Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62da00b444605db3f5dad
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023 (4 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02920 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4PQ Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2023, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [L] [W] né le 16 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Alexander Walden, avocat de permanence au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 14 juillet 2023, à 12h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 juillet 2023 à 19h21 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 juillet 2023, à 18h50, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [L] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'appel du procureur de la République et le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.00, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005,). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Le moyen retenu par le juge des libertés et de la rétention porte sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention. Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. En l'espèce la garde à vue, dont les motifs ne sont pas contestés, est intervenue en deux temps, en raison d'un internement à l'Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police : la première garde à vue s'est tenue du 9 juillet à 13h20 au 10 juillet à 19h35 (après prolongation à compter de 13h20 le 10 juillet), la seconde s'est tenue le 11 juillet de 13h35 à 18h35, conformément aux instructions très précises du procureur de la République qui a sollicité un défèrement en suivant. M. [W] a reçu notification d'une obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2023, le 12 juillet à 12h21 et il est arrivé au centre de rétention administrative à 15h35. Selon l'article 803-2 du même code, 'toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.' Cependant un exception est prévue à l'article 803-3, depuis la loi du 9 mars 2004, en ces termes 'En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté'. Il en résulte que la comparution de M. [W] pouvait intervenir, en cas de nécessité, jusqu'au 12 juillet à 14h35. Si la déclaration d'appel du procureur de la République relève à juste titre que le temps de mise à disposition pour un défèrement peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et l'arrivée en rétention, il appartient au ministère public de produire les éléments de procédure permettant au juge d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté, en particulier après une garde à vue prolongée et des délais de comparution de plusieurs heures. A cet égard, la déclaration d'appel (qui relève que le juge des libertés et de la détention « semble ignorer qu'à [Localité 2] les prévenus peuvent passer la nuit au dépôt et doivent être présentés dans les 20 heures suivant la levée de la garde à vue ») omet de préciser les circonstances ou contraintes matérielles ayant rendu nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure. Or la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu'au lendemain, dans l'attente de sa comparution devant un magistrat, qu'en cas de nécessité et il incombe à la juridiction, saisie d'une requête en nullité de la rétention, de s'assurer de l'existence des circonstances ayant justifié la mise en 'uvre de cette mesure (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-85.940, publié : « Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions précitées, énonce que c'est par nécessité, en raison de contingences matérielles, que le prévenu n'a comparu devant le magistrat du parquet que le lendemain de la fin de sa garde à vue, soit avant l'expiration du délai de vingt heures, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure de rétention »). Pour autant, ni l'article 803-3 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition ne prévoit que soient versés à la procédure des procès-verbaux relatant les conditions dans lesquelles les personnes sont déférées puis retenues dans les locaux de la juridiction (Crim., 9 novembre 2021, pourvoi n° 21-82.606). En l'espèce, aucun document ne permet d'étabir qu'une comparution est intervenue ni quel en a été le résultat, même s'il est établi que cette comparution est intervenue avant l'issue du délai de 20 heures prévu par la loi qui commençait à courir le 11 juillet à 18h35 (pour expirer le 12 juillet à 14h35). Ce seul élément ne suffit cependant pas à déterminer dans quelles circonstances la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé, le 12 juillet à 12h21, le lendemain de la fin de sa garde à vue. Il est observé que l'intéressé a été privé de liberté, avant la notification de l'arrêté de placement en rétention, entre le 9 juillet à 13h20 et le 12 juillet à 12h21, ce qui, en soi, n'est pas de nature à constituer une irrégularité si les règles du code de procédure pénale le permettent au regard de l'enchainement possible des procédures. En revanche, il ne peut être présumé de l'application de ces dispositions d'application stricte, en particulier lorsque : La chronologie est rendue plus confuse par des mentions manuscrites ou dactylographiées qui sembles contradictoires quant à la date et l'heure de l'arrêté de placement en rétention et de sa notification (11 ou 12 juillet, selon les documents) ; Aucun document ne permet d'établir les circonstances d'une présentation devant le procureur de la République, dès lors que la seule production d'une « fiche de pointage », document administratif non signé, comporte en l'espèce des informations peu explicites et non datées (seule figure la date du 11 juillet, non celle du 12 juillet à laquelle serait intervenue la présentation), contestées à l'audience quant à la décision qui aurait été prise à l'issue de la préentation au parquet ; Aucun document ne permet d'établir les circonstances dans lesquelles l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 12 juillet à 12h21. Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d'établir les circonstances de la notification de l'arrêté de placement en rétention en raison de la confusion des dates et de l'articulation des mesures privatives de liberté durant environ 3 jours avant la notification des droits, la procédure est irrégulière. Il est toutefois établi que l'ensemble des notifications sont intervenues dans des délais prévus pas les textes , même si le défèrement était intervenu seulement quelques instants avant la notification du placement en rétention à 12h21 le 12 juillet, de sorte que l'irrégularité de la procédure n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé au sens de l'article L 743-12 du code précité. Par ces motifs, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée. Statuant à nouveau, En l'absence de tout autre moyen développé en appel et en l'absence en l'absence de toute illégalité de l'arrêté du préfet, qui est motivé au regard de la situation de l'intéressé et de l'absence de garanties de représentation et conforme aux prescriptions découlant du droit de l'Union, , il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS INFORMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, CONSTATONS la régularité de la décision de placement en rétention, FAISONS DROIT à la requête du préfet, ORDONNONS la prolongation de la mesure de placement en rétention de M. [L] [W] pour une durée de 28 jours à compter du 14 juillet 2023, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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- 17 juillet 2023
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64b62da00b444605db3f5dad
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