605db3f5d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel